L’union Départementale des Associations Familiales du Rhône et de la Métropole de Lyon (UDAF 69) située 12bis rue Jean Marie Chavant, 69007 Lyon, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Etant précisé que l’organisation syndicale CFDT représente plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Social et Economique ayant eu lieu le 30.03.2023.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Pour faire suite aux négociations annuelle obligatoire du 30 novembre 2023 concernant l’évolution de l’accord télétravail signé en date du 27 avril 2023, les parties conviennent de modifier l’accord comme suit :
Article 1
L’article relatif au champ d’application et condition d’éligibilité (article 2) est modifié comme suit :
[…] Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) sous réserves des conditions cumulatives suivantes :
Le salarié ne devra plus être en période d’essai
Le CDD devra avoir été conclu pour une durée de 3 mois ou plus pour répondre aux conditions suivantes qui s’appliquent également aux salariés en CDI ;
Le salarié devra avoir acquis une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise et dans le poste
Les stagiaires sont exclus du dispositif, considérant que leur présence auprès d’autres salariés et un soutien managérial rapproché sont nécessaires à leur apprentissage. […]
Article 2
L’article relatif aux services ne permettant pas le télétravail « classique » (article 3) est modifié comme suit :
Il est convenu que l’agent d’accueil de Lyon et que les salariés du pôle courrier ne bénéficient pas du télétravail sur leur temps de travail consacré aux missions d’accueil et de traitement du courrier. […]
Article 3
L’article relatif aux généralités (article 4.1) est modifié comme suit :
[…] La Direction peut être amenée à faire revenir des salariés sur leur temps de télétravail en cas d’urgence liée à leur mission (placement en urgence, usager nécessitant un accompagnement, etc). Toute contrainte professionnelle liée à l’exercice de l’activité du salarié et nécessitant un déplacement conduit à l’annulation du jour de télétravail sur elle intervient sur une journée où le salarié avait prévu de télétravailler. Les jours de télétravail annulés ou « oubliés » ne s’arréragent pas. Un jour de télétravail non utilisé ne conduit pas à créditer un droit à télétravail équivalent.
Article 4
L’article relatif aux vacances scolaires (article 4.2) est modifié comme suit :
Le télétravail est autorisé sur les périodes de vacances scolaires. En cas de problème du taux de présence sur site avec les exigences de continuité de service en présentiel et de sécurité, la direction pourra refuser le télétravail sur ces périodes.
Article 5
L’article relatif à la quotité de temps dévolue au télétravail et au présentiel (article 4.3) est modifié comme suit :
Le responsable hiérarchique veille à la bonne répartition, sur la semaine, des jours de télétravail entre les salariés de son service pour assurer la continuité de service et un présentiel conforme avec les taux de présentiel prévus pendant les périodes de congés. Il valide les demandes posées sur le logiciel de gestion de temps. Afin de respecter le temps de présence minimal, le chef de service tiendra compte de l’incidence du travail à temps partiel, des JNT, et des congés ou RTT posés pour refuser ou annuler le télétravail sur certaines journées. Les jours de télétravail sont identifiés comme jour de présence sur le logiciel de gestion de temps. A l’inverse, pour la vérification du taux de présence définis par les cadres des services concernés, le télétravailleur n’est pas comptabilisé dans le taux de présence sur site qui sert de référence à l’UDAF 69. Le salarié à temps plein ou celui dont le temps de travail est égal ou supérieur à 70% peut bénéficier d’une journée à la semaine. Pour les salariés à temps partiels donc le temps de travail est inférieur à 70% le nombre de jours de télétravail est ramené à deux demi-journée ou une journée à la quinzaine. La quinzaine s’étend comme la suite d’une semaine paire et impaire. Les jours de télétravail non posés sur la période déterminée sont perdus. Les jours de télétravail ne peuvent pas être accolés à une période d’absence prévue ou imprévisible. Des contraintes spécifiques pourront être fixées selon les délégations accordées (directeurs, chefs de service, ou salariés chargés de missions spécifiques), tels que le besoin de permanence en l’absence d’un salarié, des convocations diverses, des rendez-vous impromptus auprès des usagers, etc. Ces principes seront définis d’un commun accord entre le salarié télétravailleur et la direction. Ils seront obligatoirement formalisés par écrit.
Article 6
L’article relatif à la suspension provisoire du télétravail (article 9) est modifié comme suit :
En cas de nécessité de service (réunion imprévisible, mission urgente nécessitant la présence du salarié, absences imprévues risquant de sévèrement désorganiser le service), de problème technique ponctuel, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le télétravail pourra être suspendu temporairement à l’initiative de l’employeur.
Dispositions finales
Le présent avenant est soumis avant sa signature à l’information du CSE. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du XXXX, après agrément par l’autorité de tutelle. Le présent avenant sera transmis aux organismes suivants :
Un exemplaire signé remis à la direction ;
Un exemplaire signé remis aux syndicats signataires ;
Un exemplaire signé sera déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Cet avenant sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la direction et en ligne sur l’espace documentaire RH/ Salariés. Il sera également déposé sur les plateformes ministérielles : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr www.accords-agrements.social.gouv.fr
Le reste de l’accord demeure sans changement
Fait à Lyon, le 16.07.2024 Pour l’employeur, Monsieur XXX, Directeur Général
CFDT, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale