Accord d'entreprise UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE
Accord relatif à la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus
Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020
4 accords de la société UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE
Le 20/04/2020
Accord relatif à la prise de congés payés dans le contexte de la crise du coronavirus
Entre les soussignés :
- L’Union Économique et Sociale Jeune Montagne constituée par :
-La COOPERATIVE FROMAGERE JEUNE MONTAGNE, dont le siège social est situé à LAGUIOLE (12 210) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 776 758 302
-L’UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE, dont le siège social est situé à LAGUIOLE (12 210) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 479 363 061
-La COOPERATIVE FROMAGERE DE THERONDELS dont le siège social est situé à THERONDELS (12 600) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 776 758 435
Représentées par M
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,- Le syndicat Force Ouvrière, organisation syndicale représentative dans l'UES, représenté par , et agissant en qualité de délégués syndicaux désignés sur l’UES Jeune Montagne,
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suitPréambule :
Dans le contexte de la crise du coronavirus-covid 19 et pour faire face aux conséquences sur l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.
ARTICLE 1 –Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein des coopératives composant l’Union Économique et Sociale Jeune Montagne et à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 –
Nombre de jours de congés payés et période d’application
Entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis.
ARTICLE 3 –
Modalités de fixation des jours de congés payés
L’entreprise pourra :
-imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;
-modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.
Dans tous les cas, l’employeur devra informer le salarié au moins 48h avant la date finalement retenue.
L’entreprise peut aussi fractionner les congés. Elle peut également ne pas accorder de congés simultanés pour des conjoints ou pacsés travaillant au sein de l’UES.
ARTICLE 4 –
Dispositions générales
ARTICLE 4-1 Entrée en vigueur de l’accord collectif
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 4-2
Durée de l’accord collectif
- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.
Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
- Le présente accord sera, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil des Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique
Fait à Laguiole le 20 avril 2020
L’UES Jeune Montagne Les délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord
Mise à jour : 2020-05-26
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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