Accord d'entreprise UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALAD

Protocole d'accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société UNION GESTION ETABL CAISSE ASSUR MALAD

Le 05/04/2019




Protocole d’accord relatif à la Journée de Solidarité



Entre,
  • L’Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie Alsace (UGECAM Alsace), 10b avenue Achille Baumann 67403 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Représentée par

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Alsace :

  • Représentée par , Délégué syndical central CFDT
  • Représentée par , Délégué syndical central CFTC
  • Représentée par , Délégué syndical central FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées complétée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’exécution de la journée de solidarité conformément aux articles L.3133-7 à L.3133-11 du Code du travail qui ont été modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels .



Article 1 – Champ d’application

La journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés de l’UGECAM Alsace, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Fixation du jour de solidarité

Les parties décident, afin d’éviter qu’un jour normalement férié soit travaillé, que la journée de solidarité s’imputera, dès le 1er janvier de chaque année, sur le congé supplémentaire instauré par le Protocole d’Accord National du 3 avril 1978 (code 128).

Article 3 – Les salariés embauchés en cours d’année


Pour un salarié embauché en cours d’année, la journée de solidarité s’imputera, lors de son premier jour de travail, sur le congé supplémentaire instauré par le Protocole d’Accord National du 3 avril 1978 (code 128).
Si le nouvel embauché a déjà accompli une journée de solidarité pour un autre employeur durant l’année en cours, il n’aura pas à effectuer sa journée de solidarité. Dans ce cas, il gardera le bénéfice du congé supplémentaire instauré par le Protocole d’Accord National du 3 avril 1978 (code 128).
Le salarié devra produire un justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité auprès de son précédent employeur sur l’année en cours (attestation de l’ancien employeur, bulletin de paie).

Article 4 - Durée de l’accord – Suivi – Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, dans le cadre du suivi de l’accord afin d’en examiner la bonne application.

Les parties conviennent également de se réunir, sur convocation écrite soit de l’employeur, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 5 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L. 123-1 du Code de la Sécurité sociale et selon les conditions fixés par le décret n° 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l'agrément ministériel des accords collectifs du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 7 – Publicité - Dépôt


Les dispositions de cet accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature.
Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l’application du présent accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Il est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation. Il fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Une copie sera adressée à la Mission Nationale de Contrôle, à l’UCANSS et à la DNGU.


Fait à Illkirch, le 05/04/2019 en 5 exemplaires originaux

Le Directeur Général



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