Accord d'entreprise UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE

Application de l'accord
Début : 07/02/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES

Le 07/02/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TELETRAVAIL A DOMICILE

ENTRE

L’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP), sis 17 rue d’Anjou 75008 Paris représentée par Monsieur XXX, Président de l’UTP


D’UNE PART

ET

Les délégués du personnel représentés par Madame XXX, délégué titulaire au sein de l’UTP

D’AUTRE PART

Préambule

Le télétravail à domicile a pour objectif de créer des conditions de travail plus souples afin de permettre aux salariés de travailler efficacement, indépendamment de leur lieu de travail habituel.
Il n'a pas pour but d'augmenter ou de diminuer le nombre d'heures de travail, ni la charge de travail. Il a pour objectif de donner à chacun plus de contrôle et de flexibilité sur ses conditions de travail.
Il n’a pas pour but de répondre à des contraintes personnelles et/ou familiales des salariés qui justifieraient le maintien à domicile.
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de la démarche ISO 26000 relative à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans laquelle l’Union est engagée et des actions menées dans ce cadre en matière de ressources humaines, de relations et conditions de travail visant notamment à promouvoir l’égalité des chances et de la diversité, le dialogue social, la prévention des risques ainsi que le bien-être au travail.
Dans le même cadre, les parties prêtant une attention toute particulière en matière du respect du développement durable, elles souhaitent inscrire le présent accord dans le prolongement des différentes actions menées en ce sens au sein de l’Union, le télétravail à domicile participant à la réduction de l’empreinte environnementale.

C'est ainsi qu'à travers la volonté de trouver un équilibre entre les nécessités de l'Union et les rythmes personnels de ses collaborateurs et prenant en compte l'évolution des technologies de l'information et de la communication (TIC) facilitant aujourd'hui le développement de cette activité et son organisation, que les parties ont souhaité développer cette forme de travail innovant.

Cet accord s'inscrit également dans une démarche visant tout autant à préserver le respect de la vie personnelle et de la santé des collaborateurs, tout en prenant en compte les nécessités de l'Union, tant opérationnelles, organisationnelles ou financières.

C'est dès lors dans ces conditions que les parties, dans le respect des intérêts de chacun, soulignent que le télétravail à domicile ne peut s'inscrire que dans une démarche basée sur le volontariat.

Elles conviennent expressément que le terme « télétravail » visé dans le présent accord, concerne le télétravail à domicile à l’exclusion de tout autre.

Texte de référence

Articles L.1222-9 à 11 du code du travail modifiés par l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en son article 21.


Article 1 – Définition du télétravail

Conformément à l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

On entend par télétravailleur à domicile, au sens du présent accord, toute personne salariée de l’Union qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus, étant précisé que le télétravail « exceptionnel » pourra également être exercé.

Le présent accord ne concerne que le télétravail à domicile. Il exclut donc de son champ d'application toute forme de travail hors des locaux de l’Union qui ne s'effectuerait pas au domicile du salarié.

Le domicile s'entend comme le lieu de résidence habituelle telle que connue de l’Union ou tout autre lieu préalablement déclaré par le salarié.

A titre indicatif, le télétravailleur de l’Union confirmera l'adresse de son domicile dans l’avenant à son contrat de travail. A défaut, l'adresse de distribution du bulletin de salaire sera celle prise en compte.

Dès lors le salarié, qui souhaite exercer son télétravail depuis un autre lieu, en informera le Département des Affaires financières et générales ainsi que son supérieur hiérarchique.

Le télétravail à domicile prend en compte l'intégration des collaborateurs au sein d'une équipe, permet de développer leurs compétences, améliorer les performances globales en visant à éviter leur isolement (Cf. article 4 du présent accord).

Article 2 – Bénéficiaires et activités compatibles

Les parties souhaitent que par principe tous les collaborateurs de l’Union, y compris ceux en contrats à durée déterminée de plus de 6 mois, puissent être éligibles à cette modalité d'organisation du travail.

Par exception et compte tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail à domicile ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation.

Ainsi, ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou de la nécessité d'une présence physique.

Les fiches de poste mentionneront la possibilité d’accès au télétravail.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles (importantes grèves des transports, etc...), le télétravail à domicile « exceptionnel » pourra être mis en œuvre selon les mêmes modalités que le télétravail.

Article 3 – Caractère volontaire du télétravail

Les parties conviennent que ce mode d'organisation du travail à domicile doit nécessairement s'inscrire dans une relation managériale basée sur la confiance mutuelle, la capacité du collaborateur concerné à exercer son activité à son domicile, et également sur un contrôle des résultats par rapport aux objectifs fixés dans le cadre normal de son activité.

Le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant de cette modalité d'organisation du travail au sein de son équipe soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, le bon fonctionnement de l’Union ainsi que l'organisation de l'équipe.

Le télétravail à domicile revêt un caractère volontaire.

II est cependant subordonné à l'accord du responsable hiérarchique du collaborateur concerné et du délégué général, une demande écrite ou un courriel devant leur être fait avec copie au Département des Affaires financières et générales, qui se réservent le droit d'accepter ou non la demande. Le refus fera l'objet d'une réponse écrite et motivée. Le collaborateur pourra demander un entretien au délégué général en cas de contestation des motivations du refus.

Si le collaborateur et sa hiérarchie sont d'accord pour que le télétravail à domicile soit mis en place, un avenant spécifique au contrat de travail de l'intéressé sera rédigé (sauf cas de télétravail à domicile « exceptionnel»). L’Union fournira également par écrit au collaborateur une copie du présent accord.


Article 4 – Prévention contre l'isolement

L’Union s'engage à ce que les collaborateurs bénéficiant du télétravail à domicile puissent avoir des entretiens périodiques avec leur responsable hiérarchique similaires aux autres collaborateurs.
Le responsable hiérarchique veillera à ce que le télétravail à domicile ne soit pas la source d'un frein à la participation physique aux réunions avec les autres collaborateurs de l’Union. Ces mesures sont expressément destinées à éviter l'isolement des collaborateurs concernés.
Dans ces conditions, les parties conviennent de limiter la situation de télétravail à domicile de telle sorte que le collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile soit présent physiquement au moins trois jours par semaine à l’UTP, permettant ainsi des rencontres avec des collègues et son responsable hiérarchique.
Cette disposition s'applique hors cas de situation exceptionnelle tels que certains cas de handicap et pourra dans ces conditions particulières être ajustée après concertation entre le collaborateur, son responsable hiérarchique et le cas échéant, le médecin du travail.
Par ailleurs, des actions d'accompagnement et des actions de sensibilisation spécifiques au management à distance pourront être organisées.


Article 5 – Mise en œuvre du télétravail à domicile

5.1 - Avenant au contrat de travail


Le télétravail à domicile fait l'objet par principe d'un avenant au contrat de travail du collaborateur, étant précisé que ces dispositions pourront être mises en œuvre à tout moment.
Cet avenant précise notamment les conditions dans lesquelles le télétravailleur doit exécuter sa mission.
Le passage au télétravail modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, il n'affecte donc pas la qualité de salarié du collaborateur ayant bénéficié de cette forme d'organisation du travail.




Cet avenant précise notamment :
  • les modalités d'exécution du télétravail à domicile (la répartition des jours travaillés en entreprise et des jours travaillés à domicile, les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur doit pouvoir être joint) ;
  • le matériel mis à disposition ;
  • les conditions de réversibilité du télétravail à domicile ;
  • la durée de la période d'adaptation ;
  • le/les domicile(s) du collaborateur.

5.2 - Coordination télétravail à domicile et travail dans les locaux de l’Union


Le télétravail à domicile ne pourra être exercé que pour un minimum de 1 jour par semaine et un maximum de 2 jours par semaine sauf circonstances exceptionnelles.

Ces jours doivent être choisis d'un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, les collaborateurs bénéficiant du télétravail à domicile ainsi que le management s'engagent expressément à respecter par principe les jours fixés d'un commun accord.

Cependant, si l'organisation du travail l'exige, les jours de télétravail à domicile définis d'un commun accord pourront être modifiés jusqu’à la veille à 16h00, sauf circonstances exceptionnelles.

Le collaborateur, dès qu’il est en journée de télétravail à domicile, doit avoir fait un renvoi de ses communications téléphoniques de son numéro fixe UTP vers son téléphone fixe ou portable personnel.

Le télétravailleur devra alors pouvoir être joint à son domicile pendant ses heures télétravaillées conformément à son contrat de travail et en tout état de cause pendant les heures d’ouverture au public fixées dans le règlement intérieur de l’Union soit de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

De même, il doit indiquer sur son agenda messagerie professionnelle quand il est en journée de télétravail afin que les autres collaborateurs de l’Union en soit informé.

Les journées de télétravail à domicile non effectuées par le collaborateur de sa propre initiative ou du fait de l’employeur ne pourront donner lieu à un crédit cumulé ou reporté ultérieurement.

5.3 - Formules proposées pour le télétravail à domicile


Deux formules de télétravail à domicile sont proposées au collaborateur :

  • Formule fixe : entre 1 à 2 jours entiers par semaine. Ces journées sont fixées à l’avance avec l’accord du responsable hiérarchique dans l’avenant au contrat de travail.

  • Formule variable : entre 1 à 2 jours entiers par semaine. Ces journées sont fixées selon une programmation hebdomadaire arrêtée par commun accord avec le responsable hiérarchique au plus tard le vendredi à 16h00 de la semaine précédente.


5.4 - Information


Le télétravailleur à domicile recevra une information appropriée, ciblée sur les équipements techniques à sa disposition et sur les caractéristiques du télétravail.
Le responsable hiérarchique recevra des éléments d'information concernant cette forme d'organisation du travail.

5.5 - Période d'adaptation


Une période d'adaptation de 2 mois, pendant laquelle l'employeur ou le collaborateur peut mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance de 1 semaine pour l'employeur et moyennant un délai de prévenance de 1 semaine pour le collaborateur, est aménagée.
Le salarié qui souhaite mettre fin au télétravail à domicile pendant cette période d'adaptation devra informer par écrit ou par courriel, son supérieur hiérarchique et le délégué général (copie à Département des Affaires financières et générales) de sa décision.

Si l'employeur souhaite mettre fin au télétravail à domicile, il doit en tenir informé et motiver, par écrit, ou par courriel, le collaborateur concerné de sa décision (copie à Département des Affaires financières et générales et délégués du personnel). Il devra dans les mêmes conditions motiver par écrit son refus.

5.6 - Principe de réversibilité


L’Union ou le télétravailleur à domicile peut décider de mettre fin au télétravail de façon unilatérale et à tout moment par écrit, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.
Le délai de prévenance débute à compter de la première présentation du courrier.

En cas de réversibilité, le collaborateur retrouvera un poste équivalent.

Article 6 – Equipements de travail

Une attestation sur l'honneur devra être remise par le collaborateur indiquant que le système électrique de son domicile est conforme à la règlementation en vigueur et lui permet d'exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité.

De même le collaborateur attestera qu’il dispose d’une liaison internet ADSL par laquelle il pourra connecter son équipement de travail au réseau internet et par la même à ses applications de travail en temps réel.

Au titre du télétravail à domicile, l’Union fournit à chaque collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile un ordinateur portable, dans l'hypothèse où ce dernier n'en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’Union.

Aucune imprimante ne sera fournie, les impressions s’effectuant au sein de l’Union.

En tout état de cause, l’Union veillera à ce que cet équipement n'implique pas un double équipement informatique. Le matériel fourni ainsi au télétravailleur à domicile reste l'entière propriété de l’Union.

Dans ce cadre, l’Union met à disposition un accès à distance à ses applications de travail.

Sur la demande du collaborateur, un bloc d'alimentation électrique complémentaire pourra également être fourni.

Les coûts d'accès, les coûts électriques et le trafic internet et téléphonie liés à son activité sont pris en charge par l'employeur dans la limite maximum globale de 10 € par mois et pour autant que le télétravailleur aura travaillé au moins 1 jour à domicile et quel que soit le nombre de jours télétravaillé, dans les conditions indiquées à l'article 8 suivant.

Dans les cas exceptionnels où le collaborateur devrait utiliser son téléphone fixe ou portable personnel pour effectuer des appels professionnels notamment à l’étranger ou hors forfait, il sera procédé au remboursement de ces appels téléphoniques sur présentation de justificatifs visés par le responsable hiérarchique dans le cadre de la note de frais mensuel.

Le matériel et l'accès aux réseaux doivent être utilisés dans le cadre du respect des dispositions du règlement intérieur en vigueur à l’Union. Le collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile ne peut utiliser un autre matériel que celui qui lui est fourni par l’Union.

Le collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile prend soin de l'équipement qui lui est confié, en assure la bonne conservation ainsi que des données qui y sont stockées et informe sans délais son responsable hiérarchique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à disposition.




Dans le cas d'une impossibilité temporaire prévue (notamment une coupure d'électricité, de téléphone, des travaux à domicile...) d'accomplir ses fonctions en télétravail à domicile, le collaborateur devra en accord avec son responsable hiérarchique soit modifier ses jours télétravaillés à son domicile, soit venir exercer son activité dans les locaux de l’Union.

Dans le cas d'une impossibilité temporaire non prévue (notamment une coupure inopinée d'électricité, de téléphone, du réseau informatique, ...) le collaborateur devra informer son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais, afin de prévoir les modalités dans lesquelles il viendra exercer ses fonctions dans les locaux de l’Union dans l'hypothèse où il serait dans l'impossibilité de réaliser un quelconque travail sans réseau. Dans l'hypothèse où ce type d'impossibilité temporaire non prévue arriverait en milieu de journée, le collaborateur et le responsable hiérarchique veilleront à trouver la meilleure solution possible afin de ne pas faire déplacer le collaborateur dans les locaux de l’Union pour un temps réduit.

Le collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile bénéficiera d'un support technique à distance dans les mêmes conditions que les collaborateurs présents dans les locaux de l’Union.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de sa connexion téléphonique ou internet, le télétravailleur à domicile doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique et doit prendre toutes mesures avec son/ses fournisseur(s) d’accès pour obtenir un retour rapide à une situation normale.

Le télétravailleur à domicile bénéficie de moyens comparables devant lui permettre de poursuivre sa mission dans le cadre du télétravail à domicile.

Article 7 – Assurances

Le collaborateur souhaitant bénéficier du télétravail à domicile doit fournir à l’Union avant la signature de son avenant et en toute hypothèse avant le premier jour de télétravail, une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisque habitation, indiquant que ce dernier a pris acte du fait qu’il exerce une activité professionnelle à son domicile.

Le matériel mis à disposition par l'entreprise doit être couvert, pour les risques de dommages et vol, notamment du matériel informatique, par la police multirisque habitation du collaborateur concerné.

Si cette dernière ne comporte pas de clause couvrant pour ces risques le matériel professionnel, le collaborateur doit demander une extension de garantie dans ce sens.

Les éventuels surcoûts de prime d’assurance liés, tout autant à l’activité qu’au matériel seront pris en charge par l’Union dans le forfait de 10 € prévu à l’article 8 ci-dessous.
L’assurance dommages de l’Union couvre les sinistres qui pourraient être causés par le matériel professionnel utilisé par le collaborateur dans le cadre du télétravail, dans des conditions normales d’utilisation.


Article 8 – Frais divers

Les frais d’abonnement téléphonique, internet et d’électricité y compris éventuels surcoûts de prime d’assurances liés, tout autant à l’activité qu’au matériel, sont pris en charge par l’UTP dans la limite maximum de 10 € par mois et pour autant que le télétravailleur aura travaillé au moins 1 jour à domicile le mois « n-1 » et quel que soit le nombre de jours télétravaillé au cours du mois considéré.

Le remboursement sera effectué sur justificatif par un versement périodique à trimestre échu.


Article 9 — Organisation du télétravail à domicile

Le télétravailleur à domicile gère l'organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre de la législation, des conventions collectives et des règles applicables au sein de l’Union.
Son activité est établie sur des bases comparables à celle d'un travail accompli dans les locaux de l’Union.

Le télétravail à domicile ne saurait donc avoir pour conséquence de modifier l'activité habituelle, la charge de travail, ou l'amplitude de travail effectif applicable en temps normal, lorsque le collaborateur effectue sa mission dans les locaux de l’Union.

Le télétravailleur s’assure que ses contraintes personnelles n’interférent pas, pendant son temps de télétravail, sur sa disponibilité et l’effectivité de son travail au profit de l’Union.

S'agissant des modalités d'exécution de l'activité, les obligations du collaborateur bénéficiant du télétravail à domicile, notamment le régime de travail, l'exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d'activité, la charge de travail, ou l'évaluation des résultats sont strictement les mêmes que pour les collaborateurs travaillant dans les locaux de de l’Union. La charge de travail et les délais d'exécution sont évalués selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour les personnels travaillant à l’Union.

Le responsable hiérarchique vérifie lors d'entretiens périodiques l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés et s'assure que le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail à domicile.



Article 10 — Conditions générales de travail, droits et avantages légaux et conventionnels

Le télétravail à domicile n'a aucune conséquence sur les conditions générales de travail, la gestion de carrière et la rémunération.

Le télétravailleur à domicile bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres collaborateurs en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Union et notamment en termes d’avantages sociaux (titres restaurant, chèques vacances, chèques cadeaux…).

Ainsi, l'ensemble des règles applicables en matière de rémunération, de décompte de la durée du travail, d'évaluation des résultats, d'accès à la formation, d'accès à l'information, des gestions des carrières, à l'information syndicale, ou aux instances représentatives du personnel sont identiques à celles des personnels en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Union.

Il bénéficie de la même couverture en matière de prévoyance, couverture accident, maladie, décès, que les autres collaborateurs de l’Union.


Article 11 — Protection des données, confidentialité

Le télétravailleur à domicile s'engage à respecter les règles fixées par la Direction en matière de sécurité et de protection des données, notamment en ce qui concerne les mots de passe, les codes d'accès et la sauvegarde des documents.

Il doit également assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et des données auxquelles il a accès ou qu'il crée dans le cadre de sa mission.

En toute hypothèse, il doit veiller à respecter la plus stricte confidentialité concernant son matériel et ses documents de travail en s'assurant à tout moment à ce que ces derniers soient positionnés dans un lieu au sein de son domicile le plus en sécurité possible.

Dans l'hypothèse où le collaborateur n'aurait pas tout fait pour respecter ces règles de sécurité ou de confidentialité (hors cas spécifiques de détournement de réseau WIFI qui ne pourrait pas lui être imputable), l’Union pourrait les lui rappeler et mettre fin au télétravail pour le collaborateur concerné.


Article 12 — Respect de la vie privée du télétravailleur


Il est expressément rappelé que l’Union s’engage à respecter la vie privée du télétravailleur.



Article 13 — Santé et sécurité

13.1 - Dispositions générales

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables à l'ensemble des collaborateurs de l’Union, dont font partie les télétravailleurs à domicile.

Aussi, les parties rappellent que les collaborateurs bénéficiant du télétravail à domicile doivent veiller au respect, comme les autres collaborateurs de l’Union, de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail.

En particulier, le télétravailleur s’engage à aménager un poste de travail conforme à ces dispositions, notamment en termes d’ergonomie et d’utilisation de l’écran d’ordinateur.

La responsabilité de l’Union ne peut être recherchée pour non-respect de ces dispositions légales et conventionnelles.

Afin de vérifier leur bon respect, l’Union, les délégués du personnel et les autorités administratives compétentes en la matière peuvent avoir accès au domicile du salarié.

La visite doit être préalablement notifiée au télétravailleur qui doit donner son accord.

Le télétravailleur est par ailleurs autorisé(e) à solliciter lui-même une visite d’inspection auprès des personnes susvisées.

En cas d'arrêt de travail, le télétravailleur à domicile bénéficie comme tout salarié du maintien de rémunération en application des règles de couverture sociale de l'entreprise.

13.2 Accidents du travail et maladies professionnelles


En application de l’article L1222-9 du code du travail, « l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale».

Le collaborateur en télétravail informera l’Union des éléments circonstanciels de l’accident.



Article 14 — Action de communication

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, l’Union pourra effectuer des actions de communication afin de présenter les dispositions de cet accord et d'en assurer sa promotion.



Article 15 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par établissement d’un bilan annuel qui sera présenté aux délégués du personnel puis à l’ensemble des collaborateurs de l’Union.


Article 16 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il est susceptible d’être modifié par voie d’avenant.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l'une des parties signataires, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l'une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.


Article 17 - Dépôt légal et publicité de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur suite à son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en deux, exemplaires et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes dans les conditions prévues à l'article D 2231-1 du Code du travail.


Fait en six exemplaires originaux.
A Paris, le 7 février 2018

Pour les délégués du personnelPour l’Union des Transports Publics
de l’UTP,et ferroviaires (UTP), le délégué général,

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