2.2.1. Sur l’appréciation de l’ancienneté : PAGEREF _Toc148535844 \h 4 2.2.2. Sur la date de prise du congé pour évènement familial : PAGEREF _Toc148535845 \h 4 2.2.3. Sur la notion d’évènement : PAGEREF _Toc148535846 \h 4 2.2.4. Sur la notion de « pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique » : PAGEREF _Toc148535847 \h 4 2.2.5. Sur la concomitance entre une période de congés payés et un évènement familial : PAGEREF _Toc148535848 \h 5 2.2.6. Sur l’effet de l’absence : PAGEREF _Toc148535849 \h 5
Article 3 : Date de prise d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc148535850 \h 5
PREAMBULE : Les parties ont convenu de se rencontrer dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le jeudi 21 septembre 2023 afin d’échanger sur les conditions d’application des congés pour évènements familiaux. Cela a notamment été l’occasion de passer en revue les dispositions légales applicables en la matière, ainsi que les stipulations de la convention collective applicable à l’UES. Suite à ce passage en revue, les parties ont convenu d’arrêter une grille des congés pour évènements familiaux propre à l’UES Ermitage, grille qui est ici retranscrite.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre écrit antérieur portant sur le même objet.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord. L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).
Article 2 : Congés pour évènements familiaux
2.1. Attribution des congés :
A l’occasion des circonstances familiales énoncées dans le tableau ci-après, il est accordé au personnel, sur remise d’un justificatif, les congés pour évènement familiaux suivants :
Motifs
Nombre de jours octroyés
Mariage du salarié
4 jours ouvrés5 jours ouvrés si ancienneté > 1 an****
PACS du salarié
4 jours ouvrés
Mariage d'un enfant du salarié
1 jour ouvré2 jours ouvrés si ancienneté > 6 mois
Naissance d'un enfant
3 jours ouvrés
Adoption d'un enfant
3 jours ouvrés
Décès d'un enfant du salarié
5 jours ouvrés*7 jours ouvrés si enfant < 25 ans*7 jours ouvrés si l'enfant était lui-même parent*
Décès du conjoint
5 jours ouvrés
Décès du partenaire PACS ou du concubin**
3 jours ouvrés
Décès de la mère, du père
3 jours ouvrés*
Décès d'un frère, d'une sœur du salarié
3 jours ouvrés
Décès des grands parents, arrières-grands parents du salarié
2 jours ouvrés
Décès de la belle-mère, du beau-père du salarié
3 jours ouvrés***
Décès d'un beau-frère, d'une belle sœur du salarié
1 jour ouvré***
Décès des beaux grands-parents, arrières beaux grands parents du salarié
2 jours ouvrés***
Pour l'annonce, chez un enfant de salarié, d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer
2 jours ouvrés * Si le lieu des obsèques nécessite un grand déplacement, le congé est majoré comme suit : + 0,5 jour pour un déplacement compris entre 300 et 500 kms ; + 1 jour pour un déplacement supérieur à 500 kms. ** Sur remise d'un justificatif de vie commune pour établir le concubinage. *** L'attribution d'un congé pour un décès dans la belle-famille concerne les salariés mariés ou pacsé uniquement. **** La notion de 5 jours ouvrés doit ici être entendue comme une semaine complète, de manière à ne pas pénaliser les salariés qui posent leur semaine durant une période où la semaine comporte 6 jours travaillés. 2.2. Précisions complémentaires :
2.2.1. Sur l’appréciation de l’ancienneté :
Si une condition d’ancienneté est requise, celle-ci s’apprécie le jour de l’évènement. Par exemple, le congé pour évènement familial en cas de mariage d’un salarié est de 5 jours pour le personnel ayant plus d’une année d’ancienneté. C’est la date de l’évènement, donc du mariage dans ce cas, qui fait foi pour apprécier si la condition d’ancienneté est requise (>1an pour cet exemple).
2.2.2. Sur la date de prise du congé pour évènement familial :
Le congé doit être pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement. Par délai raisonnable, il faut entendre, sauf dispositions légales différentes, dans les 6 jours calendaires qui suivent ou précèdent l’évènement. Ainsi, si l’évènement a lieu un mercredi, le congé doit démarrer au plus tard le mardi suivant ou au plus tôt le jeudi précédant. Les congés non pris dans ce délai ne pourront être accordés, sauf circonstances particulières dûment justifiées (par ex. en cas d’incinération plus de 6 jours après la date du décès, en cas d’autopsie faisant dépasser le délai de 6 jours, en cas de rapatriement du corps faisant dépasser le délai, etc.).
2.2.3. Sur la notion d’évènement :
Par évènement, il faut entendre :
la date du décès pour un décès ;
la date du mariage ou de la conclusion d’un PACS pour le mariage ou le PACS ;
la date d’arrivée au foyer de l’enfant pour une adoption ;
la date de l’annonce, chez l’enfant d’un salarié, d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer (par date de l’annonce il faut entendre décision de la MDPH pour l’annonce d’un handicap ou date du certificat médical de reconnaissance de la maladie pour une pathologie chronique ou un cancer).
2.2.4. Sur la notion de « pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique » :
Cette notion est définie par l’article D. 3142-1-2 du code du travail au jour de la rédaction des présentes ou par tout article qui viendrait à se substituer à ce dernier.
Le texte actuel de l’article D. 3142-1-2 du code du travail est le suivant :
« Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont : 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ; 2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ; 3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ».
2.2.5. Sur la concomitance entre une période de congés payés et un évènement familial :
Si un évènement familial a eu lieu durant une période d’absence pour congés payés, les jours de congés sont remplacés par des congés pour évènements familiaux les jours considérés. Illustration : Soit un salarié qui est en congés payés du 10 au 28 juillet. Il perd l’un de ses parents le 17 juillet. Le décès d’un parent donnant droit à 3 jours de congés pour évènement familial, les 17, 18 et 19 juillet seront convertis en congé pour évènement familial. Cette conversion n’entraîne cependant pas le report du terme des congés initialement posés qui continueront à courir jusqu’au 28 juillet dans cet exemple.
2.2.6. Sur l’effet de l’absence :
La prise d’un congé pour évènement familial entraîne un maintien de la rémunération pour le ou les jours considérés.
Article 3 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.
La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. Article 5 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/