PREAMBULE : Le socle conventionnel relatif aux astreintes réalisées par les salariés au sein de l’UES Ermitage étant ancien, les parties ont convenu de renégocier un nouvel accord relatif aux astreintes, dont le contenu se substitue de plein droit à tout autre écrit antérieur portant sur le même sujet.
La réalisation des astreintes permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’UES Ermitage concernés par l’astreinte.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel, y compris, lorsque cela est nécessaire, le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention. Pendant les périodes d’astreinte (hors temps d’intervention), les salariés concernés restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, ces périodes d’astreinte (hors temps d’intervention) ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées comme tel, mais font l’objet d’une compensation sous forme financière, comme mentionné infra.
L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 3 : Services concernés par l’astreinte
Des périodes d’astreinte sont déterminées pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer la continuité de service et/ou la sécurité des installations.
Au sein de l’UES Ermitage les services suivants sont concernés par la réalisation d’astreintes : - le service maintenance ; - le service garage ; - le service collecte ; - le service informatique ; - le service espace verts pour les opérations de déneigement.
La réalisation d’astreintes fait partie des missions inhérentes à certaines fonctions au sein de l’entreprise. Elle entre dans les caractéristiques générales de ces postes ; celles-ci s’appliquent de plein droit aux collaborateurs actuellement en poste et à ceux qui seront amenés à rejoindre les services concernés. Les Responsables de chaque service déterminent le personnel concerné par les astreintes.
Article 4 : Modalités d’organisation de l’astreinte, information et délai de prévenance
Les astreintes sont inscrites sur le planning des salariés concernés.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours calendaires à l’avance ; en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc.
La répartition des astreintes est réalisée, sur une période de 12 mois, de manière équitable entre les salariés de chaque service concerné.
Article 5 : Compensation de l’astreinte
Les périodes d’astreinte font l’objet d’une compensation financière. Le montant de la compensation est différent en fonction des services. Cette différence s’explique par le fait que : - s’agissant des services garage et maintenance, les interventions nécessitent quasi toujours un déplacement ; - s’agissant des services collecte et informatique, les interventions peuvent majoritairement se faire à distance.
Le barème des compensations financières est le suivant :
Astreinte informatique & collecte de lait (€ bruts)
Astreinte jour de semaine 20,00 € 20,00 € Astreinte jour férié 200,00 € 150,00 € Astreinte W-E 200,00 € 150,00 €
NB : Si un jour férié tombe un week-end, pas de cumul astreinte jour férié & astreinte w-e.
Article 6 : Rémunération du temps d’intervention
Le temps d'intervention, y compris l’éventuel temps de trajet, constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel avec, le cas échéant, les majorations applicables au sein de l’entreprise pour la nuit, le dimanche et les jours fériés. S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail, le temps d’intervention est pris en compte dans le cadre des règles applicables dans l’entreprise (heures de modulation pour le personnel concerné par une modulation du temps de travail sur l’année, prise en compte au titre des heures d’écrêtage pour le personnel concerné par ce système ou heures supplémentaires). En cas d’utilisation d’un véhicule personnel lors de l’intervention, les frais de transport du personnel concerné sont indemnisés sur la base du barème kilométrique applicable au sein de l’UES Ermitage.
S’agissant du personnel en forfait jours sur l’année, et uniquement pour les astreintes du week-end ou de jour férié, les temps d’intervention sont pris en compte de la manière suivante pour l’appréciation des jours de travail réalisés dans le cadre de leur forfait jours : - dès lors que 4 heures d’intervention sont réalisées durant les astreintes des week-ends et des jours fériés, une demi-journée de forfait est décompté ; - le temps d’intervention est apprécié de manière cumulée entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année pour l’appréciation du temps d’intervention, éventuel temps de trajet compris.
Article 7 : Moyens mis à disposition
Un téléphone portable d’astreinte est mis à la disposition du personnel concerné par la réalisation des astreintes. Pour les salariés qui disposent d’un téléphone portable professionnel, le Responsable de service déterminera quel téléphone utiliser.
Article 8 : Articulation de l’astreinte avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire
Lorsque le salarié qui est d’astreinte n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
En cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.
Article 9 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires.
La négociation de révision devra démarrer dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un éventuel avenant de révision. Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Article 11 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/