ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN VUE DE SA MISE EN PLACE
Entre les soussignés :
L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice,
Et
L'organisation syndicale représentative CGT représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il est tout d'abord rappelé que:
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique, fusionnant les anciennes instances représentatives du personnel. Il s’agit du Comité Social et Economique (« CSE »). Cette nouvelle instance unique doit être mise en place à la fin des mandats des institutions existantes. Le Code du travail a ainsi été modifié pour remplacer l’ensemble des institutions représentatives du personnel existantes par le nouveau CSE. A ce titre, la Société va organiser prochainement la mise en place du CSE à l’occasion de la fin des mandats des représentants du personnel en exercice et, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts doit faire l’objet d’un accord préalable à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Après négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Il a donc été convenu ce qui suit :
PERIMETRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE : DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMTS DISTINCTS Les parties au présent accord constatent que la Société est dotée :
D’un établissement distinct XXXXXXXXXXXXXXXX et comprenant 50 salariés ;
D’un établissement distinct xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et comprenant 423 salariés.
Des CSE d’établissement (CSE-E) seront donc mis en place au sein des deux établissements distincts ci-dessus listés. La Société sera donc dotée de deux CSE-E suite aux élections.
Pour la mise en place des CSE-E, il sera négocié et établi deux protocoles d’accord préélectoraux distincts.
Postérieurement à la mise en place des CSE-E, un CSE central (CSE-C) sera mis en place au niveau de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.
NOMBRE ET PERIMETRE DES COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL La Société comporte un établissement distinct dont l’effectif est d’au moins 300 salariés.
Il s’agit de l’établissement distinct XXXXXXXXXXXXXXXX
Postérieurement à la mise en place du CSE-E de cet établissement, une CSSCT sera mise en place dans le périmètre de cet établissement distinct compte tenu de son effectif.
Il sera également mis en place une CSSCT centrale au niveau de l’entreprise.
Leur composition, modalités de fonctionnement et attributions seront déterminées ultérieurement à la mise en place des CSE-E puis du CSE-C, conformément aux dispositions légales.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin avec les mandats des membres des CSE d’établissement, élus pour une durée de 4 ans.
Il entrera en vigueur dès le lendemain des dernières formalités de dépôt.
A l’échéance de son terme, le présent accord prendra fin et ne continuera donc pas à produire d’effets.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel , quel que soit le nombre de votants.
CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ VOUS Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux et de la Direction, est chargée :
- de veiller à une bonne application de l’accord, - de régler, par proposition d’avenants ou par avis interprétatif, d’éventuels problèmes d’application.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion ;
La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu.
Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT Notification En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Dépôt légal Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
L’accord entrera en vigueur dès le lendemain de la dernière formalité de dépôt, soit le 1er avril 2019.
Information des représentants du personnel et des salariés
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.
PUBLICATION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à VENISSIEUX, le 15 février 2019,
en 4 exemplaires originaux.
Pour La Direction de XXXXXXXXXXXPour le syndicat CGT