Accord d'entreprise UNION DEPART ASSOC FAMILLE GUADELOUPE

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour le personnel non cadre de l'UDAF Guadeloupe suite à l'agrément de l'accord du 02.10.2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société UNION DEPART ASSOC FAMILLE GUADELOUPE

Le 12/11/2020


Avenant n°2

à l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé pour le personnel non cadre de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Guadeloupe

Suite à l’agrément de l’accord interbranche du 2 octobre 2019



Entre les soussignés :

L’association Union Départementale des Associations Familiales dont le siège social est situé au 2, rue Lardenoy à Basse-Terre (97100),
Représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en qualité de, Directeur Général

Ci-après dénommée l’UDAF,
D’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
  • Madame xxxxxxxxxx, déléguée syndicale FSAS - CGTG
  • Madame xxxxxxxxxx, déléguée syndicale UTAS - UGTG

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D'autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

Préambule



En 2015, par un accord d’entreprise signé le 2 octobre 2015, l’UDAF a transposé dans son ordre juridique interne l’article 43 de la convention collective relative à la complémentaire santé des salariés non cadres.
Lors de cette mise en place, l’UDAF a décidé de souscrire le contrat de base et l’option 2 afin d’offrir aux salariés non cadres une couverture optimale.

En 2017, par un avenant en date du 12 septembre, les modifications issues de l’avenant 338 de la convention collective 66 sont intégrées à l’accord précité. Il est question de : la révision- annulation de l’ancienneté pour l’admission dans le régime et de la mise en place du « versement santé ».

En 2019, les partenaires sociaux de la Branche se sont revus et les négociations ont abouti à la mise en place, au 1er janvier 2020, d’un accord interbranche applicable aussi bien aux établissements relevant du champ d’application de la Convention collective 66 que de celui de la convention collective CHRS.
Dans ce nouvel accord, les modifications ont permis d’améliorer certaines garanties :
  • Intégration des médecines douces dès la base conventionnelle
  • Amélioration de la garantie sur les consultations de spécialistes
  • Mise en œuvre du 100% Santé intégré à la réforme des contrats responsables
Le contexte sanitaire mondial dû à la pandémie de COVID-19 n’a pas permis la négociation du présent accord durant le premier trimestre 2020. L’information du CSE a débuté avant la période de confinement et s’est achevée en novembre. Toutefois, les parties ont convenu de l’application rétroactive de l’accord, au 1er janvier 2020.






Article 1er - Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel non cadre de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


Article 2 – Personnel bénéficiaire


  • Définition des bénéficiaires

Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d'un contrat d'apprentissage, dès le premier jour de l'embauche.
Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l'un des cas de dispense dans les conditions définies ci-après.


2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
  • exercice du droit de grève ;
  • congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
  • congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution.

b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé. Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.




3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
  • d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
  • d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense. Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense. L'intervention du haut degré de solidarité pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article
D 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • d'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 « Versement santé » du présent accord. S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.


Article 3 - Versement Santé


Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le versement santé ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture :
  • Bénéficiant d’un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale, aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale ou participation financières d’une collectivité publique)
  • Collective et obligatoire au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale y compris en tant qu’ayant droit
Le salarié devra justifier l’existence de sa couverture et sa compatibilité avec le « versement santé » par tout moyen en produisant à son employeur une copie du contrat d’assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu’une attestation de l’assureur sur le caractère responsable du dispositif.
Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l’article D 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
e « versement santé » perçu par le salarié au sein de la même entreprise sur un mois civil d’activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite.

Article 4 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  • Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite « Évin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
  • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture. Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.


Article 5 - Financement

  • Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint, concubins ou partenaires de Pacs) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié. Le montant de la cotisation appelée pour les ayants droit du salarié sera appelée directement sur le compte bancaire du salarié.

  • Répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.
L’entreprise souscrit à la base conventionnelle avec l’option 2 pour ses salariés.

  • Taux correspondant aux garanties de la base conventionnelle avec l’option 2


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire)
1,08 % du PMSS
1,08 % du PMSS
2,15 % du PMSS
Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3ème enfant)
1,06 % du PMSS

1,06 % du PMSS
Conjoint (facultatif)
2,28 % du PMSS

2,28 % du PMSS


  • Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ces cotisations varient en fonction de l’évolution du PMSS.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2020, à 3 428 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.





Article 6 - Prestations


  • Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, appelé « base conventionnelle », prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.
Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.

  • Haut degré de solidarité du régime mutualisé.

En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).
Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.
Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.


Article 7 - Organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 8 - Effet, durée, révision et dénonciation


Le présent avenant se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord produit rétroactivement ses effets au 1er janvier 2020.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il est possible que cet accord, à la demande de l’autorité de tarification, soit soumis à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois du PMSS.


Article 9 - Effet, durée, révision et dénonciation


Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modifications des garanties ou du contrat.


Article 10 - Effet, durée, révision et dénonciation


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci



Fait à Basse-Terre, le 12 novembre 2020,


Pour L’UDAF

Pour les Organisations Syndicales

xxxxxxx

Directeur Général

FSAS/CGTG

xxxxxxxx


UTAS/UGTG



xxxxxxxx




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