Accord d'entreprise UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE

ACCORD DE LA SOCIETE UMHS CONCERNANT LE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2026

2 accords de la société UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE

Le 08/06/2023


ACCORD DE LA SOCIETE

  • UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
  • CONCERNANT LE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES



Entre les soussignés :

La société

UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE SA

Ayant son siège au

49, RD 306 – CS 10102 – 77002 MELUN CEDEX

Représentée par
Agissant en qualité de

Président du Directoire


ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

et,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

CFDT – SI.C.O. – représentée par M.

D’autre part,



PREAMBULE :


Cet accord a pour but de faciliter pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise la gestion des compteurs congés payés.

Cet accord a pour objet la modification du calcul du nombre de congés payés acquis chaque mois.

Cet accord n’a aucune incidence sur l’acquisition des jours de congés d’ancienneté.



Article 1 – PERIODE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Cet accord sera renouvelable à chaque échéance par tacite reconduction.





Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Cet accord s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (= Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise) sans condition d’ancienneté à partir du moment où ils travaillent bien 5 jours par semaine.

Pour les collaborateurs dont le temps de travail serait réparti autrement, un accord spécifique sera prévu au contrat de travail ou à l’avenant mettant en place la nouvelle répartition des horaires.



Article 3 – CALCUL DES JOURS DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Alors que jusqu’à présent, les compteurs de congés payés fonctionnaient en « jours ouvrables » (conformément aux dispositions de la convention collective), il est décidé de fonctionner dorénavant en jours ouvrés.



Article 4 – ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

Dorénavant les collaborateurs de l’entreprise acquerront

2.08 jours de congés payés par mois de travail, contre 2.5 jours auparavant.


Soit 2.08 * 12 mois = 25 jours de congés payés pour une année complète (contre 30 jours auparavant).

EXCEPTION : 1 salarié dont le temps de travail sera par exemple réparti sur 2 jours par semaine bénéficiera de 10 jours de congés payés annuel afin de respecter les 5 semaines de congés payés annuelles légales.

5 semaines de congés * 2 jours de travail hebdomadaires = 10 jours de congés payés.



Article 5 – DECOMPTE DES CONGES PAYES

Dès la mise en place de cet accord, une semaine de congés payés sera égale à :

5 jours de congés payés

Contre 6 jours actuellement.

Les samedis ne seront plus décomptés.

Article 6 – RECALCUL DES COMPTEURS

Les compteurs actuellement affichés en jours ouvrables sur les bulletins de paye des collaborateurs seront dorénavant affichés en jours ouvrés.

30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés. (=30/6*5)


De la même façon, 24 jours ouvrables = 20 jours ouvrés. (=24/6*5)

Il est décidé pour une totale équité de basculer les compteurs de la façon suivante ;


XX jours ouvrables / 30 * 25 = YY jours ouvrés.

Règle d’arrondi : les compteurs seront arrondis à la demie journée supérieure.

Ex : 23.2 jours sera arrondi à 23.5 jours de congés payés

19.6 sera arrondi à 20 jours de congés payés


Ces règles sont applicables aux compteurs de congés payés ACQUIS et EN COURS D’ACQUISITION.



Article 7 : REGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance des IRP (CSE ou délégué.e.s. syndical.e.aux représentant le ou les syndicats représentatifs) qui proposeront toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.



Article 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation devra être notifiée à la DREETS.









Article 9 : RECONDUCTION DE L’ACCORD

Cet accord est renouvelable par tacite reconduction pour 3 ans.



Article 10 - FORMALITES

Le présent accord ainsi que les avenants éventuels feront l’objet d’un dépôt entièrement dématérialisé auprès des services du Ministère du travail.

Il sera en outre déposé au greffe du conseil de Prud’hommes.

Il fera dès sa signature l’objet d’une information aux collaborateurs de l’entreprise et sera adressé au syndicat représentatif.



Fait à MELUN, le 08/06/2023





Pour le Syndicat représentatif CFDT SI.C.O.Pour l’Entreprise
M.M.
Délégué syndicalPrésident du Directoire

Mise à jour : 2023-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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