PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
ENTRE L’Union Départementale des Associations Familiale de Haute Marne (UDAF 52), dont le siège social est situé au 13, rue Victor FOURCAULT 52 000 CHAUMONT Représentée par– Présidente de l’UDAF D’une part, ET : L’organisation syndicale représentative : La CFDT, représentée par – déléguée syndicale D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule : Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’association se sont réunies les 04 avril 2024, 12 avril 2024 et 06 mai 2024. Les dates de ces réunions ont été fixées dans le cadre d’un accord de méthode qui a été signée le 14 mars 2024 (déposé par voie dématérialisée sur le site « téléaccord » le 22 mars 2024). Une autre réunion a eu lieu le 24 mai 2024. Elle a été ajoutée, au calendrier initialement, prévu par consensus au cours de la réunion du 06 mai 2024.
Lors de la première réunion : La direction a dressé un état des lieux s’agissant des accords signés en 2023. En effet, ces accords précisent que les réunions NAO suivantes servent à leurs évaluations. La direction a présenté le contenu de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
L’organisation représentative du personnel a présenté brièvement le contenu de ses attentes en matière de négociations annuelles.
Lors de la seconde réunion : L’organisation syndicale représentative du personnel a pu développer les arguments relatifs aux différents points de négociation sollicités.
Lors de la troisième réunion : un échange entre la direction et l’organisation syndicale représentative du personnel a eu lieu. Les deux parties ont pu reconnaitre son caractère constructif. Il a été convenu d’une nouvelle réunion au regard des demandes de propositions concrètes sollicitées par la Direction sur les premiers points d’accord.
Lors de la 4ème réunion : La poursuite des échanges a permis de finaliser les points d’accord et de les traduire dans une dimension opérationnelle.
ARTICLE 1 - Champs d’application du protocole d’accord
L’accord sera effectif au 1er mars 2025 (compte tenu des délais de mise à jour technique du logiciel de présence). Après la signature de l’ensemble des parties et les formalités de publication effectuées. Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Union Départementale des Associations Familiales de Haute Marne.
ARTICLE 2 - Modification apporté l’accord temps de travail du 24 mai 2023
Article 3-2-3 Report des heures : règles, limites et cadre des récupérations possibles.
Le mécanisme de plages fixes et variables, tout comme l’aménagement libre du temps de travail permettent le report d’heures d’une semaine sur l’autre. Le maximum d’heure pouvant être reporté ne pourra excéder 5 heures par semaine. Ces heures ne pourront en aucun cas être qualifiées d’heures supplémentaires. La récupération de ce report pourra avoir lieu en heures, demi-journées ou journées sous la responsabilité du responsable de service et en respect des éventuelles règles de présence obligatoire au sein du service. Dès lors qu’un compteur individuel présentera un solde supérieur ou égal à 14h, le responsable de service organise, avec le salarié concerné, un plan de récupération. Pour les salariés concernés par l’aménagement dit « libre », cette récupération devra avoir lieu dans l’organisation générale. La récupération en journée complète, sous réserve d’un crédit supérieur ou égal à 7h, sera possible sous réserve de l’accord du responsable de service. La récupération peut également avoir lieu dans le cadre des autorisations exceptionnelles d’absence (cf. article 4). En aucun cas le crédit badgeuse ne pourra être inférieur à 7 heures. Sur alerte du service des ressources humaines, un déficit de 7 heures sur 4 semaines enclenchera la tenue d’un entretien entre le salarié et le responsable de pôle (ou son adjoint) afin de comprendre la situation et d’y remédier. Chaque salarié a un accès à son compteur de badgeuse via le logiciel mis en place (Kélio- au moment de la signature du présent accord).
Article 4 : Modalité d’organisation du temps de travail des cadres, annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966
Les salariés de l’UDAF bénéficient de congés payés annuels supplémentaires. Le nombre de jours de congés dépends de la classification conventionnelle correspondante à l’emploi occupé (3 jours ou 6 jours). Il est convenu que ces jours puissent être pris de manière dissociée. Dans le respect du calendrier prévu à l’article 6-2 5-4 du présent accord. Les jours de congés payés annuels supplémentaires acquis doivent être pris sur le trimestre de référence. Il est convenu que ces jours pourront être accolés aux Congés Annuels. Cette possibilité ne doit pas conduire à octroyer à certains salariés un nombre de jours de congés plus important qu’à d’autres.
Article 6-2. Calendrier de pose des congés.
6-2-1. Salariés bénéficiant de 6 jours de congés payés annuels supplémentaires et qui ont ouvert à un droit à congés complet.
Date limite d’expression du souhait de congés du salarié
Type de congés à programmer
Période de pose
Date limite de validation des souhaits de congés
Observation(s)
01 mars
Pose minimum de 15 Congés Payés (14 si présence d’un jour férié dans la période) Entre le 1er juin année N et le 31 janvier dont à minima 10 jours consécutif entre le 1er juin N et le 31 octobre N+1 Lors de la réunion CSE qui organise l’ordre des départs en congés
3 jours de congés payés annuels supplémentaires Trimestre Avril / Mai / Juin Responsable hiérarchique au plus tard au 30 mars Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires non programmés doivent être pris au cours du trimestre Avril/Mai/Juin avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service
15 septembre
3 jours de congés payés annuels supplémentaires Trimestre Octobre / Novembre / Décembre Responsable hiérarchique au plus tard au 30 septembre Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires non programmés doivent être pris au cours du trimestre Octobre/Novembre / Décembre avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service.
1er décembre
Reliquat des Congés Payés Entre le 1er février de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+1 Responsable hiérarchique au 30 décembre
3 jours de congés payés annuels supplémentaires Trimestre Janvier / Février / Mars N+1 Responsable hiérarchique au 30 décembre Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires non programmés doivent être pris au cours du trimestre Janvier / Février/ Mars avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service.
Toute l’année
Congés d’ancienneté Du 1e juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 Responsable hiérarchique. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’un mois sauf accord express du responsable en respect des besoins du service
6-2-2. Salariés bénéficiant de 3 jours de congés payés annuels supplémentaires et qui ont ouvert à un droit à congés complet.
Date limite d’expression du souhait de congés du salarié
Type de congés à programmer
Période de pose
Date limite de validation des souhaits de congés
Observation(s)
1er mars
Pose minimum de 15 Congés Payés (14 si présence d’un jour férié dans la période) Entre le 1er juin année N et le 31 janvier dont à minima 10 jours consécutif entre le 1er juin N et le 31 octobre N+1 Lors de la réunion CSE qui organise l’ordre des départs en congés
Au plus tard au cours du trimestre Avril / Mai / Juin Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires doivent être pris au cours du trimestre Avril/Mai/Juin avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service Trimestre Avril / Mai / Juin Responsable hiérarchique
Au plus tard au cours du trimestre Octobre / Novembre / Décembre Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires doivent être pris au cours du trimestre Octobre/Novembre / Décembre avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service.
Trimestre Octobre / Novembre / Décembre Responsable hiérarchique
1er décembre
Reliquat des Congés Payés Entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 1er juin de l’année N+1 Responsable hiérarchique au 30 décembre
Au plus tard au cours du trimestre Janvier / Février / Mars N+1 Les 3 jours de congés payés annuels supplémentaires doivent être pris au cours du trimestre Janvier / Février/ Mars avec l’accord du responsable hiérarchique dans le respect des besoins du service. Trimestre Janvier / Février / Mars N+1
Toute l’année
Congés d’ancienneté Du 1e juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 Responsable hiérarchique. Le salarié doit respecter un délai de prévenance d’un mois sauf accord express du responsable en respect des besoins du service
Article 11 : temps de trajet pour formation.
L’Article L. 3121-4 du Code du travail, la Circulaire DRT n° 2003-06, 14 janvier 2003, Fiche n° 9, l’arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2008, n° 05-41.476 prévoient que les temps de trajets quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à une formation, et en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel. Ils prévoient aussi que lorsque ces temps de trajets dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ils font l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. A ce titre, il est donc convenu qu’en cas de dépassement de la durée normale de trajet domicile / travail, 50 % de ce dépassement seront récupérés ou rémunérés.
Accord temps de travail.
Compte tenu des modifications susnommées et afin de faciliter l’appropriation de ces nouvelles mesures, il est convenu que celles-ci conduisent à la rédaction d’un nouvel accord temps de travail.
ARTICLE 3 - Revalorisation des chèques déjeuners
Il est convenu que cette revalorisation à 9€ de valeur faciale sera sollicitée auprès de nos financeurs dans le cadre des dialogues budgétaires à venir. Cette mesure ne pourra être effective qu’à la condition que tous les financeurs l’approuvent.
ARTICLE 4 - Prime de la valeur partagée
Il est convenu qu’une demande de prime de la valeur partagée sera sollicitée auprès de nos financeurs dans le cadre du dialogue budgétaire à venir. Cette mesure ne pourra être effective qu’à la condition que tous les financeurs l’approuvent.
ARTICLE 5- Télétravail
Un accord de principe a été trouvé par les différentes parties s’agissant de sa mise en œuvre. Le renouvellement du parc informatique en juillet 2025 permettra de travailler aux contours de cette possibilité.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord.
Le présent accord a une durée de validité d’un an.
ARTICLE 6- Publicité de l’accord
Le présent accord est signé en trois exemplaires originaux, un pour chaque partie signataire et le troisième pour dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT. La transmission à la DDETSPP de Haute-Marne s’effectuera par la plateforme en ligne TéléAccords conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.