PREAMBULE : En juillet 2025, l’atelier EPE a été victime d’une rupture d’approvisionnement en CO2 de la part de son fournisseur, AIR LIQUIDE. Cette rupture est totalement indépendante de la volonté de l’entreprise et exclusivement liée à AIR LIQUIDE. Il s’agit d’une rupture nationale, qui a impacté un nombre important de clients d’AIR LIQUIDE.
Le CO2 est indispensable au fonctionnement de l’atelier EPE. Cette rupture a donc engendré de réels impacts organisationnels. En effet, certaines commandes clients n’ayant pu être honorées en temps et en heure, il a fallu rattraper le retard pris suite à cette rupture, notamment en ouvrant l’atelier EPE les samedis.
Trois samedis ont été identifiés, dont le travail est directement lié à cette rupture d’approvisionnement de CO2. L’atelier EPE est un atelier qui travaille régulièrement le samedi, mais ce sont bien trois samedis qui ont été identifiés comme étant une conséquence directe de ladite rupture d’approvisionnement.
C’est dans ce cadre que le syndicat CFDT a saisi la Direction de cette problématique, en sollicitant des contreparties pour les samedis concernés. Des négociations ont été entamées afin de trouver une solution.
La Direction a rappelé que cet incident était bien indépendant de sa volonté, mais qu’elle était ouverte à tenir compte de l’engagement des salariés, qui n’auraient pas été sollicités lesdits samedis, sans cet incident.
Après échanges, les parties sont parvenus à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord vise le personnel des équipes concernées par le travail du samedi, conséquence directe du retard accumulé suite à la rupture d’approvisionnement en CO2 du mois de juillet 2025, avec les précisions suivantes :
Article 1.1. : Samedis concernés
Les samedis concernés sont les suivants : - samedi 26 juillet 2025 ; - samedi 2 août 2025 ; - samedi 9 août 2025.
Article 1.2. : Personnel concerné
Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés suivants : - les salariés de l’entité EPE, à l’exception des cadres, qui ont travaillé un ou plusieurs samedis parmi ceux cités à l’article 1.1. ci-dessus ; - deux salariés du service expédition, qui ont également été sollicités, mais uniquement le samedi 26 juillet 2025.
Article 2 : Contrepartie
Pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus mentionnées, une majoration de salaire du samedi est attribuée, majoration qui est calculée de la manière suivante :
=> Majoration de 50% du taux horaire de base (taux horaire mentionné sur la première ligne de la fiche de paie), pour chaque heure effectivement travaillée le samedi. Exemple : Soit un salarié dont le taux horaires est de 14,36 € bruts par heure et qui travaille de manière exceptionnelle 7 heures un samedi en raison d’un arrêt technique. Sa majoration est calculée de la manière suivante : 14,36 € x 7 heures x 50 % = 50,26 € bruts.
Le versement de cette contrepartie s’effectue sur la paie du mois de septembre 2025, pour le personnel concerné.
Article 3 : Personnel du laboratoire
Plusieurs salariés du service laboratoire ont été sollicités, non pas des samedis, mais des jours de la semaine, pour revenir sur site effectuer des analyses, en-dehors de leurs horaires habituels de travail et ceci de la semaine 30 à la semaine 34 comprise. La situation de ces salariés sera traitée de manière distincte. La Direction prend l’engagement qu’une solution soit entérinée durant le mois de septembre 2025, afin de tenir compte de la situation particulière du personnel du laboratoire qui a également été sollicité suite à la rupture d’approvisionnement en CO2.
Article 4 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant à compter de la date de sa signature et ceci jusqu’au 1er octobre 2025, date de virement des paies du mois de septembre 2025. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 6 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/