Accord d'entreprise UNITHER LIQUID MANUFACTURING

Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 28/02/2025

15 accords de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING

Le 10/02/2025






ACCORD SUR

LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

UNITHER LIQUID MANUFACTURING


Entre les soussignées :

La

société UNITHER LIQUID MANUFACTURING, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé Z.I En Sigal – 1 à 3 Allée de la Neste – BP 70319 - 31 773 Colomiers Cedex, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 509 380 705, représentée aux présentes par M. XX, agissant en qualité de Directeur de site et dument habilité à cet effet,

D’une part,


Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ci-dessous désignées :


  • Le syndicat CFDT, représenté par M. XX

  • Le syndicat CGT, représenté par M. XX

D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

Les bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises ne générant pas systématiquement un accroissement de la réserve spéciale de participation à hauteur des bénéfices réalisés, la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 transpose l’article 9 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, lequel avait pour objet de « mieux prendre en compte les résultats exceptionnels des entreprises ».




Dans cette logique, l’article 8 de la loi n° 2023-1107 instaure une obligation de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur en découlant.

Le présent accord vise donc à définir, d’une part, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice de la société Unither Liquid Manufacturing et d’autre part, les modalités de partage de la valeur en découlant.


Article 1 – Champ d’application de l'accord :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING.

Article 2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice :

Une augmentation exceptionnelle du bénéfice est définie comme une augmentation d’au moins 50 % du bénéfice net (résultat net comptable normes françaises) par rapport au budget de l’année.

Article 3 – Modalités de partage de la valeur :


Après l’exercice de clôture des comptes, en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice constatée par les Commissaires aux Comptes, deux conditions cumulatives permettront le déclenchement de négociations.
Ces conditions cumulatives sont les suivantes :
  • Le résultat net comptable réel (normes comptables françaises) est positif sur l’année N ;
  • L’augmentation du résultat net comptable réel (normes comptables françaises) de l’année N par rapport au budget de l’année N est d’au moins 50 %.
Dès lors, une négociation devra s’ouvrir dans les 4 mois suivants la clôture et portera sur :
  • Le montant à verser ;
  • Le mode de versement : supplément de participation, supplément d’intéressement, abondement sur un plan d'épargne ou prime de partage de la valeur.

Article 4 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
  • Il pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
  • Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois. Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DREETS. Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 - Gestion des différends – Contentieux :

Les différends qui pourraient survenir à l’occasion de l’application et/ou l’interprétation du présent accord ou de ses avenants feront l’objet d’une tentative de conciliation amiable entre les parties signataires.

Article 6 – Notification – Dépôt – Publicité :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, et par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING.

Le présent accord sera :
  • Déposé, à l’initiative du représentant de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et, en un exemplaire, auprès du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail ;
  • Automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente, qui disposera d’un délai de 4 (quatre) mois à compter de ce dépôt pour demander le retrait ou la modification des éventuelles dispositions qui s’avèreraient contraires aux lois et règlements.
  • Etabli en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Fait à Colomiers, le 10 février 2025


La société UNITHER LIQUID MANUFACTURING,

Représentée par M XX
XX







Les Organisations Syndicales :

La CFDT,

Représentée par M. XX
XX






La CGT,

Représentée par M. XX
XX

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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