ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE :
L’unité économique et sociale l’Union sociale pour l’habitat (UES USH) composée des entités juridiques suivantes :
L’Association Union Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 14, rue Lord Byron – 75008 à Paris, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
L’Association AFPOLS, dont le siège social est situé 47, rue Popincourt – 75011 à Paris, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
L’Association ERU, dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines.
Ci-après dénommée « L’UES »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’UES :
L’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXX
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXX
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales signataires »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Un accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle a été conclu au sein des entités composant l’UES L’Union sociale pour l’Habitat en date du 25 mars 2022.
Dans le cadre des négociations périodiques relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail qui se sont depuis tenues selon une périodicité annuelle, les Parties ont constaté l’adéquation, la pertinence et l’efficacité de ce dispositif aux objectifs poursuivis en la matière.
Au regard des résultats satisfaisants constatés, notamment matérialisés par le score élevé de l’index de l’égalité professionnelle obtenu (93/100 en dernier lieu), les partenaires sociaux ont convenu de poursuivre sans discontinuité l’application de ce dispositif, qui constitue un cadre structurant pour les entités de l’UES et leurs collaborateurs, dans l’attente de renégociations à venir. Par ailleurs, il est à noter que l’intitulé de l’accord a évolué et s’intitule désormais accord relatif à la qualité de vie, aux conditions de travail et à l’égalité professionnelle.
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités composant l’UES L’Union sociale pour l’Habitat et concerne l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Les dispositions de l’accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle conclu en date du 25 mars 2022, dont la mise en œuvre a été poursuivie dans le temps et auxquelles le présent accord se réfère expressément, continuent de trouver application de manière inchangée.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il expirera le 31 décembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les mois qui précèdent cette date, la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un nouvel accord au vu notamment de la publication du « baromètre QVT » publié en octobre 2025 et examiné en décembre 2025.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 : DEPÔT – PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris, le 24 avril 2026, en 6 exemplaires orignaux, l’un remis à chacune des parties