Accord d'entreprise UNION DES PRODUCTEURS DE LUGON

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 31 juillet 2001

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société UNION DES PRODUCTEURS DE LUGON

Le 31/08/2018




AVENANT N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31 JUILLET 2001

Entre les soussignés

  • , dont le siège social est situé à ,, représenté par, en sa qualité de directeur, dûment mandaté à cet effet

D’une part,


ET

  • en qualité de Déléguée du personnel

D’autre part,





Préambule



a conclu un accord sur la réduction du temps de travail, le 31 juillet 2001.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à l’époque, l’accord a été signé avec un représentant du personnel dûment mandaté par une organisation syndicale représentative.


L’accord de réduction du temps de travail conclu le 31 juillet 2001 instaure, pour l’ensemble du personnel de, un principe d’annualisation du temps de travail.

Celui-ci était ensuite décliné, selon les catégories professionnelles visées, en :

  • Un régime de base de modulation, appliqué sauf précision contraire à l’ensemble du personnel (personnel de production et technique, administratif, commercial) ;
  • Un régime de forfait annuel en jours, appliqué à certains cadres.

Dans un contexte économique fragilisé par l’épisode de gel de 2017, dans le but de s’adapter à la saisonnalité de son activité et d’améliorer l’organisation du travail, les parties se sont réunies en vue d’affiner le régime d’annualisation instauré par l’accord initial.

Les dispositions révisées ont été négociées avec le délégué du personnel élu majoritairement par l’ensemble des salariés lors des dernières élections professionnelles.

Il est dès lors convenu et accepté par les parties que les stipulations du présent avenant se substituent à toutes les stipulations ayant le même objet dans l’accord initial de 2001 ainsi qu’à toutes les stipulations contraires prévues par tout accord ou usage antérieur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel affecté aux fonctions de production et aux fonctions techniques.

Ce périmètre regroupe ainsi l’ensemble des salariés relevant des catégories professionnelles des ouvriers et des techniciens.

Il exclut :

  • Le personnel affecté aux services administratifs,
  • Le personnel affecté au service commercial (magasin),
  • L’ensemble du personnel sous statut cadre, quel que soit le service ;

Le présent avenant vise aussi bien les salariés titulaires de CDD que de CDI.

Article 2 – Modification la période de référence

Le principe d’annualisation de la durée du travail, tel que prévu dans l’accord du 31 juillet 2001, est conservé.

Il est cependant convenu que la période de référence de 12 mois continus, au cours de laquelle la durée du travail du personnel concerné pourra varier dans les limites prévues à l’accord, sera dissociée de l’année civile.

A compter du 1e septembre 2018, elle débutera ainsi le 1e septembre d’une année donnée, et se termine le 31 août de l’année suivante.

Sur cette période, et conformément aux autres dispositions de l’accord du 31 juillet 2001, la durée du travail pourra varier à l’intérieur d’une fourchette comprise entre 0 et 45 heures hebdomadaires.

Article 3 – Programmation indicative annuelle

La programmation indicative du calendrier de travail annuel distinguant les semaines de haute et basse activité sera soumise pour avis aux représentants du personnel, et portée à la connaissance des salariés concernés un mois avant le début de la période suivante, soit au plus tard le 1e août.

Les modalités de révision de la programmation indicative prévues par l’accord du 31 juillet 2001 demeurent inchangées.


Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018.


Article 5 – Traitement de la période de janvier 2018 à août 2018

Le compteur des heures des salariés concernés par cet avenant sera arrêté au 31/08/2018.
Les heures au crédit seront réglées avec la paie du mois d’août.
Les heures au débit, du fait de la programmation annuelle, seront réputées avoir été effectuées, et ne donneront donc pas lieu à retenue ni report.

Article 6 – Modalités de suivi de l’avenant


Les parties aux présentes conviennent d’aborder une fois par an lors d’une réunion avec les représentants élus du personnel, la question du suivi de l’accord.

A cette occasion la direction présentera le calendrier prévisionnel de l’annualisation et un bilan de l’année écoulée.


Article 7 – Révision - dénonciation


Les parties conviennent d’évaluer les effets de l’application du présent avenant et, le cas échéant, d’engager des discussions concernant une éventuelle révision de celui-ci, à l’issue d’une période de 3 ans.

Les modalités de dénonciation du présent avenant, incluant la durée du préavis à respecter dans cette hypothèse, sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 - Publicité et dépôt

Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE par en deux exemplaires dont :

  • une version sur support papier signée par les parties par lettre recommandée A.R.
  • une version sur support électronique, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera en outre un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Libourne.


Fait à
Le 31 Août 2018

Mise à jour : 2018-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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