Accord d'entreprise UNITED PETFOOD FRANCE-UPF

Accord sur la mise ne place des équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société UNITED PETFOOD FRANCE-UPF

Le 12/03/2026


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE SD

Entre :
La Société UNITED PETFOOD FRANCE

Représentée par XXX, Directeur Général Adjoint
Et les organisations syndicales représentatives :
CGT représentée par XXX délégué syndical CGT
CGT représentée par XXX délégué syndical CGT
CFE CGC représentée par XXX déléguée syndicale CFE CGC

Les signataires étant ensemble désignées comme les parties.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise ainsi que l’utilisation de matières premières périssables nécessitent une utilisation continue des équipements de production afin d’assurer notre production, de servir la demande clients et de maintenir voire d’accroitre le nombre d’emplois existants.
L’article R3132-5 du Code du Travail précise que « Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption du travail entrainerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication » ainsi que certaines catégories d’établissement, notamment les industries agricoles et alimentaires peuvent déroger de droit et de manière permanente au repos dominical et sont admises en application de l’art. L3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement (…).
Depuis le décret   n°83/478 de 1983, les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution et d’encadrement composé de deux groupes dont l’un a pour seul fonction de suppléer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine.
Les équipes de suppléances sont donc une dérogation au repos dominical. Le repos hebdomadaire peut donc avoir lieu un autre jour que le dimanche – (L.3132-16 du Code du travail).
Le présent accord a pour but de fixer l’organisation du temps de travail avec des équipes de suppléance au sein de l’entreprise …..




Article 1 – Définition du travail en équipe de suppléance

Le travail des collaborateurs ainsi que leurs encadrants au sein des usines UPF peut être réparti en deux groupes de salariés distincts : les équipes de semaine et les équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance travaillent les samedis et dimanches, ils travaillent en S/D.
Un temps de passage des consignes entrainant un chevauchement de courte durée entre le responsable des équipes de suppléances et celui des équipes de semaine peut être organisé.

Article 2 – Salariés affectés aux équipes S/D

Peuvent être affectés aux équipes S/D les salariés volontaires, liés à la société par un contrat de travail et qui ont été embauchés à cet effet, ou, à défaut, ont signé un avenant à leur contrat de travail, ou sont affectés de manière temporaire selon des cycles de production, par roulement, sur la base du volontariat.

Article 3 – Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail des salariés affectés aux équipes S/D est de 12 heures, sur deux jours consécutifs. Seront considérés en temps plein les salariés effectuant deux factions de 12h sur le week-end.
Le rappel d’un salarié S/D ne peut avoir lieu que dans le respect de la durée maximale hebdomadaire, c’est-à-dire 48h maximum et pour des circonstances exceptionnelles à la demande du responsable , ou pour de la formation. Le repos hebdomadaire (35 heures soit 11h entre deux périodes de travail et 24h de repos consécutif) doit être respecté.

Article 4 – Conditions de formation des salariés en équipe S/D

Les salariés travaillant en fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Compte tenu de la spécificité de leur organisation les formations sécuritaires et obligatoires seront assurées en semaine et les salariés de l’équipe S/D reviendront en semaine pour assister à la formation. Les formations métier pourront se réaliser sur le temps de travail du week-end mais de manière générale l’entreprise privilégiera les salariés déjà formés et autonomes pour constituer les équipes S/D.

Article 5 - Rémunération de l’équipe S/D

La rémunération des collaborateurs en équipe de suppléance est majorée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire en semaine de l’entreprise.
Ainsi un salarié de l’équipe S/D travaillant sur deux postes de 12h touchera une rémunération globale identique à celle qu’il aurait perçue en travaillant 40h en semaine (salaires de base et primes).
Si les collaborateurs des équipes de suppléance sont appelés à venir travailler en semaine pour remplacer des collègues absents, la rémunération de leurs heures de travail sera majorée.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en S/D sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé pendant la période d’arrêt de production en S/D.

Article 6 – Exercice du droit d’occuper un emploi autre qu’en S/D

En application de l’art. L 3132 – 17 du code du travail, les salariés en équipes S/D bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste autre que de suppléance.
A cet effet, le salarié qui en émet le souhait, informera son responsable et la Direction des Ressources Humaines de sa volonté de revenir sur un poste en semaine. Les postes vacants similaires à l’emploi qu’il occupe en S/D nécessitant les mêmes compétences lui seront présentés et seront étudiés et selon les opportunités le salarié pourra revenir travailler en semaine.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 8 – Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation.
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par le code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DREETS.

Article 10 – Dépôt de l’accord.

Le présent procès-verbal sera déposé après notification aux organisations syndicales représentatives, à la diligence de l’entreprise en un exemplaire en version électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des et en un exemplaire en format papier au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes



Pour la SociétéLe délégué syndical CGT

XXXxxx

Le délégué syndical CGTLa déléguée syndicale CFE CGC

XXXxxx

Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas