ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
UNISITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 808 724 926, dont le siège social est situé 1 Avenue Henri DEBORD, 18 230 Saint-Doulchard,
Représentée par LACOUR HOLDING, Présidente, elle-même représentée par XX, Président,
Ci-après dénommée «
Entreprise »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la société UNISITE, représenté par XX, Secrétaire.
XX, désigné en qualité de Délégué Syndical par la CFDT Communication Conseil Culture Berry Val de Loire au sein de la société UNISITE, dont le mandat a pris effet le 19 septembre 2022,
Ci-après dénommé «
Représentants du personnel »
DE DEUXIEME PART
Ci-après désigné collectivement «
Parties ».
Préambule
Dans le prolongement des échanges intervenus entre l’Entreprise et les Représentants du personnel lors des réunions mensuelles ordinaires et extraordinaires, les Parties ont décidé de conclure un Accord afin de préciser les modalités de gestion des congés. Les Parties conviennent conjointement que l’Accord a vocation à :
Maintenir, au profit des Salariés, une souplesse dans les différentes modalités de prise des jours de repos (congés payés et repos compensateurs),
Favoriser la prise régulière des jours de repos au travers d’une planification afin d’être en cohérence, notamment, avec la continuité de services de l’Entreprise.
Avant d’aboutir à la signature du présent Accord, l’Entreprise et Représentants du personnel se sont réunis à plusieurs reprises afin de définir le périmètre des thématiques abordées et de négocier et acter ses termes:
26/02/2024 : lors de cette réunion mensuelle ordinaire, l’Entreprise et Représentants du personnel ont échangé sur les conséquences et effets de bords de la mise en place d’une rétroactivité et/ou d’une majoration des repos compensateurs pour l’ensemble des Salariés ainsi que pour l’Entreprise. Les Parties ont également formulé plusieurs pistes possibles de réflexion. Compte tenu des impacts de toute décision en la matière, elles ont convenu de se réunir à nouveau pour acter leur décision en la matière,
31/01/2024 :
Lors de cette réunion de travail dédiée, et après avoir interrogé en amont un échantillon de Salariés, Représentants du personnel ont demandé à l’Entreprise la mise en place de la rétroactivité et de la majoration des repos compensateurs. Après négociations, les Parties ont acté conjointement des modalités de mise en œuvre de la rétroactivité et de la majoration des repos compensateurs, celles-ci étant détaillées à l’article 1 :
L’Entreprise propose, en outre, aux Représentants du personnel, qui l’acceptent, de modifier la règle de calcul de la déduction de salaire pour absence congés payés afin de garantir l’équité entre les Salariés ayant le même taux horaire et posant le même nombre de jours de congés payés quel que soit le mois de prise,
28/02/2024 : lors de cette réunion mensuelle ordinaire, l’Entreprise propose aux Représentants du personnel, qui l’acceptent, une règle de calcul permettant de définir le nombre de jours de repos compensateurs qui doivent être restitués aux Salariés concernés au titre de la majoration.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Gestion des Repos Compensateurs dans l’Entreprise
Rappel du contexte au sein de l’Entreprise
1.1.1 Période de référence
La durée du travail au sein de l’Entreprise est appréciée sur la semaine civile. Les heures supplémentaires sont celles dépassant 35 heures de travail effectif sur cette période. Or, au sein de l’Entreprise, les Salariés travaillent, conformément aux termes de leur contrat de travail, 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine, dont 2 heures sont rémunérées en appliquant une majoration de 25%, et 2 heures sont rémunérées sous forme de Repos Compensateurs. Par ailleurs, les Salariés à temps partiel, et plus globalement les Salariés ne réalisant pas d’heures supplémentaires, n’entrent pas dans le champ d’application de la majoration énoncée à l’article 1.
1.1.2 Majoration des Repos compensateurs
Il est rappelé que seules les heures supplémentaires effectivement réalisées donnent lieu à une majoration de 25% du Repos Compensateur. Concrètement, lorsqu’un Salarié est absent, notamment pour raisons de congés payés, arrêt maladie ou congé maternité, les heures supplémentaires non effectuées donnent lieu à un Repos Compensateurs non majoré. Règles négociées en matière de jours de repos
1.2.1 Majoration des repos compensateurs
Date d’entrée en vigueur :
Les Parties conviennent de mettre en place la majoration des repos compensateurs à hauteur de 25 % à compter du mois de
Février 2024 pour les heures supplémentaires effectivement réalisées.
La majoration des repos compensateurs acquis sur la période Février 2024 à Mai 2024 sera créditée dans le compteur correspondant au
01/06/2024.
Nombre de jours restitué par mois :
Les Parties conviennent que le nombre de jours maximum de repos compensateurs acquis par an par un Salarié, en tenant compte de la majoration, est de 16,35 jours, ce qui revient à
1,36 jours par mois, correspondant à 1 jour, 2 heures et 53 minutes.
Détail du Calcul :
Nombre d'heures supplémentaires par semaine générant un repos compensateur : 2h
Taux de majoration : 1,25
Nombre d'heures suppl. à majorer par année civile : 47 semaines x 2 h = 94 h
Nombre d'heures suppl. majorées par année civile : 94 h x 1,25 = 117,50 h
Nombre d'heures suppl. non majorées par année civile : 5 semaines x 2 h = 10 h
Nombre d'heures suppl. totales annuelles à convertir en nombre de jours de repos compensateurs : 117,50 h + 10 h = 127,50 h
Nombre d'heures moyen par jour : 39h hebdomadaires / 5 jours = 7,80 h
Nombre de jours de repos compensateurs à l'année : 127,50 h / 7,80 h = 16,346 jours, arrondis à
16,35 jours
Nombre de jours de repos compensateurs à restituer par mois :16,35 jours / 12 mois = 1,362 jours, arrondi à
1,36 jours.
A compter de Février 2024, et dans l’attente de la mise en place d’un système de pointage, l’Entreprise a décidé d’arrondir le repos compensateur à 1,5 jours par mois.
Une fois le système de pointage installé et paramétré, celui-ci permettra aux Salariés de poser, au réel, le repos compensateur de 1,36 jours (à savoir 1 jour, 2 heures et 53 minutes).
1.2.2 Rétroactivité
Temporalité de la rétroactivité :
Une rétroactivité a été demandée par les Représentants du personnel. D’un commun accord, une rétroactivité
d’un an est mise en place concernant la majoration des repos compensateurs.
Période retenue pour le calcul de la rétroactivité :
Les Parties conviennent que la période prise en compte est la période comprise entre le
01/02/2023 et le 31/01/2024.
Nombre de jours restitués :
Les Parties ont convenu que le nombre de jours de repos compensateurs restitués sera fonction de la période de référence. Les règles sont les suivantes pour un Salarié qui a réalisé toutes les heures supplémentaires de manière effective :
Période de référence
en mois
Période de référence prise en compte
Nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période de référence
Nombre de jours RC acquis à restituer au titre des heures supplémentaires réalisées
Nombre arrondi de jours de RC à restituer au titre des heures supplémentaires réalisées
1 Février 2023 8,66 0,3625 0,5 2 Février 2023 - Mars 2023 17,32 0,725 0,5 3 Février 2023 - Avril 2023 25,98 1,0875 1 4 Février 2023 - Mai 2023 34,64 1,45 1,5 5 Février 2023 - Juin 2023 43,3 1,8125 2 6 Février 2023 - Juillet 2023 51,96 2,175 2 7 Février 2023 - Août 2023 60,62 2,5375 2,5 8 Février 2023 - Septembre 2023 69,28 2,9 3 9 Février 2023 - Octobre 2023 77,94 3,2625 3,5 10 Février 2023 - Novembre 2023 86,6 3,625 3,5 11 Février 2023 – Décembre 2023 95,26 3,9875 4 12 Février 2023 - Janvier 2024 103,92 4,35 4,5
Les Parties conviennent que si un Salarié cumule une absence pour arrêt maladie d’une durée supérieure à un mois, la période de référence prise en compte sera décomptée d’autant de mois qu’il y a eu de mois plein d’absence pour arrêt maladie.
Exemple : sur la période de février 2023 à janvier 2024, un Salarié est absent, au total, 2 mois et 2 semaines. Afin de déterminer le nombre de jours de repos compensateurs qui lui seront restitués, il convient de se reporter à la ligne correspondant à la période de référence de 10 mois et non 12.
Date de la restitution des jours de repos compensateurs :
Les Parties conviennent que ces jours de repos compensateurs seront crédités au
01/06/2024 afin, d’une part, de permettre aux Salariés de les répartir sur une période plus longue et, d’autre part, à l’Entreprise d’assurer la continuité de son activité.
1.2.3 Période de prise des congés et remise à zéro des compteurs
Les Parties conviennent que les Salariés pourront prendre leurs jours de congés payés et de repos compensateurs sur la période du
01/06/n au 31/05/n+1 dans le respect des règles applicables dans l’Entreprise.
Les Parties actent, en outre, que les Salariés seront tenus de planifier la prise de leurs jours de repos sur la période mentionnée ci-avant, de manière à écouler tous leurs jours de repos.
Dans l’hypothèse où il leur resterait un ou plusieurs jours de congés payés et/ou de repos compensateurs au 31/05, les Parties conviennent que les compteurs congés payés et repos compensateurs seront automatiquement remis à zéro au 01/06 suivant, ce à partir du
31/05/2025.
Il est expressément précisé, à titre d’exception, que le repos compensateur acquis au titre du mois de mai de chaque année sera conservé pour la nouvelle période de prise de congés, si ce repos n’a pas été pris avant le 31/05.
1.2.4 Limitations en matière de repos compensateurs
Les Parties conviennent que les repos compensateurs peuvent être posés dans la limite de
5 jours ouvrés consécutifs maximum.
Par ailleurs, les Parties décident également que le compteur de repos compensateurs est limité,
à partir de 01/01/2025, à 5 jours. Lorsque le compteur de repos compensateurs atteint 5 jours, le Salarié doit ainsi utiliser une partie de son compteur pour le faire descendre en dessous du seuil dans le mois suivant le dépassement du seuil. Si le Salarié ne respecte pas cette consigne, son Responsable positionnera le(s) jour(s) concerné(s) de manière à faire baisser le compteur.
Article 2 : Uniformisation de la règle de calcul de la déduction de salaire pour absence congés payés
Les Parties conviennent de faire évoluer la règle de calcul liée à la déduction de salaire pour absence congés payés, ce afin de permettre d’appliquer la même déduction de salaire (« absence congés payés ») pour les Salariés ayant le même taux horaire et ayant posé le même nombre de jours au cours de mois différents. En effet, la règle appliquée antérieurement à l’Accord avait pour conséquence d’aboutir à une iniquité entre les Salariés, ce qu’entend corriger l’Entreprise dans le cadre, notamment, de sa politique RSE. Pour ce faire, les Parties conviennent que sera désormais pris en compte, non plus, le nombre de jours ouvrés réels du mois au cours duquel les congés sont pris, mais le même nombre de jours ouvrés moyen quel que soit le mois de prise. Ce nombre de jours ouvrés moyen est fixé à
21,66 jours.
Le calcul est le suivant :
52 semaines x 5 jours = 260 jours
260 jours / 12 mois = 21,66 jours
Article 3 : Congés de fractionnement
Il est rappelé que les congés de fractionnement reposent sur le principe ci-dessous :
Les Salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an,
Selon les dispositions légales et la convention collective SYNTEC, il est prévu que le congé principal de 4 semaines, dont 2 semaines de congés consécutives au minimum, soit pris dans la période du 1er Mai au 31 octobre de l’année,
Lorsqu’une partie des jours de congés payés des Salariés est prise en dehors de la période de congés fixée, ils peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ».
Ceci étant rappelé, les Parties précisent que l’acquisition de jours de fractionnement a été discutée entre les Parties lors de la réunion mensuelle ordinaire du 30 mai 2023, suite à une question émise par un Salarié et portée à l’ordre du jour. Il avait été alors convenu entre les Parties, après discussion et afin de conserver une certaine souplesse dans la gestion/prise des congés, de maintenir le système actuel d’organisation des congés et de ne pas appliquer les jours de fractionnement. Dans ce contexte, les Parties souhaitent formaliser, au travers de l’Accord, cette décision de ne pas mettre en place les congés de fractionnement au sein de l’Entreprise.
Article 4 : Prise d'effet et durée de l’Accord
L’Accord prend effet le 01 Février 2024, pour une durée indéterminée.
Article 5 : Publicité
L’Entreprise remet aux Représentants du personnel deux exemplaires signés du présent Accord : un pour le Comité Social et Economique et un pour le Délégué Syndical.
L’Accord est déposé par l’Entreprise :
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges,
Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions de l’article D.3323-1 du code du travail.
Les Salariés embauchés après la signature de l’Accord sont informés du présent Accord par sa mise à disposition au sein de l’intranet de l’Entreprise.
Article 6 : Dispositions finales
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des Parties et déposé selon les mêmes modalités que l’Accord.
Fait àSAINT-DOULCHARD (Cher) En trois (3) exemplaires