Accord d'entreprise UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

AE ORGANISATION DU TRAVAIL LORS DE LA CRISE DU COVID19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

Le 22/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Sur l’organisation du travail

durant la crise liée au covid19






Entre :



La Société Union Technique du Bâtiment (utb) SCOP SA, ayant son siège social au 59 avenue Gaston Roussel – 93 230 ROMAINVILLE,
Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général


D’une part,




Et :


XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical
C.F.E.-C.G.C BTP Ile de France








D’autre part,








Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, utb connaît aujourd’hui un arrêt très important de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération, de retarder l’entrée en activité partielle pour les salariés et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant aux heures supplémentaires pour rattraper le retard de production.

Il est rappelé qu’utb, après consultation des représentants du personnel du CSE en date du 16 mars, a déclaré, depuis le 18 mars 2020, l’entreprise en suspension d’activité dans le cadre de la procédure de mise en activité partielle.

Le présent accord collectif a donc pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés.

A cette fin, les représentants du personnel du CSE se sont réunis à plusieurs reprises afin de négocier avec la direction la mise en place d’un accord d’entreprise avec pour souci d’assurer :
  • La protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
  • la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire et après,
  • Le maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

C’est une prise de conscience commune qui conduit aujourd’hui les représentants du personnel du CSE et l’employeur de dresser un constat partagé. Seule la sauvegarde de la pérennité d’utb pourra maintenir les emplois des salariés d’utb.

Les représentants du personnel, ont été consultés sur le projet d’accord et ont rendu un avis à l’unanimité favorable le 21 Avril 2020. Ils prennent toute la mesure de la situation actuelle et à venir et acceptent que les salariés contribuent pour partie à la mise en œuvre de ces efforts.

Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux salariés d’utb au regard des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés et aux heures supplémentaires prévues par la Convention Collective Nationale du bâtiment et par le code du travail.

L’ordonnance du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, permet des aménagements temporaires sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société utb.

Article 3 : Fixation des dates de congés payés

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il est demandé aux salariés de les solder avant le 30 avril 2020, date limite prévue dans la convention collective.


Les salariés concernés sont informés, par tout moyen, permettant d’assurer l’information individuelle du salarié.

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il est demandé aux salariés de prendre 6 jours, soit 1 semaine de congés. Ces congés seront posés en priorité sur la période du 24 avril au 30 avril 2020.

Pour les salariés arrivés en cours d'année qui n'ont pas acquis l'ensemble de leurs congés annuels sur la période de référence, en incluant les congés acquis dans une autre caisse des congés payés, l'employeur calculera au prorata du temps de présence chez utb, le nombre de jours à décompter, arrondis au nombre inférieur.

Les salariés qui le souhaitent avoir moins de jours ou d’heures en activité partielle, peuvent débloquer de manière anticipée, plus que ces 6 jours dans une limite de 18 jours (soit 3 semaines au total avec les 6 jours). Ils devront en faire la demande à la DRH.

Les salariés qui sont arrêt de travail depuis le 9 mars 2020 (date des premiers arrêts dérogatoires dans l’Oise) devront poser leur solde de congés payés et RTT, ainsi que les 6 jours, soit à l’issue de leur arrêt maladie ou selon un autre planning qui sera défini avec l’employeur.

Les salariés qui ont déjà repris, à la demande de l’employeur, une activité professionnelle, ne seront pas obligés de prendre ces 6 jours anticipés de congés.

Les congés d’ancienneté restent fixés comme d’habitude.
Pour rappel, pour les etam et cadre: la caisse des congés payés accorde 2 jours après 5 ans d'ancienneté et 3 jours après 10 ans, acquis sur la période du 1er avril au 31 mars de chaque année et crédité l'année qui suit. Pour les ouvriers, utb fait bénéficier du même nombre de jours mais calculé sur l’année civile.

Il est noté que les RTT acquis sont à la date du 1er janvier 2020 ou à la date d’embauche du salarié en cours d’année. Ce solde de 6 jours (moins 1 journée de solidarité) ne sera pas recalculé en cours d’année en fonction de la présence effective 2020 de chaque salarié. Seuls les éventuels départs en cours d’année, à l’exception des départs à la retraite, donneront lieu à une régule de droit à des jours RTT sur le bulletin de paie servant de solde de tout compte.

Les salariés sont informés par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié.

  • S’agissant des modalités de congés payés à prendre sur la période allant

    du 11 mai au 31 octobre 2020, Il est demandé à chaque service d’organiser d’ici fin mai 2020, un planning revu de l’ordre des départs en congés, en favorisant :


  • Le maintien de l’activité en priorité pour tenter de rattraper le retard de production, pour se focaliser sur nos activités et les besoins de nos clients.

  • L’optimisation de cette activité en ne posant, là où c’est possible, et sur la base du volontariat, que 2 semaines de congés durant cette période.

En garantissant pour les salariés :
  • Chaque salarié devra bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs minimum,
  • Favoriser la prise de ces 12 jours de congés afin d’assurer au salarié un droit à CP avec sa famille,
  • Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales et aux salariés dont le conjoint ne peut modifier ses dates de départ en congés chez son employeur (justificatif à l’appui)
  • En essayant, si cela est possible, d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de PACS travaillant dans la même entreprise.

Les salariés, qui ont déjà engagé des frais pour leurs vacances durant cette période du 11 mai au 31 octobre, à qui il sera demandé de revoir leurs dates de congés, pourront obtenir le dédommagement des frais occasionnés par cette annulation, sur présentation de justificatifs de la réservation avant le début du confinement (18 mars 2020) et d’attestation du voyagiste refusant l’avoir ou le remboursement.

Les salariés qui ont acquis un nombre de congés payés complets sur l’année 2019-2020, pourront bénéficier, en lieu et place des congés de fractionnement pour cette année uniquement :
  • 1 jour d’absence supplémentaire payée pour 3 semaines de congés pris entre le 11 mai et le 31 octobre,
  • 2 jours d’absences supplémentaires payées pour 2 semaines de congés pris entre le 11 mai et le 31 octobre.

Pour les salariés qui ont un compteur incomplet (rentrés en cours d’année d’acquisition), l’employeur applique le même calcul dans la limite des droits aux jours de fractionnement.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires et majorations applicables


Dès la reprise des activités, les salariés, sur la base du volontariat,

pourront effectuer des heures supplémentaires, validées au préalable par leur responsable de service, qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.


Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures chez utb, par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures,
  • 50% du salaire horaire effectif à partir de la 44ème heure.
  • 100% pour un jour férié travaillé (à l’exception du 1er mai qui reste le seul jour férié chômé)

Pour des nécessité de service, il sera envisagé sur certaines activités ou chantiers de travailler quelques samedis et de pouvoir faire des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail comme le prévoit les ordonnances.

Utb indique, dans un souci constant de préserver la sécurité et la santé des salariés, qu’il est très recommandé de ne pas dépasser 50 heures effectives de travail par semaine maximum et 10 heures de travail effectif maximum par jour.

Tout autre dépassement exceptionnel de ce cadre là, prévu par les mesures dans la loi d’urgence de 2020, doit être validé par l’employeur.
Utb qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations, qui varieront selon les secteurs d’activité, devra en informer, sans délai et par tout moyen, les salariés.
Il est rappelé que la loi prévoit de :
  • porter jusqu'à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures,
  • réduire jusqu'à 9 heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures à la condition d'attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier,
  • porter jusqu'à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine.

Article 5 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par les représentants du personnel du CSE qui seront informés tous les 15 jours jusqu’à fin juin de l’évolution de l’application de cet accord et de l’impact sur l’organisation d’utb.

D’ici le 31 décembre, il sera communiqué auprès des représentants du CSE un certain nombre d’informations :

  • Le nombre de salariés concernés par la prise de congés payés dans le cadre de cet accord (les 6 jours, ayant pris 2 semaines de CP ou plus etc…)
  • Le nombre de jours offerts pour les salariés ayant pris 2 semaines ou 3 semaines de CP
  • Le nombre de salariés qui on travaillé sur chantier ou en télétravail durant le confinement et sur la période
  • Le nombre des heures supplémentaires
  • Le nombre de salariés placés en activité partielle
  • Le montant des indemnités des salariés placés en activité partielle et le montant du complément versé
  • Les indicateurs du rattrapage de la production

Article 6 : Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information remise à chaque salarié d’utb via l’utilisation du mail.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Règlement des différends

Les différends et les litiges pouvant survenir de l’application du présent accord se régleront, si possible à l’amiable entre les parties signataires, éventuellement après consultation d’un expert désigné d’un commun accord. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 : Formalités


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion

Article 11 : Signatures


Fait à Romainville, le 22 avril 2020, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour les Partenaires SociauxPour la Société



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.F.E.-C.G.C BTP Ile de France Président Directeur Général


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