Accord d'entreprise UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REU

Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REU

Le 05/09/2019


Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique
ENTRE :


L’Union Départementale des Associations Familiales de la Réunion

Association régie par la loi 1901,
Dont le siège social se situe

Représentée par

Agissant


D’UNE PART


ET :


Les Organisations syndicales représentatives


UIR-CFDT Santé Sociaux

Dont le siège social est situé :

CGT/Santé Action Sociale

Dont le siège social est situé :


C.F.E. CGC Santé Sociaux

Dont le siège social est situé :


C.F.TC. Santé Sociaux

Dont le siège social est situé :



FO Services de santé

Dont le siège social est situé :



D’AUTRE PART


Ci-après ensemble dénommés « les Parties »






  • Préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

L'UDAF de la Réunion et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de l'UDAF-REUNION aux nouvelles dispositions légales précitées. Le présent accord a ainsi vocation à créer, dans le respect des nouvelles prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de l'UDAF-REUNION et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de l’association.


Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

  • Le champ d’application de l’accord
Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’UDAF REUNION et de ses services.
Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l'UDAF REUNION, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :
  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

  • Le périmètre des établissements distincts

Un comité social et économique sera constitué au sein de l'UDAF de la Réunion à l’issue des prochaines élections professionnelles. Compte tenu de l’organisation en place dans l’association et de l’absence d’autonomie de gestion des différentes annexes de l'UDAF, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de l'UDAF-Réunion. Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l'association UDAF-REUNION celle-ci constituant alors un établissement unique.

  • La durée des mandats des représentants du personnel du comité social et économique (CSE)
  • Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

  • Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.
Il faut savoir sur ce point qu’un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises.
Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L.2314-37) :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;

  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les mêmes règles de suppléances s'appliqueront au remplacement d’un élu non syndiqué. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Le comité social et économique d’établissement (CSE)
  • Attributions générales du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

  • Composition du CSE
  • Nombre de représentants au CSE

Le comité social et économique sera composé de 4 titulaires et 4 suppléants représenté au CSE soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Afin d'assurer la représentation de chaque catégorie de personnel, la répartition des sièges est fixée comme suit :
1 siège titulaire et 1 siège de suppléant pour le 1er collège (ouvriers et employés, coefficients

371 à 433 selon la convention collective applicable à l’association).

3 sièges titulaires et 3 sièges de suppléants pour le 2eme collège, (cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, coefficients supérieurs à

433, selon la convention collective applicable à l’association).

  • Présidence du CSE
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, le directeur de l'UDAF-REUNION, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L .2315-23) employés de l’association.

  • Secrétaire et Trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.
Il désignera également parmi ses membres titulaires un Trésorier adjoint et un Secrétaire‐ adjoint.

  • Représentant syndical
Le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.


  • Formations des élus
Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation, dont le régime est exposé en annexe :
  • La formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE. Les frais pédagogiques et frais de déplacement, le maintien de la rémunération restent à la charge de l’employeur)

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE et de la CSSCT (financée par l’employeur)

  • Le congé de formation économique, social et syndical, ouvert à l’ensemble des salariés (sauf dispositions conventionnelles contraires, le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge des stagiaires. Néanmoins, le CSE peut décider de financer une formation dans le cadre des activités sociales et culturelles).



  • Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement
Le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins sept jours ouvrables avant la réunion.
Au moins 4 réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les titulaires et les suppléants siègeront lors des réunions des CSE.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le présent accord à l'article 4.2.
  • Expertises
Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 du Code du travail et suivants.
Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
Par l'employeur :
  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
  • en cas de licenciements économiques collectifs ;
  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 ;
  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci‐dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312‐84 au cours des 3 années précédentes ;
  • pour l'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES ;

Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;
  • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est‐à‐dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315‐81)



  • Le budget de fonctionnement
Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute de l’établissement est versée sous forme de virement chaque année au comité.

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Le CSE percevra une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles. Le montant de cette subvention correspondra à 1,25% des salaires bruts.

  • Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives
L'UDAF-REUNION s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale. Le salarié est libre d’accepter ou refuser les informations.
Une messagerie autre que professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale. Un accord d’entreprise pourra préciser les modalités de fonctionnement.
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la DIECCTE. Ses dispositions seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections CSE.

  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

  • Périmètre d’intervention
Mise en place d’une commission CSSCT. Les titulaires et les suppléants pourront assurer ces missions. Le règlement intérieur du CSE définira les moyens et les missions de la commission.

Si nécessaire, des représentants de proximité seront désignés par le CSE ; Le règlement intérieur du CSE définira les moyens et les missions de la commission.

  • Nombre d’heures de délégation
Conformément à l’article R2314-1 du code du travail les élus bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation individuel mensuel de 18H. Néanmoins, la direction reste ouverte à la négociation dans le cadre d’un accord sur l’augmentation de ces moyens.

  • Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dans les 8 jours suivant cette notification, il sera déposé sur la plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Sainte-Marie, le 05 Septembre 2019
Signatures des représentants Signature de l’employeur ou
des syndicats de son représentant
UIR-CFDT Santé Sociaux Le Représentant


CGT/Santé Action Sociale

C.F.E. CGC Santé Sociaux

C.F.TC. Santé Sociaux

FO Services de santé


ANNEXE:

CADRE JURIDIQUE DES FORMATIONS DES ÉLUS

LA FORMATION ÉCONOMIQUE : OUVERTE AUX SEULS MEMBRES TITULAIRES DU CSE
La formation économique est ouverte aux seuls membres titulaires du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. En principe, les suppléants n’ont pas droit à la formation économique, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En revanche, un suppléant qui deviendrait définitivement membre du CSE y aurait droit.
Cette formation vise notamment à acquérir des compétences sur les différentes formes juridiques de l’entreprise, les mécanismes de restructurations, les mécanismes de base de la comptabilité, les notions de base de l’analyse financière, etc.
Le stage de formation économique est d’une durée maximum de 5 jours. La durée de cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale. Les élus bénéficient à nouveau de cette formation lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures. En revanche, les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.


LA FORMATION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL : OUVERTE À L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU CSE
La formation SSCT bénéficie à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants. Elle n’est pas réservée aux seuls membres de la commission SSCT, comme cela avait pu être évoqué dans la première version des ordonnances. La loi de ratification n°2018-217du 29 mars 2018 l’a en effet étendue à l’ensemble des membres du CSE.
L’objectif de la formation SSCT est double : d’une part, il s’agit de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail, et d’autre part, d’être initié aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de cette formation varie en fonction de l’effectif de l’entreprise : elle est de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés, et de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents de formation économique, sociale et syndicale (C. trav. Art 32315-17).
Les élus vont pouvoir bénéficier de la formation SSCT à chaque renouvellement du CSE.
En outre, le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans qu'il ne soit déduit du crédit d’heures.

Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur, dans la limite de 36 fois le montant horaire du SMIC, par jour et par stagiaire (soit 9,88 € au 1er janvier 2018). Si l’entreprise comporte au moins 300 salariés, l’employeur peut déduire les dépenses de rémunération du temps de formation des stagiaires du montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés dans l’année en cours.
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, sur la base du tarif seconde classe de la SNCF, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de formation.
Les frais de séjour sont pris en charge par l’employeur à concurrence du montant de l’indemnité de mission fixée règlementairement pour les déplacements temporaires des fonctionnaires, soit 83,86 € par jour et par stagiaire pour Paris et les communes limitrophes et 68,61 € en province.
Enfin, les stagiaires bénéficient aussi d’une indemnité de repas de 15,25 € par jour.


LE CONGÉ DE FORMATION ÉCONOMIQUE SOCIALE ET SYNDICALE : OUVERT À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les membres du CSE, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d'un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Par conséquent, les représentants de proximité (s’il y en a) peuvent également bénéficier de ce congé.
La durée totale du congé pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (C. trav., art. L. 2145-1 et L. 2145-7).
Le maintien de la totalité du salaire par l’employeur est maintenant obligatoire.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge des stagiaires.
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