L’Union des Manutentionnaires et Opérateurs Portuaires du port de UMOP,
Représenté par Monsieur agissant en qualité de Président
ci-après dénommée « l’UMOP » D’une part, ET
Le syndicat CGT des Dockers et Travailleurs Assimilés
Représenté par Monsieur dument mandaté
ci-après dénommée « le Syndicat » D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties », il est convenu ce qui suit.
Préambule.
Le présent accord a pour objet de clarifier et compléter l’article 4 de l’accord de place du 30 octobre 2006 et de préciser les conditions dans lesquelles la durée minimale du repos quotidien sera respectée. Il n’a pas pour objet de se substituer aux accords existants portant sur la durée des shifts et le décompte du temps de travail.
Article 1 : Champs d’application.
Le présent accord s’applique aux entreprises de manutention exerçant leurs activités sur la zone portuaire de
ARTICLE 2 : Annule et remplace l’article 4 de l’accord du 30 octobre 2006
4.1 Définition du temps de travail effectif La loi du 13 juin 1998 définit la durée du temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnels ».
Cependant, les us et coutumes qui peuvent être dérogatoires sont les suivantes :
Désignations
Travail effectif
Attente et maintien à disposition de l’entreprise OUI Annulation de chantier sans maintien à disposition de l’entreprise « Modification d’horaires - décommande / article 6.5 » NON Fin anticipée de chantier pour cause technique et/ou météo défavorable NON*1 Fin anticipée ou début différé pour une dérogation « récup 9/11 » OUI Interruption de chantier pour panne technique OUI Temps de repas avec arrêt de chantier en journée normale NON Pause avec arrêt de chantier en shift de semaine / week-end et nuit OUI*2 Pause sans arrêt de chantier OUI Temps de formation OUI Heures de délégation OUI Heures de réunion avec l’employeur OUI Congés payés NON Congés évènements familiaux NON Maladie ou AT NON RACT NON Repos de Modulation NON Participation Assemblée Générale annuelle – 4 heures 1 fois/an OUI Temps de douche « 8 heures » OUI *3 Récupération 9/11 « 6 heures » OUI *3 Récupération Nuit « 6heures » OUI *3 Repos compensateur (CCNU 42hrs) « 6 heures » OUI *3 Repos compensateur de remplacement OUI *3 Contrepartie Obligatoire à Repos (COR) « 7 heures » OUI *3 Récupération Contremaître « 6 heures » OUI *3 Récupération Commande tardive « 6 heures » OUI *3
*1 – Le minimum incrémenté est de 4 heures sur une commande de 8 heures et au prorata pour les autres périodes commandées.
*2 – Le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes, pour un temps commandé supérieur à 6 heures. En cas de shift décalé, le temps de la pause casse-croûte sera de 30 minutes. Il ne pourra être pris qu’après une période de 4 heures de travail effectif. S’il y a dépassement du temps, la pause ne sera pas incrémentée au compteur horaire.
*3 – Ce temps de récupération/repos est assimilé a du temps de travail effectif dans le décompte du temps de travail annuel.
4.1.1. Temps de douche
Les dockers bénéficient d'un temps de douche de 20 minutes par journée de travail. Ce temps est cumulé dans un compteur de récupération, appelé « récup douche ». Lorsqu'un total de 8 heures est atteint dans ce compteur, un jour de repos leur sera accordé, qu'ils pourront poser à leur initiative.
4.2 Durées maximales quotidienne et hebdomadaire
Les durées maximales quotidiennes sont comptabilisées de 0 heure à 24 heures chaque jour. Par ailleurs, les durées hebdomadaires sont comptabilisées du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut dépasser 40 heures.
Exemple : un salarié peut être amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines consécutives, puis 40 heures pendant les 6 semaines suivantes. Ce dernier a ainsi travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période des 12 semaines consécutives.
Toutefois, pour assurer la continuité du service ou de l’exploitation, ainsi que la sécurité des biens et des personnes, il pourra être dérogé, conformément aux dispositions des articles L.3122-34 et L.3122-35 du code du travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail effectif des travailleurs de nuit :
Soit dans les conditions fixées à l’article R.3122-12 du code du travail,
Soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 13 février 1937
Soit par accord de place
4.3 Repos quotidien et hebdomadaire
La période minimale de repos quotidien, qui s’étend de la fin du travail effectif d’une période au début du travail effectif de la période suivante, est de 11 heures consécutives.
Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l’activité portuaire et de la nécessité d’assurer la continuité du service, le repos quotidien sera réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution de prestations de transport, conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et D.3131-3 du code du travail.
Cependant, le travail devra être organisé de manière que le recours à cette faculté ne soit pas systématique.
Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos journalier, soit normalement 35 heures et au minimum 33 heures consécutives après application de la dérogation visée ci-dessus.
La fixation du repos hebdomadaire des salariés affectés à un service continu est faite sur l’ensemble de l’année.
Dans le cas où il sera dérogé à la durée légale du repos quotidien, les compensations prévues à l’article D.3131-6 du code du travail seront appliqués.
Par conséquent, dès que la dérogation sera appliquée sur le repos hebdomadaire ou sur le repos quotidien entre 2 affectations, les dockers bénéficieront d'une récupération de 2 heures, qui sera cumulée dans un compteur de récupération nommé « récup 9/11 ». Lorsque ce compteur atteint un total de 6 heures, un jour de repos leur sera accordé, qu'ils pourront poser à leur initiative.
Article 3 : Règles d’application de la dérogation au repos quotidien de 11 heures
3.1 Organisation des horaires de travail :
Afin de respecter le minimum de 9 heures de repos quotidien, l’une des 2 affectations encadrant ce repos a son horaire modifié et réduit d’une heure au début ou à la fin de l’affectation.
Ce nouvel horaire est une instruction stricte de début ou de fin d’affectation et doit être scrupuleusement respecté.
L’information de ce changement d’heure de début ou de fin sera communiquée comme suit :
à la commande par le système de serveur
en court de shift par le représentant de l’entreprise
sur le bon d’embauche / fiche d’affectation chantier
sur l’intranet d’embauche et d’affectation
et tous moyens d’informations et de commande du personnel.
Les horaires de début et de fin d’affectation comprenant la modification sont notés explicitement sur les bon d’embauche/fiche d’affectation et annoncé par le système de serveur.
Toutes les modifications d’affection, les bons d’embauche et d’affectation objet de ce présent accord devront être classée et conservé par les services dispatch.
Quel que soit le nombre de dockers concerné par la réduction de son horaire, l’ensemble de l’équipe dans laquelle il est affecté sera concernée par la modification de l’horaire.
Cette modification d’horaire a pour unique objet de permettre le respect de la durée minimale de repos. En conséquence, cette réduction de l’horaire ne modifie pas le temps qui sera imputé sur le compteur de modulation, temps qui correspond à la durée normale du shift et non de ce shift dont l’horaire aura été modifié.
Le contremaitre est garant du respect de ces instructions d’horaire et doit spécifier impérativement sur son rapport d’activité l’heure de début et de fin effective du chantier.
Exemples de dérogation conventionnelle possible au repos quotidien sont recensés :
Exemple 1 : matin / nuit Shift en 06H00 – 14h00 suivi d’un shift en 22H00 – 06H00 Dans ce cas, nous avons deux possibilités, soit une finition à 13h00 du shift du matin sans dépassement possible, soit un début de shift de nuit à 23H00.
Exemple 2 : après-midi / matin Shift en 14H00 – 22H00 suivi d’un shift en 06h00 – 14H00 le lendemain Dans ce cas, nous avons deux possibilités, soit une finition à 21H00 sans dépassement possible du shift de l’après-midi, soit un début de shift du matin à 7H00 si le shift de la veille se finit à 22H00.
Il est précisé que le cas d’un shift en 22h00 – 06h00 suivi d’un shift de 14h00 – 22h00 n’est pas autorisé car il ne répond pas aux conditions légales de repos et de travail de nuit.
3.2 Contreparties à la mise en œuvre de cette dérogation
Cette contrepartie ne concerne que les salariés ayant réduit leur temps de repos quotidien de 11 heures à 9 heures ou 10 heures. Le reste de l’équipe n’ayant pas le bénéfice de ces contreparties.
3.2.1 Contrepartie liées au « matin / nuit » Les salariés qui verront leur temps de repos de 11 heures à 9 heures ou 10 heures bénéficieront d’un crédit de 2 heures, enregistré dans un compteur de récupération nommé « récup 9/11 » et d’une prime d’un montant de 105 euros brut nommée « prime affectation matin / nuit ».
Ce jour de repos compensateur de récupération pour dérogation à la durée de repos quotidienne (RCR/D) à poser par le(s) salarié(s) en liaison avec la direction en respectant la règle d’une présence permanente de 60/40 de l’effectif de l’entreprise.
3.2.2 Contrepartie liées au « après-midi / matin » Les salariés qui verront leur temps de repos de 11 heures réduit à 9 heures ou 10 heures bénéficieront d’un crédit de 2 heures, enregistré dans un compteur de récupération nommé « récup 9/11 ».
Dans les deux cas ci-dessus, lorsque ce compteur attiendra 6 heures, le(s) salarié(s) concerné(s) obtiendra (ont) un jour de repos compensateur de récupération pour dérogation à la durée de repos quotidienne (RCR/D) à poser par le(s) salarié(s) en liaison avec la direction en respectant la règle d’une présence permanente de 60/40 de l’effectif de l’entreprise.
Article 4 : Commission de suivi
Afin de s’assurer de la bonne application de ce régime dérogatoire, l’UMOP et le syndicat CGT de place prévoient la mise en place d’un comité de suivi trimestrielle.
Ce comité prendra toutes mesures nécessaires au respect de cet accord.
Article 5 : Durée et date d’effet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature de cet accord.
ARTICLE 6 : Clause de révision
L’ensemble de cet accord est soumis à révision sur demande de l’une des parties.
ARTICLE 7 : Formalités
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord
Fait à Montoir de Bretagne , le 02 août 2024.
Pour le Syndicat CGT des Dockers et Travailleurs Assimilés,