Accord d'entreprise UNIVI SENIORS OUEST

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société UNIVI SENIORS OUEST

Le 20/12/2024


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ASSOCIATION UNIVI



Entre l’

UES UNIVI Seniors composée de :


L’association UNIVI, dont le siège social est situé au 20 rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil-Malmaison (SIREN 839 538 717),

Représentée par

______________, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,


Ci-après dénommé « La Direction »


D’une part,



Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés :

— le syndicat CFTC représenté par _________________ en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommé « L’Organisation Syndicale »,


D’autre part,


Préambule :


Aux termes des réunions de négociations du 11 décembre 2024, du 16 décembre 2024 et du 20 décembre 2024, la négociation annuelle obligatoire a permis à l’Organisation Syndicale et à la Direction de parvenir à un accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association UNIVI.



Article 2 : Effet de l’accord
Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions en vigueur dans l’Association UNIVI portant sur le même sujet.


Article 3 : Prime décentralisée
L’article A3.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951 renvoie à la négociation d’entreprise le soin de définir les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Le calcul de la prime décentralisée est un calcul proportionnel au salaire individuel de chaque salarié à raison de 5% du salaire brut individuel. Des abattements peuvent être pratiqués dans les conditions déterminées ci-dessous en cas d’absence du salarié.

Les parties conviennent que la prime décentralisée sera versée selon les modalités suivantes :

L’indemnité décentralisée est attribuée à la fin de chaque semestre selon les modalités définies ci-après :

  • aux salariés étant présents effectivement le 30 juin et 31 décembre, date de versement de la prime.
  • les salariés qui partent en retraite auront la prime décentralisée au prorata de leur temps de présence. Elle sera versée le mois du départ.
  • les salariés ayant quitté l’entreprise (démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de contrat …) en cours de semestre perdent le bénéfice de l’attribution de la prime.


Il est entendu que, les

7 premiers jours d’absence calendaire, au cours de la période de référence n’entraîneront pas d’abattement.

A partir du

huitième jour d’absence calendaire sur la période de référence, chaque jour d’absence entraînera une réduction de la prime de 1/30ème.

Il est entendu que compte tenu du versement de la prime décentralisée avant le terme de chaque période, en juin et en décembre, en cas d’absence entraînant abattement sur le montant de la prime individuelle pour cette période, une régularisation sera effectuée sur la paie du salarié concerné au mois de janvier de l’année N+1.

Abattements et minoration du montant de la prime :

Les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
  • périodes de congés payés ;
  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ;
  • jours de récupération,
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption ;
  • congés paternité ;
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l’association ;
  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de formation professionnelle ;
  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • congés de courte durée selon les articles 11.02 (congé pour enfant malade), 11.03 (congés pour événements familiaux) et 11.04 (congés liés à l’accomplissement d’une période militaire obligatoire) ;
  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
  • absences pour participation à un jury d’assises ;

Les parties à la négociation s’accordent pour ajouter à la liste ci-dessus, les absences justifiées dans les 48 heures par une hospitalisation du salarié y compris la période d’arrêt maladie faisant suite à l’hospitalisation dans la limite de 29 jours consécutifs.
Le terme hospitalisation du salarié reprend la situation du salarié ayant subi une intervention chirurgicale en hôpital même si celle-ci s’est faite de façon ambulatoire, à savoir une entrée et sortie le même jour, ou la situation du salarié hospitalisé pour une durée de deux jours consécutifs minimum, même si cette hospitalisation n’a pas donné lieu à une intervention chirurgicale.
Toutes les autres absences seront prises en compte.
Les absences pour maladie liées à un état de grossesse entrainent un abattement, en dehors des jours de congés pathologiques définis comme tel par le Code du travail.
Il est précisé que les absences injustifiées entraîneront un abattement proportionnel sur le montant de la prime.

Modalités de versement du reliquat

Le montant du reliquat est versé au prorata du temps de travail, uniformément à l’ensemble des salariés de l’association UNIVI, à la date de distribution du reliquat, dès lors qu’ils remplissent les 2 conditions suivantes :
  • n’ayant pas subi de minoration eu égard aux abattements prévus à l’article 3.1 du présent accord,
  • présents en continu dans l’effectif depuis le versement de la prime pour laquelle le reliquat est calculé.
Les reliquats de régularisation sont calculés et appréciés selon les 2 périodes de référence.
Le cas échéant, ils seront versés au plus tard au mois de mars pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée ainsi que lors du versement des reliquats, et qui n’auront

pas subi de minoration de leur prime.

Le calcul des reliquats est fait pour chaque période de référence, au prorata de l’ETP contractuel et du temps de présence sur la période (sur la base du contrat en cours au dernier jour du semestre).
Une appréciation est effectuée période par période de référence. Autrement dit un salarié qui ne bénéficie pas du reliquat pour le 1er semestre, pourra percevoir le reliquat relatif au second semestre s’il n’a pas subi de minoration de la prime décentralisée sur la période du 1er juillet au 31 décembre de l’année.


Article 4 : Action pour les personnels n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle ou de prime exceptionnelle
Les parties conviennent de mettre en place une augmentation individuelle pour les salariés dont la rémunération annuelle brute n’a pas évolué entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 du fait de mesures individuelles ou issues des articles 3.3 et 3.4 de l’accord NAO du 28 juin 2022. Cette revalorisation prendra la forme d’une augmentation de l’indemnité de sujétion.

Afin de bénéficier de ces dispositions, les salariés éligibles devront être entrés dans les effectifs avant le 1er janvier 2023, et y être présents au 1er janvier 2025.

Le montant de la revalorisation sera différent selon le niveau de rémunération, soit :
  • 90 euros bruts mensuels pour les salaires dont le brut est inférieur à 2 900 euros par mois (hors prime décentralisée),
  • 65 euros bruts mensuels pour les salaires dont le brut est supérieur à 2 900 euros par mois (hors prime décentralisée).

De plus, la direction s’engage à étudier les rémunérations de l’ensemble des collaborateurs afin qu’au moins 25% d’entre eux aient bénéficié en 2025 d’une mesure salariale sous forme d’augmentation individuelle (fixe ou variable) ou de prime exceptionnelle.


Article 5 : Jour de congé supplémentaire pour ancienneté
Il est décidé d’améliorer l’acquisition des jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté dans les conditions suivantes :
  • A partir de 5 ans d’ancienneté ininterrompue 1 jour de congé supplémentaire
  • A partir de 15 ans d’ancienneté ininterrompue 2 jours de congés supplémentaires
  • A partir de 25 ans d’ancienneté ininterrompue 3 jours de congés supplémentaires
L’appréciation de cette ancienneté est évaluée au 1er juin de l’année. Est prise en compte la date d’ancienneté « Groupe » figurant sur le bulletin de salaire.
Le salarié dispose ensuite d’un an pour poser son jour de congé supplémentaire, soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1, de la même façon que les jours de congés payés.
Ces jours de congés supplémentaires doivent être pris, ils ne peuvent ni faire l’objet d’un report, ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice (hormis dans les cas de sortie de l’effectif).

Cette mesure entrera en application au 1er juin 2025.


Article 6 : Ticket restaurant
Afin de nous mettre en conformité avec les dispositions URSSAF, les parties conviennent de fixer la valeur faciale du ticket restaurant sera fixé à 9 euros à partir du 1er janvier 2025.

Les parties conviennent ainsi de fixer la répartition de la prise en charge du ticket restaurant de la manière suivante :
  • Part patronale = 60 %, soit à date 5,40 €.
  • Part salariale = 40 %, soit à date 3,60 €.

Il est précisé que l’article 81 du Code Générale des Impôts ainsi que les articles R.3262-1 à R.3262-3 du Code du Travail prévoient que la part employeur de financement des tickets restaurent ne peut être inférieure à 50% et ne peut excéder 60% de la valeur du ticket. Le non-respect de ces dispositions fait perdre, à lui et ses salariés, le bénéficie des exonérations de charge, de cotisation et d’impôt sur le revenu.


Article 7 : Négociation collective à venir
Les parties s’entendent pour engager en 2025 des négociations collectives relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale collective.

Article 8 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.

Les dispositions ci-dessus produiront effet jusqu’au prochain accord conclu, ou jusqu’à un éventuel procès-verbal de carence, portant sur le sujet. Pour les mesures prévoyant une date d’effet différentes, les dates d’application sont précisées, le cas échéant à chaque article.
Article 9 : Communication de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sien de l’Association UNIVI.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application par voie d’affichage et par mise à disposition sur le site intranet.


Article 10 : Publicité de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Rueil-Malmaison, le 20 décembre 2024, en 3 exemplaires.


Pour la Direction :

  • _____________

Pour la CFTC :

  • _____________

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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