ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGÉS
Entre
La société UNITHER INDUSTRIES, représentée aux présentes par , agissant en qualité de Directeur de site et dûment habilité à cet effet,
ci-après également dénommée « l’entreprise »,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de la société UNITHER INDUSTRIES et ci-dessous désignées :
Syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de Déléguée syndicale et dûment habilitée à cet effet,
Ci-après également désignées collectivement « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Parties souhaitent, dans le cadre du présent accord, préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés dans l’entreprise, afin notamment de tenir compte de ses contraintes et d’en assurer le bon fonctionnement. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu, lequel annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2024, toutes dispositions antérieures de même nature applicables au sein de l’entreprise, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.
Article 1er Personnel concerné
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternants, à temps partiel ou à temps plein) de la société UNITHER INDUSTRIES.
Article 2Modalités d’acquisition des jours de congés payés
Il est au préalable rappelé que le Code du Travail ne subordonne pas l'ouverture des droits à congés payés à une période minimale de travail : ainsi, chaque salarié acquiert des droits à congés dès sa prise de fonction.
Article 2-1Période de référence pour l’acquisition des droits à congés
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
Il convient de préciser que :
En cas d’embauche en cours d'année, le point de départ de la période de référence correspond à la date de ladite embauche dans l'entreprise, le terme de cette période étant fixé au 31 décembre de l'année en cours ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de ladite période de référence est fixé à la date de cette rupture.
Exemple : En cas d’embauche en contrat à durée déterminée le 1er mars, la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés débute à la date d’embauche et se termine le 31 décembre de l’année en cours (ou antérieurement si le contrat arrive à son terme avant cette échéance).
Article 2-2Détermination des droits à congés payés
Les salariés non cadres (à temps partiel ou à temps plein) acquièrent 27 jours ouvrés de congés payés par période annuelle de référence complète travaillée comprenant 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour fractionnement (qu’il soit effectif ou non), soit 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif ou équivalent. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la durée de la période annuelle de référence, le nombre de jours congés payés est calculé prorata temporis.
Article 2-3Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés
Il est rappelé que les absences assimilées à du temps de travail effectif sont celles référencées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour la détermination des droits à congés.
Article 3Décompte des jours de congés payés
Le décompte des jours de congés payés s’effectue en jours ouvrés (correspondant aux jours normalement travaillés dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi). Des cas particuliers existent :
Cas des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein et, ce faisant, de la même durée de congé que le salarié à temps plein.
Le décompte des jours de congés d'un salarié à temps partiel se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés où le salarié aurait dû travailler. En pratique, pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel, il convient de prendre comme point de départ le premier jour où il aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis décompter les jours ouvrés jusqu'à la reprise du travail.
Exemple : Salarié à temps partiel travaillant uniquement les lundis, mardis et jeudis. S'il demande une journée de congé un jeudi, il faut décompter 2 jours ouvrés de congés (jeudi et vendredi). S'il demande à être en congés le lundi, mardi et jeudi, il faut décompter 5 jours ouvrés de congés.
Cas des salariés travaillant en équipe de suppléance
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine, avec application des équivalences de congés payés prévues dans l’accord sur le temps de travail en vigueur.
Cas des salariés travaillant en 5x8 ou en service continu
Les salariés en 5x8 ou service continu positionnent des jours de congés payés sur des jours de travail effectifs, ces derniers pouvant être des jours de week-end comme des jours fériés.
Article 4Modalités de prise des jours de congés payés
Article 4-1 Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4-2 Ordre des départs en congés
Les Parties rappellent que la prise des congés doit demeurer compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre) et être soumise à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
En cas de désaccord ou de difficultés particulières d’organisation du service, il revient au responsable hiérarchique de fixer l’ordre des départs en congés de ses collaborateurs, en tenant compte, outre des impératifs de fonctionnement susvisés et des règles légales, soit actuellement :
de la situation de famille des bénéficiaires, et notamment :
pour le personnel dont les enfants sont scolarisés, des vacances scolaires ;
pour le personnel ayant un conjoint, un partenaire auquel il est lié par un PACS ou un membre de sa famille travaillant également au sein de l’entreprise, de son souhait de bénéficier d’un congé simultané avec ce dernier ;
du droit de garde des parents divorcés ou séparés ;
de la présence au sein de son foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
de leur ancienneté de service au sein de la société UNITHER INDUSTRIES;
de leur éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Article 4-3 Prise des congés
La prise des congés s’effectue par journée complète (la prise par ½ journée n’étant pas autorisée). Durant la période allant du 1er mai au 31 octobre, un congé continu d’au moins 10 jours ouvrés doit être pris. Il est rappelé que la 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal sauf dans le cadre des dérogations prévues par la loi. Des facilités de prise des congés pourront être accordées aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains. En cas d’arrêt de travail pour maladie intervenant pendant une période de prise de congés payés, le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait alors pris fin) : il ne peut en aucun cas exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.
Article 4-4 Communication de la date des congés payés
Les demandes doivent être formalisées par le salarié via l’outil de gestion des temps et des activités en vigueur dans l’entreprise. Les demandes hors congé principal, doivent être transmises par le salarié à son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum (sauf impératif de service ou cas exceptionnel) avant la date souhaitée de prise effective du congé, lequel dépend de la durée du congé et est fixé comme suit :
Au moins 2 mois à l’avance pour la prise d’un congé d’au moins 10 jours ouvrés ;
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse sous 30 jours calendaires.
Au moins 1 mois à l’avance pour la prise d’un congé compris entre 5 et 9 jours ouvrés ;
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse sous 15 jours calendaires.
Au moins 2 semaines à l’avance pour la prise d’un congé de 3 ou 4 jours ouvrés ;
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse sous 7 jours calendaires.
Au plus tard 1 semaine à l’avance pour la prise d’un congé de 1 ou 2 jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique devra apporter une réponse sous 2 jours ouvrés.
Concernant le congé principal, et après détermination des périodes de fermeture de services par la Direction, les salariés transmettent leurs souhaits de prise de jours de congés payés pour la période du 1er mai au 31 octobre à leur responsable hiérarchique à partir du mois de janvier et au plus tard à la date indiquée par note interne de la Direction (ou au 1er mars à défaut). Le calendrier prévisionnel des congés payés est communiqué au plus tard à la date indiquée par note interne de la Direction (ou au 30 avril à défaut). Cet affichage comprend les dates de congés pour chaque salarié pour la période du 1er mai au 31 octobre.
Dans tous les cas, congé principal ou non, le Responsable hiérarchique pourra revenir sur les congés accordés (pour impératif de service, d’activité ou cas exceptionnel) en respectant un temps de prévenance limite identique au délai de réponse, soit par exemple ; dans la limite de 30 jours avant la prise de congés, pour une demande d’au moins 10 jours. Le responsable hiérarchique est en droit de refuser la demande de départ en congé si celle-ci n’est pas compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre).
Cf tableau récapitulatif en annexe 1 (congé principal et hors congé principal)
Article 4-5 Modification des dates de congés payés
L’ordre des départs en congé est communiqué par le responsable hiérarchique au salarié, par tout moyen, au moins 2 mois avant son départ dans le cadre du congé principal. L’employeur et le salarié doivent respecter l’ordre et les dates de congés qui ont été fixés.
Les dates fixées pour la prise du congé principal ne peuvent être modifiées moins d’1 mois avant son début, sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, le salarié ne peut en aucun cas modifier seul les dates fixées pour la prise de son congé. Si besoin, la modification sera réalisée par sa hiérarchie.
Article 4-6 Arrêt technique de l’entreprise
En cas d’arrêt technique du site, la Direction a la possibilité de demander aux salariés de positionner des jours de congés payés sur les journées de fermeture correspondantes.
Article 4-7Report des congés payés
Les congés payés doivent être soldés chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les jours de congés restant en fin de période peuvent faire l’objet d’un placement sur le Compte Épargne Temps (CET), dans les conditions et suivant les modalités et limites de l’accord de CET en vigueur.
À titre exceptionnel et après autorisation expresse du Service des Ressources Humaines, un report de jours de congés non pris au 31 décembre est possible, dans la limite de 5 jours ouvrés. Ces jours doivent être pris au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’incapacité de prendre ou de solder ses droits à congés payés au cours de l’année de référence du fait d’une absence liée à la maternité ou à l’adoption, à une maladie (professionnelle ou non) ou à un accident du travail, les congés payés qu’il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail (sans que ce report ne puisse toutefois excéder un délai fixé par les textes légaux). L’entreprise fixe alors les dates de prise du congé ainsi reporté.
Article 5Dispositions finales
Article 5-1 Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir au moins une fois tous les 12 mois, afin d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises au présent accord. Cela pourra se faire au moment de la Réunion Annuelle Obligatoire.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Ce même accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision doit être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 5-3Dépôt – Publicité
Le présent accord est :
déposé, à l’initiative du représentant légal de la société UNITHER INDUSTRIES, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de VICHY ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;
établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord est tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à GANNAT, le 22 juillet 2024. PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD – SIGNER LA DERNIÈRE PAGE DE L’ACCORD
Pour la société UNITHER INDUSTRIES,
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Pour l’Organisation syndicale CGT,
Annexe 1
TABLEAU RECAPITULATIF
Durée du congé ouvré envisagé
(hors congé principal)
Demande du salarié
Délai de réponse du manager
Délai de changement du manager
1 à 2 jours 1 semaine 2 jours ouvrés 2 jours ouvrés 3 ou 4 jours 2 semaines 7 jours calendaires 7 jours calendaires 5 à 9 jours 1 mois 15 jours calendaires 15 jours calendaires 10 jours ou plus 2 mois 30 jours calendaires 30 jours calendaires
Congé principal (été)
Cf date sur note annuelle ou 1er mars au plus tard Cf date sur note annuelle ou 30 avril au plus tard