Accord d'entreprise UNITHER LIQUID MANUFACTURING

ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société UNITHER LIQUID MANUFACTURING

Le 31/01/2019


ACCORD SALARIAL POUR l’ANNEE 2019


Entre

La Direction de l’entreprise UNITHER LIQUID MANUFACTURING de Colomiers, représentée par M

Et

Les organisations syndicales

  • CFDT, représentée par M

  • CGT, représentée par M


Il a été convenu ce qui suit :

Introduction

A l’issue de 2 réunions de négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales portant sur les évolutions salariales pour l’année 2019, il a été convenu l’application des dispositions ci-après :

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés en activité au 1er janvier 2019 au sein de la société Unither Liquid Manufacturing et toujours présents en mars 2019.

Article 2 – Evolutions Collectives

Il est convenu :
-

Une augmentation générale (AG) de 1,5% pour tous les salariés non cadres.

- La revalorisation des différentes primes applicables au sein de l’entreprise (prime de poste, prime d’habillage et de déshabillage…) du même niveau que l’AG (+1,5%). La prime de transport ne sera pas revalorisée.

Article 3 - Evolutions Individuelles

Il est convenu :

- Un montant de 0,5% de la masse salariale sera consacré aux augmentations individuelles et primes individuelles (hors part variable cadre). La totalité du budget sera utilisée après arbitrage en comité de pilotage. Elles concerneront 35% des salariés du site.

Article 4 – Autres éléments

Il est convenu :
  • Une augmentation de 3% sera appliquée en cas de changement de groupe.

-

La mise en place définitive d‘une prime de remplacement pour les salariés non cadres.

Le salarié qui occupe temporairement un poste de classification supérieure bénéficiera d’une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l’emploi occupé à condition que le total obtenu en additionnant le salaire réel habituel et l’indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où ce total serait supérieur au salaire du salarié remplacé, l’indemnité sera réduite en conséquence. Pour bénéficier de cette disposition, la durée minimum de remplacement doit être supérieure ou égale à 5 jours.
  • 2 jours de RTT par an deviennent divisibles en ½ journées (soit 4 ½ journées/an) pour les salariés en horaires variables.


Article 5 – Durée et Date d’application

Cet accord est conclu au titre de l’année 2019.
Les évolutions collectives et individuelles seront

appliquées au mois de Mars 2019 rétroactivement au 1er janvier 2019.


Article 6- Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités légales de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Colomiers, le 31 janvier 2019

Pour la Direction de l’entreprise, M

Les Organisations Syndicales

  • CFDT, M


  • CGT, M

Mise à jour : 2019-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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