Accord d'entreprise UNION DES MANUTENTIONNAIRES ET OPERATEURS PORTUAIRES DU PORT DE NANTES ST NAZAIRE

ACCORD DE PLACE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société UNION DES MANUTENTIONNAIRES ET OPERATEURS PORTUAIRES DU PORT DE NANTES ST NAZAIRE

Le 05/12/2025


ACCORD DE PLACE RELATIF AU RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ

Entre les soussignés :

L’Union des Manutentionnaires et Opérateurs Portuaires du port de Nantes / SaintNazaire (UMOP),

Représentée par agissant en qualité de Président,

Ciaprès dénommée « l’UMOP »,

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT des Dockers et Travailleurs Assimilés de Montoir St Nazaire,

Représenté par, Monsieur dument mandaté
Ciaprès dénommée « le Syndicat CGT »,

D’autre part,

Ciaprès dénommées ensemble « les parties », il est convenu ce qui suit.

Préambule

Dans le cadre de la négociation interentreprises dits de place « accord de place du 30 Octobre 2006 » propre au secteur de la manutention portuaire et des dockers du port de Montoir / Saint-Nazaire, les parties signataires conviennent du présent accord collectif afin d’organiser les garanties de protection sociale complémentaire santé applicables aux salariés des entreprises (MGA – MSO – MM – ADM – SEMOD - DLA) exerçant leurs activités sur la zone portuaire de Montoir / Saint-Nazaire.
Le présent accord entre en vigueur 

à compter du 1er janvier 2026.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de définir les conditions d’adhésion des salariés aux contrats collectifs de frais de santé souscrits par les entreprises.
A la date de signature du présent accord et à titre d’information, l’organisme assureur est « 

Harmonie Mutuelle ».

Article 2 – Bénéficiaires

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entreprises mentionnées dans le préambule, sans condition d’ancienneté à l’exception de la catégorie objective des ouvriers dockers occasionnel défini par la CCNU « Port et Manutention » pour laquelle un accord est déjà en vigueur.

2.2. Salariés en suspension du contrat de travail

Les salariés en suspension de contrat continuent de bénéficier du régime dès lors qu’ils perçoivent :
  • un maintien total ou partiel de salaire, ou
  • des indemnités journalières complémentaires versées au titre de la prévoyance,
La couverture est également maintenue 

lors des congés sans solde, sous réserve que le salarié règle intégralement la cotisation (part salariale + part patronale).

2.3. Portabilité

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés peuvent bénéficier du maintien de la couverture pendant une durée maximale de 12 mois.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2 du présent accord et leurs ayants droits sauf dispenses d’affiliations prévues par les textes de loi.

Article 4 – Dispenses d’adhésion

Les salariés peuvent,

à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche refuser d’adhérer au contrat collectif s’ils le souhaitent et à condition d’être dans l’une des situations visées ci-après :


  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayants-droits d’un des dispositifs suivants :
  • couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année,
  • régime complémentaire de sécurité sociale des gens de mer (ENIM,
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

  • les salariés couverts en tant qu’ayants-droits par un autre contrat collectif ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite loi Madelin relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidarité C2S

Les couples travaillant dans la même entreprise


  • Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.

Dans tous les cas, il sera demandé au salarié sollicitant une dispense de compléter une demande de dispense.

En cas de disparition du motif permettant de solliciter une dispense, l’adhésion deviendra obligatoire.

De plus, chaque année, le salarié dispensé devra adresser au service RH une attestation précisant, lorsque cette condition est requise pour la demande de dispense, que le salarié bénéficie toujours d’une couverture lui permettant de continuer à être dispensé d’adhésion au régime en place au sein de la société ainsi que le justificatif de cette couverture si le salarié est dispensé en raison d’un contrat de travail supérieur à 12 mois. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime au 1er janvier de l’année en cours.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils ne rempliront plus les conditions inhérentes aux demandes de dispense.

Si le salarié ne remplit plus ces conditions, il s’engage à en informer immédiatement la direction de l’entreprise, par écrit, afin qu’elle puisse procéder à son affiliation.


Article 5 – Cotisations

Le financement du régime se fait par le biais d’une cotisation dont le financement est conjointement assuré par l’employeur et le salarié.

Au 1er janvier 2026, le montant global de la cotisation s’élève à 1.122 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour le régime obligatoire isolé et à 3.273% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) pour le régime obligatoire famille.
Pour information, le PMSS mensuel est fixé pour l’année 2026 à 4 005 euros.

La répartition du paiement de la cotisation ci-dessus définie sera prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 50.00 %,
  • Part salariale : 50.00 %.

Cette répartition 50/50 s’applique à la cotisation globale, qu’il s’agisse de la formule Isolé ou de la formule Famille.

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés dès lors que la cotisation patronale obligatoire demeure remplie.

Article 6 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Article 7 – Information des salariés

L’employeur remet :
  • la notice d'information de l’assureur,
  • le présent accord,
  • et toute modification par note de service, accompagnée d’une information individuelle des salariés.

Article 8 – Révision, dénonciation, durée

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Révision

Toute partie peut demander révision selon les modalités légales.

8.3. Dénonciation

Toute dénonciation respecte :
  • un préavis minimum de 3 mois,
  • une concertation préalable entre les Parties signataires,
  • l’information individuelle des salariés.
La dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’une période de survie légale permettant d’éventuelles négociations.

Article 9 – Suivi et concertation

Le présent accord est conclu entre l’UMOP et le Syndicat CGT des Ouvriers Dockers et Travailleurs Assimilés de SaintNazaire / Montoir.
Toute modification du présent accord ou de ses garanties fera l’objet d’une concertation préalable entre les Parties signataires, dans le cadre du dialogue social de place.

Article 10 – Dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme TéléAccords,
  • auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Montoir de Bretagne, le 05 décembre 2025

Pour le Syndicat CGT des Ouvriers Dockers Pour l’UMOP
et Travailleurs Assimilés,






MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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