AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LES 35H (LOI AUBRY) »
ENTRE :
L’établissement de United Springs Charmes, situé 5 route de Saint Germain 88130 CHARMES, représenté par xxxx XXXXX en sa qualité de Directeur d’Usine dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.
ET :
L’organisation syndicale représentative, représentée par :
Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur xxxx XXXXX
PREAMBULE
À l’issue des négociations salariales 2025 de l’établissement, la Direction et l’organisation syndicale ont convenu d’une revalorisation de la prime de vacances en contrepartie de la suppression de la prime de performance prévue à l’article 10.1 de l’accord d’établissement relatif à la réduction négociée du temps de travail, conclu dans le cadre de la loi sur les 35 heures (loi Aubry). Afin d’assurer la cohérence des textes en vigueur au sein de l’établissement, un avenant à cet accord est donc établi. Les modifications convenues entre les parties sont détaillées ci-après :
ARTICLE 1 – ANNULE ET REMPLACE L’ARCTICLE 10.1 DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION NEGOCIEE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LES 35H
ARTICLE 10 - REMUNERATION
10.1 Pour le personnel présent sur l'établissement avant la date de signature de l'accord
En contrepartie de la signature du présent accord 35 Heures applicable sur l'établissement :
Le maintien du salaire de base, la prime d'ancienneté ainsi que la prime conventionnelle de vacances perçus jusqu'alors, sont garantis à chaque salarié bénéficiaire du présent accord.
Le maintien de la prime de fin d'année selon les modalités en vigueur est garanti.
La prime de la production et la prime administrative sont intégrées au salaire de base de chacune des catégories de personnel concernées. Il sera tenu compte que le nouveau salaire de base de l'intéressé(e) majoré par sa prime d'ancienneté sera égal à son salaire de base précédent majoré de la prime d'ancienneté et de la prime de production moyenne mensuelle de sa catégorie pour l'année 2000. Cette opération prendra effet au premier mois de l'application du présent accord.
L'établissement de Charmes ne pourra trouver son équilibre économique et maintenir la compétitivité de ses coûts dans le cadre d'une réduction du temps de travail qu'en l'accompagnant d'une modération de salaire pendant deux ans. Pendant les 2 premières années d'application de la loi des 35 Heures sur l'établissement de Charmes c'est-à-dire à compter de la date de signature du présent accord, les augmentations de salaire qui seront attribués au personnel seront constituées d'augmentations individuelles. Le pourcentage de la masse salariale en sera défini au niveau de l'établissement de Charmes, en accord avec la Direction de la Division, et en ligne avec les prévisions budgétaires de la Division Ressorts de Précision. Dans cet esprit, il sera attribué au Personnel Cadre et Assimilés, des augmentations individuelles annuelles selon les modalités en vigueur dans l'entreprise,
Il est également prévu pour cette année 2000 un budget d'augmentation individuelle à répartir parmi le Personnel non-cadre avec effet au 1er novembre 2000.
La répartition individuelle de ce budget se fera dans la même logique que les années précédentes et correspondra à un taux global de 0.8% du total des salaires de base (égal aux deux lignes du bulletin de paie) pour la population des non-cadres inscrits à l'effectif au 1er novembre 2000. A cette occasion, les responsables s'attacheront plus particulièrement selon le cas soit à reconnaître les compétences professionnelles et les performances individuelles soit ayant cerné certaines difficultés, à aider les intéressés à y remédier dans les meilleures conditions.
Enfin, les heures de bonification repos capitalisées et portées sur le bulletin de paie depuis le 01er février 2000 seront :
⁃ soit calculées au taux horaire actuel et versées sur la paie du mois de janvier 2001⁃ soit conservées en compte pour être prises en repos avant le 30 juin 2001.
ARTICLE 2 – DUREE, REVISION ET DEPOT DE L’AVENANT
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Durée, dépôt et publicité
Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée. Une fois signé, il sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’établissement.
Le présent document sera déposé, à l'initiative de l’établissement, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal (88).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant à l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Révision et dénonciation
Une révision de l’accord ou de l’avenant pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.Aussi, il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.