ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’UNIVI (Siège)
Entre :
L’association UNIVI, dont le siège social est situé au 20 rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil-Malmaison (SIREN 839 538 717) représenté par ……………………….,
Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommés « La Direction »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative de salariés :
— le syndicat CFTC représenté par ………………………. en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Un accord collectif sur le temps de travail et la mise en place du télétravail a été conclu entre les parties le 30 juin 2020.
Un avenant modificatif n°1 relatif à la mise en place du télétravail a été conclu entre les parties le 22 mars 2022.
Souhaitant faire évoluer le contenu dudit accord, les parties se sont rapprochées et, après échanges, sont parvenues à la conclusion du présent avenant à l'accord initial. Il constitue un avenant modificatif n°2.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc170464530 \h 3 Article 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc170464531 \h 3 Article 3 : Durée du travail PAGEREF _Toc170464532 \h 3 Article 4 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc170464533 \h 3 Article 5 : Acquisition et modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc170464534 \h 4 Article 6 : Incidence des absences en cours d’année PAGEREF _Toc170464535 \h 4 Article 7 : Maintien des autres dispositions PAGEREF _Toc170464536 \h 4 Article 8 : Durée et application de l’accord PAGEREF _Toc170464537 \h 5 Article 9 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc170464538 \h 5 Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc170464539 \h 5
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Univi Siège.
Le présent accord s’applique, quel que soit leur lieu de travail, à l’ensemble des salariés du siège Univi, liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, à temps complet ou partiel ainsi qu’aux apprentis de plus de 18 ans et aux intérimaires.
Sont exclus de l’application de cet accord les stagiaires, les salariés mis à disposition par des entreprises extérieures et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L 3111-2 du Code du Travail :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».
Article 2 : Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord ont pour objet de compléter les dispositions de l’article 10.2 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail des salariés à l’horaire au sein d’Univi.
Article 3 : Durée du travail
L’accord relatif à la durée du travail prévoit que la durée de travail effectif des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit à la date de la signature du présent accord, 1607h par an pour un droit complet à congés payés, ce qui correspond en moyenne à 151,67h par mois et 35h par semaine. Article 4 : Aménagement du temps de travail
Le temps de travail peut s’inscrire soit dans un cadre hebdomadaire :
de 35 heures (sur 5 jours par semaine), soit 7 heures par jour.
de 37 heures (sur 5 jours par semaine) et ouvrent droit à 12 jours de JRS (dont n’est pas déduit le lundi de pentecôte), soit 7 heures 24 minutes par jour.
Dans le cas où le salarié choisirait le cadre hebdomadaire à 37 heures, celui-ci ne pourra pas bénéficier des dispositions de récupérations dans les mêmes conditions que les salariés à 35 heures prévues à l’article 10.6 de l’accord relatif au temps de travail.
Ainsi, les salariés en 37 heures hebdomadaires pourront reporter le crédit d’heures constaté en fin de mois sur le logiciel de gestion des temps dans la limite de 7 heures.
Tout crédit supérieur à cette limite n’est pas comptabilisé, sauf situation exceptionnelle portée préalablement par le directeur concerné, auquel cas ces heures sont rémunérées au titre des heures supplémentaires.
Le crédit d’heures peut être ainsi utilisé pour :
Réduire son temps de travail théorique journalier,
Bénéficier de demi-journées ou de journées de récupération dans la limite de 1 jours par mois et de 6 jours par an.
Article 5 : Acquisition et modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
La période d’acquisition des jours de repos supplémentaire est du 1e janvier au 31 décembre de l’année. Les salariés en 37 heures hebdomadaires acquièrent progressivement tous les mois 1 jour de repos supplémentaires par mois de travail effectif pour un temps plein, dans la limite de 12 jours annuels. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, les jours de repos s’acquièrent au prorata temporis. La prise du solde des jours de repos supplémentaire s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, et doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins une semaine à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de deux jours ouvrés. La prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos Supplémentaires non pris au cours de l'année civile peuvent être reportés jusqu’à la fin du mois de février de l'année suivante, dans la limite de 2 jours. Les Jours de Repos Supplémentaires non pris ou non reportés sont considérés comme perdus sans entrainer de compensation. Article 6 : Incidence des absences en cours d’année
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), entraîne une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis proportionnellement à la durée de l'absence.
Article 7 : Maintien des autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord du 30 juin 2020 demeurent inchangées.
Article 8 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 9 : Révision et dénonciation
Révision :
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dénonciation :
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 12 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle le présent accord a été conclu.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion, ainsi qu’à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Le présent accord figurera au tableau d’affichage de chaque établissement et sera consultable sur l’Intranet de la société.
Fait à Rueil-Malmaison, Le 30 octobre 2024, en 3 exemplaires originaux.