Accord collectif d’entreprise instaurant un aménagement du temps de travail sur l'année
Entre les soussignés,
La société UNLOCK MY WORLD, dont le siège est situé à 2 allée de la mixité à LIEUSAINT (77127), inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le n° 840 162 937 00030 – Code APE: 6420Z
Dénommée ci-après « la Société » D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers
Dénommé ci-après « les salariés », D’autre part,
Conjointement appelés « les parties»
Préambule
La société UNLOCK MY WORLD exerce pour l’essentiel son activité à travers la gestion et l’accompagnement de la société LOCKED UP, dont l’activité principale consiste en l’exploitation de jeux d’énigmes immersifs et de loisirs événementiels, communément appelé “Escape Game”.
L’activité du groupe est caractérisée par une forte saisonnalité, avec des pics d’activité en hiver, pendant les vacances scolaires, les week-end et lors de certains événements; et à contrario, des périodes d’activité réduite à d’autres moments de l’année.
Consciente de l'impact de cette variation d'activité sur l'organisation du travail, la direction a engagé une concertation avec les salariés en vue d'adapter les règles collectives applicables dans l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objectif de prendre en compte ces spécificités, d’assurer l'équilibre entre performance économique et conditions de travail des salariés, et de favoriser la flexibilité nécessaire au maintien et au développement de l'activité sur l'ensemble de l'année. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail telle que prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, c’est-à-dire sur l’année.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite à certaines catégories non soumises à une durée du travail conformément à la législation en vigueur (cadres dirigeants, salariés en forfait jours, etc.).
L'horaire des apprentis pourra être modulé, en accord avec l'établissement de formation afin de rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires modulés et les obligations de formation pratique et théorique.
Article 2 : Durée du travail
Article 2.1 - Définition du temps de travail:
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires
Article 2.2 - Période de référence:
En application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. Au sein de la société UNLOCK MY WORLD, la période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 2.3 - Durée annuelle de travail:
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
La référence annuelle de 1 607 heures est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle correspond au dernier jour de travail.
En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis de la présence effective du salarié sur ladite période.
Article 2.4 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année:
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail en matière de durée maximale de travail.
Dans le cadre de cet aménagement de la durée du travail, la société veillera à ce que les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ainsi qu’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives.
Article 2.5 - Heures supplémentaires et contingent annuel:
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà du plafond annuel, qui est fixé à 1 607 heures pour un salarié à temps plein, sur l’année complète, appréciées dans le cadre de la période de référence.
Il en résulte en pratique que les heures accomplies au-delà de cette limite annuelle sont décomptées en fin de période de référence et sont rémunérées avec une majoration conformément aux dispositions légales, tout en tenant compte des versements déjà effectués au fil de l’année pour les dépassements hebdomadaires ponctuels le cas échéant.
Si un différentiel trop important est constaté à la moitié de la période, la société pourra procéder au règlement d’une partie de ces heures supplémentaires sur la paye du mois de juillet.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 3 : Absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3.1 - Absences en cours de période :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
En revanche, les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérées par l’entreprise (retards, journées d’absences sans justificatif, congé sans solde…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. La retenue du nombre d’heures correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
Pour les périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, maternité, accident du travail), les heures d’absence donnant lieu au versement des IJSS sont calculées sur la base du nombre d’heures d’absence correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Il s’agit donc d’une retenue d’heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
Le complément employeur lors d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l’accident du travail est assuré sur la base de l’horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
Article 3.2 - Entrée d’un salarié en cours de période :
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de modulation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – Congés payés acquis par le salarié sur la période
Article 3.3 - Sortie du salarié en cours de période :
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant.
Il est précisé que dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et/ ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 4 : Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Autrement dit, le salarié perçoit chaque mois une rémunération identique.
Article 5 : Organisation du temps de travail sur l’année
Article 5.1 - Planning prévisionnel:
La direction communiquera aux salariés par voie d’affichage (ou via le comité sociale et économique, le cas échéant), à chaque début de période de référence, un calendrier prévisionnel qui précisera la répartition des heures tout au long de la période.
Il est précisé que compte tenu l’activité de la société, les salariés pourront être amenés à travailler le week-end, les jours fériés ainsi que le soir, selon les besoins de l’activité.
Il pourra être procédé à des modifications de la répartition de la durée ou des horaires de travail des salariés, en fonction des nécessités de l’organisation du service ou de l’activité de l’entreprise.
Toute modification individuelle de la durée ou des horaires fera l’objet d’une information écrite au salarié concerné, dans le respect d’un délai de prévenance fixé à au moins 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de situation d’urgence ou imprévue (ex : panne technique majeure, impératif réglementaire soudain, indisponibilité imprévue d’une ressource critique, etc.).
Article 5-2: Contrôle et suivi de l’aménagement de la durée du travail sur l’année:
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné via l’outil de gestion RH interne. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des informations renseignées par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel sera disponible via cet outil.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 - Durée de l’accord et prise d’effet:
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 6.2 - Consultation du personnel:
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 20 octobre 2025.
Article 6.3 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail moyennant le respect d’un délai de 3 mois.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6.4 - Dépôt et publicité de l’accord:
Le présent accord d’entreprise est transmis à l’autorité administrative, accompagné de la consultation et ratification des salariés dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.