Accord d'entreprise UNION DES SYNDICATS DES ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LE PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 29/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société UNION DES SYNDICATS DES ARTISANS ET DES PROFESSIONS LIBERALES

Le 29/01/2019



Union des Syndicats des Artisans et des Professions Libérales d’Ariège Pyrénées


28 janvier 2019

Accord d’Entreprise

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Union des Syndicats des Artisans et des Professions Libérales d’Ariège Pyrénées


28 janvier 2019

Accord d’Entreprise




accord d’entreprise conclu

avec LE personnel

L’Union des Syndicats des Artisans et des Professions Libérales d’Ariège Pyrénées (USAPL)
dont le siège social est situé au 2 bis rue Jean Moulin BP 10133 09003 Foix Cedex,
Code APE 9411Z
Siret 776 656 142 00028


  • PRÉAMBULE

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, L’USAPL a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à différentes modifications de l’accord N°99/76 conclu le 9 décembre 1999 et enregistré le 23 décembre1999 et diverses nouvelles dispositions.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 29 janvier 2019 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé l’ensemble du personnel du projet en remettant le 9 janvier 2019 contre décharge signée les documents suivants :

Le projet d’accord
La liste des salariés consultés
La note d’information
Le modèle de procès-verbal de ratification de l’accord suite à la consultation

Ces documents ont été envoyés le même jour par lettre recommandée aux salariés en maladie le 9 janvier 2019. Ils pourront voter par correspondance avec pour date limite de réception des votes par lettre recommandée le lundi 28 janvier 2019 ou en venant à la date et heure de la consultation si leur arrêt maladie à pris fin.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l’USAPL,

à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou toute autre nouvelle catégorie de contrat particulier (formation qualifiante, stage, mesure d’aide à l’emploi, …)

Article 2. Contenu de l’Accord
PARTIE A Concernant les modifications de l’accord du 9 décembre 1999 :

2.1 La prise de repos supplémentaires

La modification de l’article 4 concerne la prise des journées supplémentaires à l’occasion des ponts. La permanence ne sera assurée que si l’employeur l’impose, celui-ci pouvant décider de la fermeture de la structure.

2.2 La prime de bilan

Conformément à l’accord ci-après la prime de bilan sera lissée sur les douze mois par une augmentation du taux salarial. Pour les salariés concernés, la prime de bilan 2018 de 50% du salaire net sera versée lors du départ du salarié et ce, quelle qu ‘en soit la cause. Son calcul se fera sur la base du salaire de décembre 2018 hors 13ème mois et prime transport.

Partie B Autres dispositions de l’accord :

2.3 Lissage des revenus

A partir de 2019, l’ensemble des revenus (salaire, 13ème mois, prime d’activité et prime transport) perçus par les salariés seront lissés sur 12 mois par augmentation du taux salarial. En effet le 13ème mois et la prime d’activité ne seront plus appliqués à partir de 2019 sans perte de salaire pour les salariés.

Seules d’éventuelles primes expressément inscrites dans les contrats de travail seront prises en compte.

2.4 Valorisation des salaires

La valorisation des salaires se faisait par deux moyens complémentaires :

  • Pour les salaires qui y faisaient référence, l’application du prix du point chambre de métiers qui multiplié par le coefficient donnait le taux salarial,

  • Et l’ancienneté qui intervenait tous les 4 ans avec 6% d’augmentation pendant les 20 premières années et 5% tous les 5 ans pour les 10 années suivantes, la valorisation ne pouvant dépasser 40%.

Pour permettre une évolution régulière des salaires, il est décidé d’abandonner ces deux mesures et de soumettre les salaires à l’augmentation de la grille des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises de moins de 11 salariés en Occitanie, branche dont l’activité de la structure est le plus liée (article XII-8, XII-9 de la convention Collective nationale du 8 octobre 1990 pour les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962).

Le calcul se fera en prenant pour référence le NIVEAU II de la grille des salaires

Taux de progression = Nouveau Taux horaire minimal brut arrondi à la troisième décimale

Ancien Taux horaire minimal brut

L’application de la majoration sera faite à date applicable aux ressortissants CAPEB. Si la CAPEB n’était pas signataire de l’accord, la valorisation interviendrait à la date de l’arrêté d’extension.

2.5 Ancienneté

Pour les salariés concernés et dans la limite de la règle applicable (voir article 2.4), la valorisation par ancienneté sera calculée au prorata temporis au mois d’application du présent accord, soit au 1er Janvier 2019.

Exemple de calcul : un salarié qui aurait eu sa dernière valorisation par ancienneté au 1er juin 2016, verra son taux d’augmentation calculé de la manière suivante :

Salariés dans la tranche des 6% tous les 4 ans

Du 1er juin 2016 au 1er janvier 2019 il y a 31 mois sur 48 Taux = 6 X 31 = 3.9 % arrondi à la première décimale

48

Salariés dans la tranche des 5% tous les 5 ans

Du 1er juin 2016 au 1er janvier 2019 il y a 31 mois sur 60 Taux = 5 X 31 = 2.6 % arrondi à la première décimale

60

2.5 Complémentaire santé

Dans le cadre de la complémentaire santé, les salariés de l’USAPL dispose d’un contrat collectif obligatoire pour lequel l’entreprise prend à sa charge 70% du coût. Cet avantage perdura tant que ce contrat avec harmonie mutuelle ne sera pas dénoncé. Ce taux de participation pourra être revu dans le cadre d’une négociation d’un nouveau contrat collectif obligatoire.

Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Sous réserve de son approbation, sa validation et application, il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Si l’accord venait à ne pas être approuvé, validé et applicable, le différentiel de versement des salaires fin janvier 2019 selon ces nouvelles modalités seront considérés comme des acomptes qui feront l’objet d’un rattrapage sur les trois mois suivants.

Article 4 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 5 : Dénonciation de l'accord d'entreprise


Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties (employeur ou 2/3 des salariés votants), après un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé.

Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'USAPL en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ariège, d'une part sur support papier envoyé par courrier et d'autre part sur support électronique à l'adresse : dd-09.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le dépôt comprend également :
  • Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;
  • Du bordereau de dépôt (CERFA no 13092*03).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Foix, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 7 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé par l'employeur sur le site www.legifrance.gouv.fr dans la rubrique " Accords collectifs".


Fait à Foix le 29 janvier 2019
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