Accord d'entreprise UNION GESTION ETABL CAISSES ASS MALADIE
Protocole d’accord relatif à la mise en place d'un horaire de travail en 12 heures au sein du Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation Ugecam l’Hostréa
Application de l'accord Début : 02/07/2024 Fin : 01/07/2025
Protocole d’accord relatif à la mise en place d'un horaire de travail en 12 heures au sein du Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation Ugecam l’Hostréa
Entre les soussignés :
L’UGECAM de Normandie, dont le siège social est situé 67 Boulevard Charles de Gaulle, 76140 Le Petit Quevilly immatriculée sous le n° 424 037 919 00 158, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée «l’organisme»,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM de Normandie, représentée par : Pour la CGT : M. XX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central Pour FO : M. XX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;
Il a été convenu ce qui suit :
Principaux textes de référence : Articles L.3121-18 et suivants du Code du Travail Protocole d’accord sur les conditions de travail du 11/06/1982 Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à l’UGECAM de Normandie du 27/06/2001
Préambule
La durée et l’organisation du travail au sein des établissements de l’UGECAM de Normandie sont régies par les dispositions du Code du Travail et les accords signés entre l’UCANSS et les partenaires sociaux nationaux ainsi que par l’accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail à l’UGECAM de Normandie du 27/06/2001.
Le Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation Ugecam L’Hostréa est un établissement de l’Ugecam de Normandie situé dans le territoire du Vexin, défavorablement pourvu en professionnels soignants et rencontrant d’importantes difficultés de recrutement d’Infirmiers et d’aides-soignants.
Depuis la crise sanitaire du Covid-19, les difficultés de recrutement du personnel soignant se sont accrues, d’autant que leurs attentes ont évolué et l’expression de pouvoir travailler en 12 heures ont émergé, notamment avec les dérogations admises par les services de contrôle au travail sur les durées maximales de travail, jusqu’à 12 heures, sans nécessité de conclure un accord collectif dérogatoire.
Les objectifs poursuivis par la Direction et les organisations syndicales quant à la possibilité de recourir à un horaire en 12 heures sont les suivants :
Être attractif pour les professionnels soignants ne souhaitant travailler qu’en 12 heures
Assurer la continuité et la sécurité des soins
Disposer d’un levier supplémentaire dans le cadre de la politique de remplacement
Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs organisationnels, définit le cadre conventionnel le plus adapté en terme de durée quotidienne de travail.
Article 1 : Champ d’application
Etablissement concerné
Cet accord s’applique au sein du CSMR L’Hostréa, établissement de l’UGECAM de Normandie.
Personnels entrant dans le champ d’application
Pourront être soumis à une durée quotidienne de travail allant jusqu’à 12 heures, et exceptionnellement, les salariés travaillant par roulement d’équipes successives de jour ; les salariés travaillant de nuit étant exclus de l’accord. Le présent accord est applicable au personnel précité qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Sont uniquement concernés par ces dispositions les Infirmiers Diplômés d’Etat ; les Aides-Soignants diplômés d’Etat et les Agents de Service Hôteliers et/ou Hospitaliers.
Article 2 : Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures pour les salariés de jour.
Par ailleurs, le protocole du 11 juin 1982 signé par l’UCANSS et les organisations syndicales nationales précise aussi que la durée du travail ne peut pas excéder plus de 9 heures pour les agents travaillant en journée.
L’article L3121-19 du code du travail prévoient qu’un accord d’entreprise ou d’établissement peut envisager le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux besoins des patients et personnes accompagnées ainsi qu’aux aspirations des salariés, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles citées, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.
Article 3 : Conditions de mise en place d’une organisation de travail en 12 h
3.1. Volontariat
Les parties signataires sont convenues que la mise en œuvre d’une organisation d’un travail en 12 heures ne peut être imposée aux salariés. L’identification des personnels concernés par cette organisation tiendra compte du volontariat des salariés.
Organisation à titre expérimental
Les parties signataires souhaitent que cette nouvelle organisation du travail en 12 heures soit prévue pour une durée déterminée à titre expérimental d’un an qui peut être renouvelée suite au bilan prévu à l’article 6.2.
Surveillance médicale spécifique
Le temps de travail en 12 heures fera l'objet d'une mention spécifique dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnelles (DUERP).
Le médecin du travail sera tenu informé des salariés travaillant exceptionnellement en 12 heures et de leur quotité annuelle.
Ces mesures de surveillance médicale spécifique et d'évaluation des risques visent à assurer la protection de la santé des salariés travaillant en 12 heures et à s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir les éventuels effets néfastes sur leurs conditions de travail.
Modalités de recours à un horaire en 12 heures
Il est convenu par les différentes parties que le recours à l’horaire en 12 heures sera d’ordre exceptionnel pour assurer la continuité et la sécurité des soins. En ce sens, il n’est pas envisagé d’inclure cet horaire de 12 heures de manière pérenne dans l’organisation du travail et les roulements de l’établissement.
Il pourra être proposé aux salariés susmentionnés de travailler 12 heures selon les dispositions suivantes :
Prolonger la durée du travail de travail de 7h36 à 12 heures pour faire face à une absence inopinée ou un surcroît soudain d’activité de personnel en CDI,
Modifier la durée du travail de travail de 7h36 à 12 heures pour faire face à une absence inopinée ou un surcroît soudain d’activité de personnel en CDI
Pourvoir un CDD dans la limite de 3 séquences de 12 heures sur 7 jours
Article 4 : Respect des règles légales sur la durée de travail
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Dans le protocole d’accord cadre sur les conditions de travail du 11 juin 1982, la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, et l’amplitude journalière de travail est limitée à 10h30.
Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux réalités, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles citées, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures les samedis, dimanches.
L’amplitude de travail (intervalle entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte) est alors également portée à 12 heures, comportant une pause réglementaire de 20 minutes.
A titre exceptionnel, les parties prévoient la possibilité de porter la durée et l’amplitude de travail à 12h00 du lundi au vendredi, les samedi et dimanche, en cas de nécessité de service et avec l’accord du salarié.
Conformément à l’article L.3121-19 ce régime dérogatoire est prévu afin de répondre à des contraintes organisationnelles fortes, dans les conditions et moyennant les garanties ci-après. Sauf exceptions légales, il est rappelé qu’au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures pour le personnel de jour (article L.3121-22 du Code du travail). En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail et par dérogation aux dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient entre deux journées de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24h. Par dérogation à l’article L.3121-35 du Code du travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00.
Article 5 : Information des instances représentatives du personnel
Le présent accord sera soumis pour information et consultation au CSE du 02/07/2024.
Article 6 : Dispositions diverses
6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.
Suivi de l'accord.
Étant donné qu'il s'agit d'un accord à durée déterminée susceptible d'être reconduit, une évaluation annuelle sera effectuée pendant sa durée d'application. Cette évaluation sera présentée annuellement au Comité Social et Économique (CSE) en se basant sur les indicateurs suivants :
Taux d'absentéisme,
Taux de fréquence et de gravité des accidents de trajet/travail,
Avis résultants de visites médicales réalisées par le service de santé au travail de personnel ayant travaillé en 12 heures.
Cette démarche d'évaluation régulière et de suivi des indicateurs permettront de mesurer l'impact de l'organisation du temps de travail en 12 heures sur différents aspects, notamment la santé et la sécurité des salariés, et de prendre les mesures appropriées pour prévenir les risques éventuels.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.
Notification, dépôt et publicité de l’accord
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Il sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires, à Le Petit Quevilly, le 2 juillet 2024
Pour L’Ugecam de Normandie, M. XX, Directeur Général