La Société UNIPÊCHE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé 102 Boulevard de Chatillon à 62 200 BOULOGNE-SUR-MER, et immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le numéro n° B 338 892 490.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique de la société UNIPECHE,
Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué du Personnel titulaire de la société UNIPECHE,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La société UNIPÊCHE relève du fait de son activité principale de la convention collective des Mareyeurs-expéditeurs (IDCC 1589) mais également de l’accord collectif Boulonnais.
En effet, la société UNIPÊCHE est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques. Du fait des variations d’activité prévisibles ou exceptionnelles liées aux saisons, aux commandes et aux variations d’approvisionnement, le personnel est soumis à d’importantes variations d’horaires de travail.
Par lettre du 10 octobre 2023, la Direction de la Société UNIPECHE informait le Comité Social et Économique de son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Une première réunion s’est donc tenue le 25 octobre 2023, avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord d’entreprise. Après libres discussions, au cours de plusieurs réunions de négociation en dates du 25 Octobre 2023 et du 2 Novembre 2023, les parties ont, d’un commun accord, décidé et arrêté l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement de la durée du travail au sein de la société UNIPECHE.
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CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, à l’exclusion des cadres dirigeants, exclus de la réglementation de la durée du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Sont également exclus du champ d’application de cet accord, les stagiaires, et les jeunes de moins de 18 ans, qui seront soumis à la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
ARTICLE 4 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.
ARTICLE 5 : PERSONNEL CONCERNE
L’ensemble des salariés de la société, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est concerné par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, à l’exclusion des salariés assujettis à une convention individuelle de forfait en jours ou heures.
Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE
La répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, courant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 7 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail du personnel soumis à l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1607 heures de travail.
ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les semaines de haute et de basse activité se compenseront entre elles, de sorte que la moyenne annuelle hebdomadaire soit de 35 heures.
Au sein de la période de référence, l’horaire de travail sera défini selon une programmation indicative établie trimestriellement pour chaque service.
La programmation indicative sera communiquée aux salariés et affichée au sein de la Société au moins 15 jours avant le début de la période.
La définition de cet horaire de travail tiendra compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires impératifs rappelés ci-dessous.
En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations notamment conventionnelles.
En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’article L.3121-21 prévoit que l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, ainsi qu’à celles de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société UNIPÊCHE, la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures de travail par semaine.
Dans le cadre de la programmation indicative de l’horaire de travail, par service, la Direction de la société UNIPÊCHE pourra prévoir des semaines allant jusqu’à 48 heures de travail, sous réserve des dispositions qui précèdent.
Inversement, elle pourra programmer des périodes annuelles de référence à zéro (0) heure de travail.
L’horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance prévu à l’article 7.
Le suivi de la durée de travail s’effectuera, mois par mois, dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, annexé au bulletin de salaire.
Un document sera annexé aux bulletins de salaire, à la fin de chaque trimestre civil, et récapitulera la durée de travail accomplie par le salarié depuis le début de la période annuelle de référence, ainsi que les jours de repos éventuellement pris par le salarié depuis le début de ladite période.
ARTICLE 10 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL
Cet horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Ce délai de prévenance sera ramené à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, matérialisées notamment par : - la nécessité d’accomplir des travaux urgents, notamment pour des raisons de sécurité, en cas d’avarie d’un navire ou des équipements embarqués, en cas de panne des installations dans les locaux de la société, - ou en fonction des contraintes liées à la disponibilité des ressources, ou à la nécessité de retour immédiat au port, - l’absence imprévisible d’un salarié et à la nécessité de pourvoir à son remplacement immédiat (ex : en cas de maladie, d’accident, d’évènement familial) etc.
ARTICLE 11 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Article 11.1 : entrées ou départ en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.
En fin de période, il sera procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé. Cette régularisation sera opérée sur la paie du mois de janvier, suivant la clôture de la période de référence.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les
majorations applicables aux heures supplémentaires soit 10 %, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées en cours de période.
Article 11.2 : absence en cours de période de référence
En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées par l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Ainsi, le temps de travail étant réparti dans l’entreprise sur 6 jours, une journée équivaut à 5.83h de travail.
ARTICLE 12 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.
Cette rémunération lissée correspond au taux horaire
x 151,67 heures.
Cependant, les heures travaillées un dimanche, la majoration des jours fériés travaillés, et la majoration due en cas de travail de nuit seront payées avec le salaire du mois considéré, avec les majorations éventuelles applicables.
ARTICLE 13 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
13.1 - Décompte et taux de majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées en application des articles L.3121-28, L.3121-41 et L.3121-44 du code du travail.
Conformément à ces dispositions, constituent des heures supplémentaires en application du présent accord, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année, avec la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées.
Au cours de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 48 heures constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
13.2 - Modalités de rémunération
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires sont donc rémunérées au taux majoré de 10%, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de janvier, après déduction des heures ayant déjà donné lieu à rémunération au taux majoré au cours de la période annuelle de référence.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 48 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 10 %.
Toutes les heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence, y compris celles payées par avance, continueront à apparaître sur le compteur individuel du temps de travail, mais seront déduites des heures supplémentaires restant à régler au salarié à la fin de la période annuelle de référence.
S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.
13.3 - Contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile et par salarié, en application de l’article 2 du présent accord.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 360 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit à une contrepartie en repos de 100 %.
Cette contrepartie en repos est ouverte au salarié dès que le repos atteint 7 heures, et pourra être prise par journée ou demi-journée. Le repos devra être pris par le salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
CHAPITRE 3 – REPARTITION HEBDOMADAIRE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
ARTICLE 14 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR SIX JOURS
L’horaire de travail des salariés de l’entreprise est réparti sur six jours par semaine civile.
Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (du samedi minuit au dimanche minuit).
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures, accolé directement au jour de repos hebdomadaire.
Dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, le repos hebdomadaire ne pouvait pas être donné le dimanche, il serait avancé ou reporté de sorte que le salarié n’ait pas à travailler plus de six jours consécutifs.
CHAPITRE 4 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 15 : SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année : - les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, - les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard des dispositions de la Convention collective des Mareyeurs-expéditeurs applicable, et de l’organisation de l’activité de la société UNIPÊCHE, cela concerne dans l’entreprise les salariés :
Cadres des niveaux VII et VIII de la classification disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif ;
Non-cadres des niveaux agents de maîtrise des niveaux IV, V et VI de la classification dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Une convention individuelle de forfait sera convenue avec chaque salarié concerné.
ARTICLE 16 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour l’application des conventions de forfait en jours conclues en exécution du présent accord correspond à l’année civile, c’est-à-dire qu’elle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Les jours de congés d’ancienneté, dont peuvent bénéficier individuellement les salariés, seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel sera fixé le plafond propre à chaque convention individuelle de forfait.
Pour mémoire, selon les dispositions de l’accord collectif Boulonnais applicables au jour de conclusion du présent accord, les salariés bénéficient d’un jour de congé conventionnel d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de deux jours de congé d’ancienneté après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 17 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Une convention individuelle de forfait en jours sera convenue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours signée par le salarié précisera notamment :
Les caractéristiques de l’emploi du salarié qui justifient la conclusion d’une convention de forfait en jours,
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,
La rémunération forfaitaire servie au salarié pour l’exécution du forfait,
Les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
ARTICLE 18 : REMUNERATION
La rémunération forfaitaire versée au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
Pour un travail à temps complet, la rémunération d’une journée de travail équivaudra à la rémunération mensuelle forfaitaire brute divisée par 22.
Les absences, et les déductions éventuelles de rémunération, seront décomptées par journée ou demi-journées.
ARTICLE 19 : JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours choisira ses jours de repos (JRS), sous réserve d’en informer sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à 7 jours calendaires, et de tenir compte des exigences liées à la vie normale de l’entreprise et à ses fonctions, telle que veiller à sa présence aux réunions auxquelles sa participation est requise.
Enfin, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 20 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
20.1 Le nombre de jours travaillés, de jours de repos et jours de congés, sera indiqué chaque mois par le salarié dans un document rempli par ses soins et transmis au service du personnel.
La Direction fournira aux salariés concernés le document type sur lequel ce décompte sera réalisé.
Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
20.2. Bien qu’autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié devra veiller à satisfaire aux exigences de ses missions, et notamment à être présent à l’ensemble des réunions et évènements pour lesquels sa présence dans l’entreprise est requise.
20.3 Un entretien individuel au moins par an sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, et portera sur :
- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui devront rester dans des limites raisonnables, - l’organisation du travail dans l’entreprise, - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, - ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble si nécessaire les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié, sur les points précités.
Enfin, le supérieur hiérarchique du salarié veillera à assurer un suivi régulier de sa charge de travail.
ARTICLE 21 : RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et à l’article L.3121-22 du code du travail.
Cependant, les parties attacheront un soin tout particulier au respect strict des dispositions relatives au repos quotidien (d’au moins onze heures consécutives), au repos hebdomadaire (d’au moins 35 heures consécutives), aux jours fériés dans l’entreprise et aux dispositions relatives aux congés payés.
Ainsi, les salariés concernés, bien qu’ils disposent d’une totale liberté d’organisation de leur temps de travail seront tenus de respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 22 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite pourra en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Cet accord sera constaté, par avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la ou les période(s) annuelle(s) concernée(s).
Dans ce cas, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 au cours de la période annuelle de référence.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires, excédant le forfait annuel, sera équivalente à la rémunération d’une journée de travail majorée de 10 %.
ARTICLE 23 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS D'ANNÉE
23.1. entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise jusqu’au terme de la période annuelle de référence en cours.
23.2. absences en cours d’année
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
23.3. départs en cours d’année
En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle il a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, notamment au titre des JRS acquis et non pris sera déterminée au prorata du temps de présence du salarié dans l'année.
ARTICLE 24 : EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE 5 – TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 26 : TRAVAIL DE NUIT
26.1. Définition du travail de nuit
Pour rappel, l’article L.3122-2 du code du travail dispose :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
Au sein de la société UNIPÊCHE, sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 06 heures.
26.2. Travail habituel de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit habituellement au moins :
3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au minimum 2 fois par semaine ;
Ou
270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de l’année civile.
26.3. Repos compensateur
Les travailleurs habituels de nuit bénéficieront d’un repos compensateur. Ce repos compensateur, acquis au prorata des heures de nuit effectuées au cours de l’année civile, est déterminé selon les modalités qui suivent :
1 jour de 270 à 539 heures travaillées de nuit ;
2 jours de 540 à 809 heures travaillées de nuit ;
3 jours de 810 à 1 079 heures travaillées de nuit ;
4 jours à partir de 1 080 heures travaillées de nuit.
Pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours d'année, ce repos sera proratisé en fonction du nombre de semaines de présence au cours de l'année civile ou autre période de référence de 12 mois consécutifs appliqués dans l'entreprise.
Ces jours devront être pris dans un délai raisonnable après leur acquisition, de manière fractionnée ou continue, accolés ou non à des jours de congés payés. Les dates et modalités de prise de ces jours de repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et les salariés. À défaut d'accord avec le salarié, l'employeur fixe unilatéralement la date et les modalités de la prise de ces jours.
26.4. Majoration de rémunération des heures de nuit
A l’exception du personnel assujetti à une convention individuelle de forfait en jours, auquel ces dispositions ne sont pas applicables, le salarié bénéficiera d’une majoration de rémunération de 10%.
Cette majoration de rémunération pourra être remplacée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, par un repos compensateur équivalent.
26.5. Durée maximale de travail quotidienne de nuit
La durée maximale de travail de nuit quotidienne est de 8 heures.
Toutefois, à titre exceptionnel, notamment en cas de travaux urgents nécessités pour des raisons de sécurité, de panne, d’absence imprévisible d’un salarié, la durée d’un poste travail de nuit pourra être portée à 10 heures.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2024, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
ARTICLE 28 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, la Direction et les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 29 : ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer, et à la DREETS.
Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
ARTICLE 30 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION
Article 30.1 : modification
Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.
Article 30.2 : révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 30.3 : dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 31 : DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Cet accord sera également tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’entreprise, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.