ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Entre :
La Société UNIQLO EUROPE LTD., Société de droit anglais, agissant au travers de sa succursale française, dont le siège social est situé au 151 Rue Saint Honoré, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 794 759 001, représentée par Madame, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Le Syndicat UNSA, représenté par Madame et Monsieur agissant en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Le présent accord a été conclu avec l’Organisation syndicale ci-dessus, qui se porte fort du respect de ses termes par l’Union, la Fédération et/ou la Confédération dont elle relève.
Préambule_____
Dans le prolongement des actions menées par l’entreprise en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés travaillant en magasin d’organiser leur temps de travail hebdomadaire sur quatre jours.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de préserver la santé et le bien-être au travail et de renforcer l’attractivité de la société en proposant un mode d’organisation visant à offrir aux salariés davantage de flexibilité.
Par ailleurs, ce mode d’organisation répond également à la nécessité d’assurer une présence renforcée du personnel le samedi, journée de forte affluence dans les magasins, afin de garantir la qualité du service à nos clients et la performance opérationnelle.
Ainsi, après des réunions tenues les 19 novembre 2025, 3 décembre 2025 et 5 mars 2026, les Parties ont conclu le présent accord qui définit les modalités de mise en œuvre de la semaine de quatre jours au sein de la société, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord se substitue à toute mesure, décision, usage ou accord collectif ayant le même objet. Il est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions locales en vigueur.
IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société travaillant en magasin, à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou exerçant une activité relevant des fonction supports.
Article 2. recours a la semaine de quatre jours
Dans un premier temps, l’organisation du travail sur quatre jours sera mise en œuvre uniquement dans les magasins fermés le dimanche. Elle aura vocation, à terme, à être étendue à l’ensemble des magasins.
Article 3. salaries éligibles
L’éligibilité à la semaine de quatre jours suppose d’occuper un poste qui soit compatible avec ce mode d’organisation et pour lequel il est nécessaire d’assurer une présence renforcée du personnel le samedi.
Ainsi, sont éligibles à ce dispositif, les salariés remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein ;
Occuper l’un des postes suivants : Vendeur(se) 1er échelon, Vendeur(se) 2ème échelon ou Superviseur.
En revanche, ne sont pas éligibles, les salariés exerçant notamment les fonctions suivantes :
Les salariés occupant des fonctions de relais administratifs RH (Office / HR admin).
Les Visuel Merchandiseurs.
Les agents et les Superviseurs Sûreté et Prévention des Pertes.
Les stagiaires et apprentis.
Article 4. volontariat des salaries
Le passage à la semaine de quatre jours repose sur le volontariat du salarié.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit formuler une demande écrite auprès du Responsable de magasin (par remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception).
Le Responsable de magasin détermine, pour chaque catégorie de poste éligible, un nombre maximum de bénéficiaires au regard des besoins opérationnels du magasin.
A titre indicatif, la proportion maximale de salariés éligibles à la semaine de quatre jours est la suivante :
Lorsque le nombre de demandes excède les besoins du magasin, la Direction étudiera les candidatures selon plusieurs critères successifs :
En premier lieu, les candidatures seront étudiées au regard de la situation personnelle du salarié, notamment de sa situation de famille (ex : les situations familiales suivantes seront retenues en priorité : parent célibataire, enfant en bas âge, salarié proche aidant).
En second lieu, la Direction retiendra les candidatures des salariés ayant la plus grande ancienneté.
Enfin, à profils similaires sur les deux précédents critères, seront retenues les candidatures des salariés dont le domicile sera le plus éloigné du magasin.
Il est précisé que, dans un souci d’équité, les salariés volontaires n’ayant jamais bénéficié de ce dispositif sont prioritaires par rapport à ceux qui en auraient déjà bénéficié.
Le passage à la semaine de quatre jours fait l’objet d’un avenant temporaire au contrat de travail du salarié d’une durée maximale de six mois. Cet avenant pourra, le cas échéant, être renouvelé.
Le salarié peut demander à revenir à une organisation sur cinq jours, sous réserve d’un délai de prévenance correspondant au délai d’affichage des plannings en magasin et de l’accord de la Direction, en fonction des impératifs opérationnels.
Article 5. modalités d’organisation de la semaine de 4 jours de travail
Dans le cadre de l’organisation du travail sur quatre jours par semaine civile, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié reste fixée à 35 heures. Cela signifie que le salarié effectue ses 35 heures hebdomadaires de travail réparties sur quatre jours au lieu de cinq jours.
Le passage à la semaine de quatre jours n’entraîne, par conséquent, aucune baisse de la rémunération du salarié.
Compte tenu de la répartition de la durée du travail sur quatre jours, le salarié bénéficie d’un jour supplémentaire de repos par semaine civile. Dans la mesure du possible et sous réserve des nécessités liées à l’organisation du magasin, les Responsables de magasin veilleront à privilégier l’attribution de deux jours de repos consécutifs dans la semaine.
A titre indicatif, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut être la suivante : trois journées de neuf heures de travail et une journée de huit heures de travail.
Le planning prévisionnel précisant les jours et horaires de travail est affiché en magasin dans les conditions habituelles.
Pour répondre aux besoins opérationnels du magasin en raison de l’affluence accrue de la clientèle le samedi, il est précisé que le samedi est impérativement un jour travaillé. A titre exceptionnel, le salarié peut ponctuellement demander à bénéficier d’un jour de repos le samedi. L’acceptation ou le refus de cette demande relève de la seule appréciation du Responsable de magasin, en fonction des impératifs opérationnels et des besoins liés à l’activité du magasin.
La Direction veille au respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. Le salarié ayant opté pour la semaine de quatre jours doit alerter le Responsable de magasin et la Direction des ressources humaines de toute difficulté particulière qu’il rencontrerait dans la mise en œuvre de cette organisation.
Il est précisé qu’en cas de contraintes opérationnelles (ex : période de forte activité, absence, etc.), le Responsable de magasin peut imposer au salarié de revenir temporairement à une organisation du travail sur cinq jours par semaine, dans le respect des délais d’affichage des plannings en vigueur.
Article 6. conges payes
Le salarié bénéficiant d’une organisation du travail sur quatre jours par semaine continue d’acquérir 25 jours ouvrés de congés payés, pour une année complète de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une semaine complète de congé correspond à cinq jours ouvrés de congés payés.
Lorsque le salarié effectue une prise de congés sur une partie de la semaine, le décompte des jours de congé s’effectue à compter du jour où le salarié aurait dû reprendre le travail, jusqu’à la veille de la reprise du travail.
Exemple : Un salarié est planifié le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. S’il s’absente à partir du mardi soir, il se verra décompter cinq jours de congés payés (du jeudi au lundi inclus). En effet, son premier jour de congé est le jeudi, premier jour où il aurait dû travailler.
Article 7. jours fériés
Lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé, le salarié qui travaille ce jour-là bénéficie de la majoration pour jour férié.
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour et ne donne pas lieu au paiement d'une indemnité particulière.
Article 8. durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès du service compétent, pour un déploiement effectif au plus tôt à compter du 27 avril 2026.
A son échéance, le présent accord cessera de produire effet, sauf renouvellement ou nouvel accord conclu entre les Parties.
Article 9. formalités de dépôt
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
En outre, un exemplaire original est établi pour chacune des parties signataires.
Article 10. Commission de suivi
Un suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion du Comité Social et Economique.
Article 11. Caducité de l’accord
Le présent accord deviendra caduc si les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles il repose sont abrogées ou modifiées de manière substantielle, de telle sorte qu’il cesserait immédiatement d’être applicable, sans formalité ni préavis.
En cas de caducité, une nouvelle négociation sera engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Article 12. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser tout ou partie de l'accord devra en informer les autres signataires par écrit. Une réunion de négociation devra alors être organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
Fait à Paris, En 5 exemplaires, Le 18 mars 2026.
Pour la société, Madame, Directrice des ressources humaines