PREAMBULE : Les parties ont fait le constat qu’en raison des arrêts techniques programmés au sein de l’unité pâtes molles en 2025, davantage de samedis sont travaillés.
Les arrêts techniques d’avril, de mai et de juin interviennent en période de basse saison pâtes molles, ce travail du samedi est exceptionnel. Cependant, le nombre de samedis travaillés en raison de ces arrêts techniques impacte la notion de basse saison au sein de l’unité pâtes molles, le travail du week-end étant habituellement réduit durant cette période.
Le syndicat CFDT a saisi la Direction de cette problématique, avec davantage de samedis travaillés en basse saison en raison des arrêts techniques. Des négociations ont été entamées afin de trouver une solution.
Après échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant qui permet également de lever le préavis de grève remis par le syndicat CFDT à la Direction le 2 mai 2025 :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord vise le personnel des équipes concernées par le travail exceptionnel des samedis, en raison des arrêts techniques nécessaires aux opérations de maintenance préventive au sein de l’unité pâtes molles et ceci en basse saison, avec les précisions suivantes :
Article 1.1. : Période concernée
Est considéré comme travail exceptionnel du samedi, les samedis travaillés en raison des arrêts techniques des mois d’avril, mai et juin 2025. Les samedis concernés sont les suivants : - 29 mars 2025 ; - 5, 12 et 19 avril 2025 ; - 17, 24 et 31 mai 2025 ; - 7, 14, 21 et 28 juin 2025 (sous réserve de confirmation a minima 15 jours calendaires à l’avance pour chaque samedi du mois de juin) ; - 5 juillet 2025 (sous réserve de confirmation a minima 15 jours calendaires à l’avance).
Article 1.2. : Services concernés
Entrent dans le champ d’application du présent accord les services de l’unité pâtes molles amenés à travailler de manière exceptionnelle des samedis des périodes susmentionnées, ainsi que les services dépendant directement du travail de l’unité pâtes molles. La liste exhaustive des services concernés est donc la suivante : - Les services fabrication, affinage et emballage de l’unité pâtes molles ; - La maintenance dédiée de l’unité pâtes molles ; - Le service expédition pour le personnel affecté au rangement frigo ; - Le laboratoire central pour le personnel concerné ; - Le magasin pour l’approvisionnement en emballage.
Article 1.3. : Personnel concerné
Entre dans le champ d’application du présent accord : - tout le personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise appartenant à l’un des services susmentionnés ; - qui travaille soit le samedi matin, soit le samedi de journée, soit le samedi après-midi, soit la nuit du samedi au dimanche ; - dont le travail le samedi est justifié par un arrêt technique ou dont l’horaire du samedi est modifié en raison d’un arrêt technique (ce qui exclue le personnel intervenant habituellement les samedis). Ces trois conditions sont cumulatives.
A noter que le personnel travaillant la nuit du vendredi au samedi, n’est pas concerné.
Article 2 : Contrepartie
Pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus mentionnées (cf. supra), une majoration de salaire du samedi attribuée, majoration qui est calculée de la manière suivante :
=> Majoration de 50% du taux horaire de base (taux horaire mentionné sur la première ligne de la fiche de paie), pour chaque heure effectivement travaillée le samedi. Exemple : Soit un salarié dont le taux horaires est de 14,36 € bruts par heure et qui travaille de manière exceptionnelle 7 heures un samedi en raison d’un arrêt technique. Sa majoration est calculée de la manière suivante : 14,36 € x 7 heures x 50 % = 50,26 € bruts.
Article 3 : Clause d’engagement
La Direction s’engage à ouvrir des échanges dans le but de faire évoluer les organisations de travail et de voir quelles pistes peuvent être explorées de manière à arriver à trouver des rythmes de travail plus conformes aux attentes des salariés tout en maintenant une haute qualité de service auprès de nos clients.
Article 4 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant du 29 mars au 5 juillet 2025. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 6 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Bulgnéville, le 7 mai 2025.
Pour le Syndicat CFDTPour la Fromagerie de l’Ermitage