AVENANT DE PROROGATION N°2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La Société UNIQLO EUROPE LTD., Société de droit anglais, agissant au travers de sa succursale française, dont le siège social est situé au 151 Rue Saint Honoré, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 794 759 001, représentée par________________, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Le Syndicat UNSA, représenté par :
M_______________, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale
M_______________, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ensemble dénommées «
Les Parties ».
Le présent Accord a été conclu avec l’Organisation syndicale ci-dessus, qui se porte fort du respect de ses termes par l’Union, la Fédération et/ou la Confédération dont elle relève.
PREAMBULE
Conscientes de l’importance du bien-être des salariés au travail, la Société et le syndicat SECI-UNSA ont signé, le 21 avril 2021, un accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cet accord est entré en vigueur le 1er mai 2021 pour une durée de trois ans.
Ainsi, initialement, cet accord devait cesser de produire effet au 30 avril 2024.
Afin d’être en mesure de prendre tout le temps nécessaire à une nouvelle négociation sur le sujet, qui revêt une importance particulière pour elles, les Parties à cet accord ont signé, le 20 mars 2024, un avenant de prorogation de l’accord précité jusqu’au 31 décembre 2024.
En raison du contentieux judiciaire portant sur les mandats des délégués syndicaux, à la suite de la radiation du syndicat SECI par l’UNSA, la négociation d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et aux conditions de travail n’a pas pu être menée à bien.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité signer un nouvel avenant de prorogation de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 21 avril 2021.
Article 1PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Par le présent Avenant, les Parties conviennent de proroger l’Accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 21 avril 2021, jusqu’au 30 septembre 2025 au plus tard. Ainsi, le présent Avenant de prorogation permet la poursuite de l’application des dispositions de l’accord précité afin que les Parties puissent engager, parallèlement, de nouvelles négociations sur cette thématique.
Article 2SUBSTITUTION ET CESSATION ANTICIPEE Dans l’hypothèse où un nouvel Accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et aux conditions de travail serait signé avant le 30 septembre 2025, le présent Avenant de prorogation cesserait de produire ses effets à compter de l’entrée en vigueur de ce nouvel Accord, qui se substituerait de plein droit au précédent Accord prorogé par le présent Avenant, sans autre formalités.
Article 3ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DEPOT ET DUREE DU PRESENT AVENANT DE PROROGATION Le présent Avenant négocié dans les termes de l'article L.2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
En particulier, le présent Avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris et d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »).
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025, soit au terme de l’avenant de prorogation signé le 20 mars 2024.
Le présent Avenant est conclu pour durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 septembre 2025 au plus tard. Il cessera automatiquement de produire ses effets à cette date, ou, de manière anticipée dans les conditions prévues à l’article 2.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.
Article 4REVISION DE L’ACCORD Le présent Avenant pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute partie souhaitant le réviser devra en informer les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.