Accord d'entreprise UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE

ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UGECAM RHONE-ALPES

Application de l'accord
Début : 20/07/2022
Fin : 19/07/2023

12 accords de la société UNION GESTION ETS CAISSES ASSUR MALADIE

Le 12/05/2022









ACCORD RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UGECAM RHONE-ALPES

12/05/2022


















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc103256129 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc103256130 \h 4
ARTICLE 2 – DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc103256131 \h 5
2.1. CARACTERE SUPPLETIF PAGEREF _Toc103256132 \h 5
2.2. VOLONTARIAT – CONCERTATION PREALABLE PAGEREF _Toc103256133 \h 5
ARTICLE 3 – DUREES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc103256134 \h 6
ARTICLE 4 – SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc103256135 \h 6
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc103256136 \h 6
5.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc103256137 \h 6
5.2. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc103256138 \h 6
5.3. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc103256139 \h 6
ANNEXE PAGEREF _Toc103256140 \h 8

ENTRE :

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommée «l’organisme»,

D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de, représentées respectivement par:
Pour la CGT :
Pour la CFE-CGC :

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Principaux textes de référence :

Articles L.3121-18 et suivants du Code du Travail
Protocole d’accord sur les conditions de travail du 11/06/1982
Accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail du 10/12/2009

PREAMBULE

Les établissements de XXXXXXXXXXXXXXXX accompagnent, soignent et rééduquent des personnes vulnérables. Leur fonctionnement, pour la plupart en continu, 24h/24, et 365 jours par an, implique une continuité des activités, indispensable à la préservation de la santé et sécurité des personnes accueillies.
Dans ce contexte, les établissements organisent majoritairement le travail sous forme de cycles, d’une durée variable, pour nombre de professionnels intervenant dans la prise en charge, soignants notamment.
La durée et l’organisation du travail au sein des établissements de XXXXXXXXXXXXXXXX sont régies par les dispositions du Code du Travail et des accords signés entre l’UCANSS et les partenaires sociaux nationaux ainsi que par l’accord régional relatif à l’aménagement du temps de travail à XXXXXXXXXXXXXXXX du 10 décembre 2009 et ses avenants.



Certains établissements sont également dotés d’un accord collectif local prévoyant des mesures d’aménagement spécifique du temps de travail (cf.annexe).

La crise sans précédent, liée à l’épidémie de coronavirus, installée depuis le printemps 2020, adossée à des problématiques aigües de pénurie de professionnels soignants et un manque d’attractivité de certains secteurs d’activité, ont contraint la plupart des établissements de XXXXXXXXXXXXXXXX à réadapter leur fonctionnement et ajuster leurs pratiques. Parmi celles-ci, notamment, 2 établissements ont dû recourir temporairement à une durée du travail journalière de 12 heures par le biais d’une demande préalable auprès de l’autorité administrative.

Chaque établissement a défini et met périodiquement à jour un plan de continuité et un plan de reprise d’activité (PCA et PRA), pouvant notamment conduire à une adaptation des ressources.
En matière de gestion des ressources humaines, chacun a également dû définir la notion de service minimum et les effectifs afférents, par fonction permettant de demander l’appui des tutelles et autorités préfectorales pour garantir la sécurité des patients et résidents.

Les problématiques de recrutement et d’attractivité s’inscrivant dans la durée et concernant la plupart des établissements de XXXXXXXXXXXXXXXX, c’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser la notion de « mode dégradé » et encadrer le recours aux pratiques permettant d’assurer la continuité des soins et activités des établissements sanitaires et médico-sociaux relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Les partenaires sociaux ont rappelé leur attachement à l’accord de branche sur les conditions de travail du 11 juin 1982 et à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé au niveau de XXXXXXXXXXXXXXXX le 10 décembre 2009. Ils conviennent toutefois de la nécessité de les compléter et d’y déroger sur certains points limités, afin de mettre en place une organisation à la hauteur des enjeux et adaptés au contexte.

Les partenaires sociaux se sont entendus pour définir 3 principaux enjeux de cette négociation :
  • assurer la sécurité des biens et des personnes accueillies et la continuité des soins et activités ;
  • préserver la santé et sécurité des salariés de XXXXXXXXXXXXXXXX ;
  • fidéliser les professionnels en place et contribuer au développement de notre attractivité.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à

l’ensemble du personnel paramédical (ASD, AMP, AP, IDE,…) de XXXXXXXXXXXXXXXX, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il s’applique également au personnel intérimaire.


ARTICLE 2 – DUREE ET AMPLITUDE JOURNALIERES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures. S’agissant des travailleurs de nuit, l’article L.3122-6 du Code du travail limite à 8 heures la durée quotidienne de travail.
Dans le protocole d’accord cadre sur les conditions de travail du 11 juin 1982, la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit, et l’amplitude journalière de travail est limitée à 10h30.
Conscients, au regard du contexte ci-dessus mentionné, de la nécessité d’adapter nos organisations aux réalités, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles citées, les parties conviennent de la possibilité de porter exceptionnellement la durée quotidienne de travail jusqu’à 12 heures lorsque la sécurité de la prise en charge des patients et résidents l’impose. L’amplitude de travail (intervalle entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte) est alors également portée à 12 heures, comportant une pause réglementaire de 20 minutes, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d’intervenir en cas d’urgence et donc inclue dans le temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Conformément à l’article L.3121-19 (pour le personnel de jour) et L.3122-17 (pour le personnel de nuit) du Code du travail, ce régime dérogatoire est prévu afin de répondre à des contraintes organisationnelles fortes, dans les conditions et moyennant les garanties ci-après.

2.1. CARACTERE SUPPLETIF


Sans remettre en cause les organisations dérogatoires déjà en vigueur dans certains établissements régis par des accords locaux, les parties conviennent que, dans le cadre du présent accord, le recours aux 12 heures journalières de travail effectif, pour le personnel de jour et de nuit, ne peut être activé qu’à défaut d’autres solutions alternatives, parmi lesquelles figurent :
  • la réorganisation des activités, et l’ajustement de la charge de travail lorsque cela est possible, y compris en ajustant le taux d’occupation, cette mesure étant toutefois soumise à de très faibles marges de manœuvre, notamment parce que nombre d’établissements constituent un lieu de vie pour les personnes accueillies ;
  • le recours à du personnel remplaçant, qu’il soit en CDD ou intérimaire ;
  • l’entraide inter-services et inter-établissements, lorsque cela est possible ;

2.2. VOLONTARIAT – CONCERTATION PREALABLE


Si les 12 heures de travail effectif peuvent apparaître comme une solution appropriée ponctuellement afin de faire face à des problématiques d’effectifs garantissant la sécurité et continuité des soins, les parties ont à cœur de ne pas mettre en difficultés les professionnels soignants qui seraient concernés.
Aussi, il est convenu que le recours effectif à l’horaire en 12 heures fait l’objet d’une concertation préalable. Par conséquent, cet horaire ne pourra être imposé au salarié.

ARTICLE 3 – DUREES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL

Sauf exceptions légales, il est rappelé qu’au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures pour le personnel de jour (article L.3121-22 du Code du travail), 40 heures pour le personnel de nuit (article L.3122-7 du Code du travail).


ARTICLE 4 – SEMAINE CIVILE

Par dérogation à l’article L.3121-35 du Code du travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est convenu que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00, et ce pour l’ensemble des établissements.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité Sociale et à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Unité Territoriale du Rhône.
Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

5.2. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


Une commission de suivi composée des signataires de cet accord se réunira au cours du dernier trimestre d’application du présent accord. Elle aura notamment pour mission d’établir un bilan de cet accord.
Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être révisé dans les conditions légales.

5.3. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


L’employeur notifie le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Une fois agréé, le présent accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du Code du travail.
Il fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ;
  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords) ;
  • Dépôt auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des Directions de chaque établissement de XXXXXXXXXXXXXXXX.
Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait en 4 exemplaires, à Saint Didier au Mont d’Or, le 12 mai 2022.


Les organisations syndicales :

Pour l’UGECAM Rhône Alpes :


Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
















ANNEXE

Liste des accords locaux XXXXXXXXXXXXXX régissant la durée et l’organisation du travail des personnels paramédicaux


Etablissement concerné

Date accord

Entrée en vigueur

Durée

CSP concernées


21/12/2015
29/02/2016
indéterminée
ASD, AMP

03/12/2008
01/01/2009
indéterminée
IDE de jour

03/12/2008
01/01/2009
indéterminée
AP, ASD de jour

15/01/2020
01/01/2021
5 ans
IDE, ASD de jour









IDE, ASD du pool




IDE, ASD de nuit




toutes

Mise à jour : 2022-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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