En vue d’améliorer le pouvoir d’achat des personnes les moins rémunérées, il a été convenu, lors de la Commission Paritaire Sociale du 30 novembre 2022, d’une augmentation des salaires réels de :
6 % au 1er janvier 2023 pour les salariés dont la rémunération brute mensuelle est inférieure à 3 fois le montant du SMIC mensuel brut, soit 5 036,85 €.
L’augmentation mentionnée à l’alinéa précédent ne permet pas de porter la rémunération des salariés concernés au-delà de 6 % x 5036,85 (302 €) et sera proratisée en conséquence.
Seuls bénéficient des dispositions de cet accord, les salariés présents dans les effectifs et disposant d’une ancienneté de 6 mois au jour de l’entrée en vigueur du présent accord collectif. Cette disposition est justifiée par la réévaluation du salaire réel des nouveaux embauchés, lequel intègre déjà cette augmentation. Elle n’entraînera pas de différences de rémunération globale, non-justifiée par une raison objective, entre les « anciens salariés » et les « nouveaux entrants » placés dans une situation comparable.
Cette augmentation ne se cumule pas avec les augmentations ou avantages d’origine légale ou conventionnelle au moins équivalents intervenus depuis le 1er janvier 2022, postérieurement au dernier accord salarial, hormis les hausses du SMIC et la revalorisation des salaires minima conventionnels.
L’augmentation s’entend par salarié : il ne s’agit pas d’une enveloppe globale de la masse salariale.