Accord d'entreprise UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX OCCITANIE

Accord collectif d'entreprise relatif au contrat de travail à durée déterminée à "objet défini".

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES OEUVRES ET ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX OCCITANIE

Le 01/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A « OBJET DEFINI »

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

D’une part,



ET :


Ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

(l’Association) sur son territoire :
  • Participe à la valorisation du secteur non lucratif de solidarité,

  • Veille aux intérêts des personnes vulnérables et fragiles dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques sociales, et faire le lien entre l'état, les pouvoirs publics et les associations de solidarité.
Association loi 1901 ce sont ses d’adhérents, eux même soumis à des tarifications autorisées, qui assurent par leurs cotisations l’essentiel des ressources affectées aux besoins de son activité courante.

Or elle peut être amenée en marge de ses activités usuelles à devoir participer à des missions spécifiques temporaires comme par exemple des appels à projet/à initiative tel que l’appel à projet « nom du projet »
La conduite de ces projets spécifiques implique donc le recours, pour une durée déterminée qui pourra s’étaler sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier, non inscrit à ce jour à l’effectif permanent de l’association.
Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite de tel projets programmés.
De plus une fois les projets menés à leur terme, les compétences des salariés concernés ne seront pas nécessairement réutilisables.
La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.
En effet l’article 6 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le dispositif jusqu’alors expérimental du contrat à objet défini en intégrant les dispositions le concernant au 6° de l’Article L1242-2.
Les signataires ont, dès lors, reconnu l’intérêt de mettre en place ce nouveau type de contrat, qui répond parfaitement aux besoins de l’association.
Mais le recours à ce type de contrats de travail doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Dans ce contexte, en l’absence d’accord de branche en vigueur sur ce sujet les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités suivantes.
* * *

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de l’accord 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement des Contrats à Durée Déterminée à objet défini au sein de l’association en application des dispositions visées au 6°de l’article L. 1242-2 et suivants du Code du travail.

Ce contrat ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet :

  • De pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
  • De remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en Contrat de travail à Durée Indéterminée.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des Salariés cadres et ingénieurs de l’association, à temps plein comme à temps partiel.

ARTICLE 3 : Cas de recours – Nécessités économiques

Le présent accord a pour objet de permettre l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres en vue de la réalisation d’une mission définie en application des dispositions du 6° de L.1242-2 du Code du travail. Cette mission peut porter sur les objets suivants :

  • La mise en œuvre de l’appel à manifestation d’intérêt « Démocratie en Santé 2024 ».

  • La réalisation par (nom de l’Association) d’une mission ponctuelle et de nature temporaire (notamment pour son développement/participation à une action portée par le réseau, à des projets collaboratifs portés par elle dans lesquels elle est impliquée et qui permettent de soutenir son développement et son rayonnement, ou pour une intervention/prestation de conseil/assistance très particulière confiée par un adhérent/une institution), liée à l’objet social de l’association et qui :

  • Aurait pour objectif de répondre à un financement limité dans la durée et dont la volumétrie serait susceptible de générer, à son terme, un déséquilibre budgétaire significatif en cas d’incapacité de (Nom de l’association) d’adapter ses charges salariales du fait d’une embauche permanente,
  • Qui nécessite des compétences techniques de cadre/ingénieur et ne saurait être menée à l’appui des seules ressources humaines structurelles de l’association,
  • Et qui ne pourraient être pourvu par la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun dans le cadre d’un accroissement temporaire d'activité.

ARTICLE 4 : Durée et rupture du Contrat à Durée Déterminée à objet défini


ARTICLE 4-1 : Durée 


Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois, la réalisation de l’objet du contrat marquera le terme du Contrat à Durée Déterminée à objet défini.

Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini ne peut pas être renouvelé.

ARTICLE 4-2 : Rupture 

ARTICLE 4-2-1 : Rupture par la réalisation de l’objet :


Conformément aux dispositions des articles L. 1242-7 et L1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini cesse de plein droit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.

En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 4-2-2 : Rupture anticipée :


Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties de façon anticipée pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (24ème mois).

Conformément aux articles L.1243-1 et suivants du Code du travail, les autres cas et conditions de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont également applicables au contrat à objet défini.

Ainsi, le CDD à objet défini peut être rompu avant le terme, dans le respect et conformément aux dispositions légales notamment :

•d’un commun accord entre les parties,
•en cas de faute grave ou lourde,
•en cas de force majeure,
•en cas d’inaptitude du salarié,
•à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée, dans le respect du délai de prévenance prévu par la Loi.


ARTICLE 5: Contenu du contrat

Ce contrat doit être établi par écrit.

Il devra comporter, outre les mentions usuelles légalement pour les contrats à durée déterminée, également les mentions obligatoires spécifiques suivantes :

- la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.


ARTICLE 6 : Garanties offertes aux salariés :

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance de 2 mois, un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier à leur demande, d’un bilan de compétences. Les frais correspondants au bilan de compétences seront financés par l’association sur justificatif de l’organisme prestataire. Ce bilan pourra être organisé soit pendant l’exécution du contrat, soit après l’exécution de celui-ci, sous réserve dans cette hypothèse d’en faire la demande au plus tard le dernier jour d’exécution du contrat.

Si le bilan peut être organisé pendant l’exécution du contrat, il se déroulera en dehors du temps de travail. Si tel n’est pas le cas, sa réalisation devra être effective dans un délai de 3 mois suivant la fin du contrat. Passé ce délai, aucun remboursement des frais ne sera accepté par l’association.

Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’OPCO ou tout autre organisme compétent.

Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

Durant le délai de prévenance de 2 mois que doit respecter l’association (lors de l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation de son objet), les salariés sous CDD à objet défini pourront bénéficier, à condition de le solliciter par écrit, d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur de 2 heures par semaine pour organiser la suite de leur parcours professionnel. Ces heures pourront être groupées en fin de contrat avec l’accord de l’employeur, sous réserve de la bonne fin de la mission en cours.

A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein de l’association et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.

Pendant une période de six mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.

ARTICLE 7 : Indemnités de fin de contrat

Conformément à l’article L 1243-8 du Code du travail lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
La rupture du contrat n’ouvre cependant pas droit à l’indemnité de fin de contrat lorsqu’elle est due à :
  • L’initiative du salarié ;
  • La faute grave ou lourde du salarié ;
  • La justification par le salarié de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un autre employeur ;
  • La force majeure ;
  • L’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, qui ouvre droit à une indemnité spécifique.

ARTICLE 8 : Durée de l’accord révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Chaque Partie signataire peut solliciter la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord révision et dénonciation de l’accord

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les Parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 : Approbation

Le procès-verbal consignant le résultat du vote est annexé au présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords ».
Un exemplaire de ce dernier sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de
L’accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt.
L’accord sera accessible à tous les salariés sur le réseau numérique interne et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’association.
Fait à, le
Pour (l’association)

Pour les membres du bureau de vote

Le Président

PJ :
Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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