La Direction de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés :
UPS LOGISTICS GROUP SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 16 410 240 €, Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 349 565 358, Représentée par …………………….., agissant en qualité de Président,
UPS SCS (France) SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 9 986 430 €, Dont le siège social est situé à VILLEPINTE (93420), Immeuble Le Rimbaud, 22 avenue des Nations, Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° 562 055 079, Représentée par …………………….., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives, ci-après nommées :
UNSA, représentée par ………………………...
CGT, représentée par ……………………………
Ci-après dénommée les «
Organisations syndicales »,
(la
CFDT, régulièrement invitée, n’ayant pas désigné de Délégué(e) Syndical(e) pour la représenter)
D’autre part
Ci-après ensemble dénommée les «
Parties ».
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Depuis le début de la crise Covid 19, l’économie mondiale est fragilisée et les répercussions se font sentir sur tous les acteurs de l’économie. La volatilité des taux de fret en aérien et surtout en maritime, amplifiée par les effets des crises politiques notamment en Ukraine et plus récemment au Moyen Orient, génèrent des incertitudes sur la capacité des marchés et des entreprises à se stabiliser. La logistique comme le transport est impactée par des surstocks et une consommation en baisse.
Les résultats d’UPS SCS France, s’ils ne sont pas encore arrêtés, seront certainement fortement déficitaires avec les résultats du fret, moteurs en 2022, qui sont actuellement en forte décroissance en 2023, et les résultats de la logistique qui a vu l’arrivée d’un gros client mais avec des investissements plus lourds que prévu. 2024 s’annonce comme une nouvelle année délicate avec le renouvellement ou non de contrats clients primordiaux
La compétitivité de l’entreprise reste fragile. La Société doit donc rester vigilante et prendre des décisions responsables, dans un environnement économique, social, et sanitaire que nous savons complexe et qui nous impose une maîtrise des coûts.
L’objectif de développer performance et qualité reste une priorité, dont l’atteinte permet de poursuivre la mise en place d’une politique sociale ambitieuse.
La politique sociale et salariale évolue d’ailleurs chaque année et se concrétise à chaque fois par des mesures significatives.
En dépit du contexte économique actuel, la Direction de l’entreprise et les représentants syndicaux ont souhaité reconnaitre les efforts des Salariés par un ensemble de mesures.
Cette revalorisation prend la forme d’une augmentation générale pour la grande majorité des Salariés. Elle prend également la forme de multiples mesures contribuant au même effort.
En conséquence, à la suite des réunions qui se sont tenues les 16, 22 et 29 janvier 2024, les Parties ont adopté les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés UPS Logistics Group SAS et UPS SCS (France) SAS, selon les conditions précisées ci-après.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui résultent, pour le même objet, de l’application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures sur la durée du présent accord.
Elles annulent et remplacent en particulier les mesures définies dans l’accord NAO de 2023.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit, sous la condition du respect de la notion d’ordre public.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUTS MENSUELS SUR 2024
Pour l’année 2024, il est décidé de procéder à des augmentations générales en valeur, ce qui favorisera l’évolution des rémunérations les moins élevées.
Les salaires bruts mensuels des Salariés, non bénéficiaires de l’IMIP (*), feront donc l’objet d’une revalorisation qui interviendra en deux temps :
Ouvriers:
40 € au 1er février 2024, puis 60 € supplémentaires au 1er juillet 2024
Employés:
40 € au 1er février 2024, puis 60 € supplémentaires au 1er juillet 2024
Agents de maitrise :
40 € au 1er février 2024, puis 60 € supplémentaires au 1er juillet 2024
Assimilés cadres:
40 € au 1er février 2024, puis 60 € supplémentaires au 1er juillet 2024
Cadres:
40 € au 1er février 2024, puis 60 € supplémentaires au 1er juillet 2024.
Ces augmentations s’appliquent, sur la base d’un temps plein, aux Salariés dont l’ancienneté retenue au sein d’UPS SCS est antérieure au :
1er février 2023 pour l’augmentation appliquée au 1er février 2024
1er juillet 2023 pour l’augmentation appliquée au 1er juillet 2024.
Dans cet esprit, et tel qu’accordé en 2023, il est convenu qu’aucun salaire brut – actuel ou à venir – ne serait inférieur à
1 850 € pour un poste en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet.
(*) Les Salariés bénéficiaires de l’« International Management Incentive Program » (IMIP) ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)
Compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est convenu d’attribuer aux Salariés une Prime de Partage de la Valeur, sous condition d’éligibilité et sous réserve de la signature du présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives.
Le montant de cette prime sera de :
200 € pour les Salariés rattachés aux établissements de la société UPS SCS (France) SAS avec une activité logistique et aux établissements de la société UPS Logistics Group SAS ;
300 € pour les Salariés rattachés aux établissements de la Société UPS SCS (France) SAS avec une activité Fret.
Les modalités d’attribution et de versement de cette prime sur la paie du mois de février 2024 seront précisées par voie d’accord distinct.
Article 5 – Tickets Restaurants
Il est convenu de maintenir la valeur faciale des Tickets Restaurant à
9,00 €.
La prise en charge à hauteur de 60% par l’entreprise, correspondant au plafond autorisé par l’URSSAF, est inchangée.
La valeur faciale des primes de panier est maintenue à
8,87 €.
Article 6 – Prime de remplacement hiérarchique
Les remplacements des responsables hiérarchiques par un autre équipier de positionnement inférieur sont actuellement gratifiés par une prime dite « prime différentielle », équivalente à 60% de la différence de salaire brut de base mensuel, pour la durée effective du remplacement.
Pour l’année 2024, il est convenu de maintenir ce dispositif de la façon suivante :
Cette mesure est applicable pour les remplacements à partir de 3 jours consécutifs d’absence,
Sur la base d’un mois de remplacement, le montant minimum de cette prime est de 150 €, avec un plafond de
300 €, ces seuils étant proratisés sur la durée du remplacement en jours ouvrés travaillés.
Les Salariés bénéficiaires de l’« International Management Incentive Program » (IMIP) ne sont pas concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils relèvent de dispositions spécifiques de même nature portant sur le même objet.
Article 7 – Abonnements transports publics
Conformément à la législation en vigueur, l’employeur doit prendre en charge 50% du titre des abonnements souscrits par les Salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituel et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (exemple : train + bus). Sont également concernés les services publics de location de vélo.
Seuls les abonnements sont pris en charge, qu’ils soient annuels, mensuels ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Au titre de l’année 2024 et conformément aux dispositions exceptionnelles de l’URSSAF, il est convenu entre les parties de maintenir la prise en charge de ces abonnements à hauteur de 65%.
Article 8 – MOBILITES DURABLES
Article 8.1 Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)
Pour les Salariés qui utilisent exclusivement un vélo d’usage privé comme moyen de déplacement pour effectuer Ieurs trajets domicile/lieu de travail habituel, il est convenu pour l’année 2024 de reconduire le dispositif « Prime transport vélo », calculé sur la base du trajet le plus court, d’un aller/retour par jour, et à hauteur de 0,25 centimes du kilomètre, dans le respect du plafond défini par l’URSSAF.
Les personnes souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent remettre chaque mois au Service Paie une attestation à récupérer par leurs soins sur Workday.
Article 8.2 Covoiturage
Dans le cadre du « Plan national de covoiturage du quotidien » en place pour l’année 2023, l’Etat a octroyé une prime de
100 € aux primo-conducteurs de trajets courte distance, sous réserve de respecter les conditions précisées sur le site https://www.service-public.fr/, et a reconduit cette disposition pour l’année 2024.
Afin de favoriser ce dispositif et conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord NAO 2023, la Direction a établi un partenariat avec le prestataire référencé KAROS, permettant ainsi aux Salariés d’UPS de bénéficier de leurs services. Ce dispositif, accessible à compter du 3 juillet 2023, a été accueilli favorablement par les Collaborateurs travaillant à des horaires et/ou sur des sites peu ou moins bien desservis par les transports en commun. La Direction s’engage à le reconduire pour l’année 2024.
L’abondement de
1 € par jour de covoiturage aux Salariés conducteurs concernés sera maintenu, mais dans la limite de 200 € en 2024 (contre 150 € en 2023), et dans le respect des seuils définis par la législation en vigueur.
Les Salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne peuvent effectuer de co-voiturage moyennant rémunération, ni bénéficier d’abondement à ce titre.
Article 9 – CONGES EXCEPTIONNELS MARIAGE ET PACS
Pour l’ensemble des Salariés de l’entreprise et pour l’année 2024, il est convenu entre les parties de reconduire à 5 le nombre de jours de congés exceptionnels accordés au titre du mariage ou du PACS, alignant ainsi les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers sur celles de la Métallurgie. Ce congé doit être pris au moment de l’évènement et ne peut faire l’objet d’un fractionnement.
Cette mesure est conditionnée à la présentation d’un justificatif.
Article 10 – journée exceptionnelle de déménagement
Il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant un jour d’absence rémunéré en cas de déménagement du Salarié et sur présentation d’un justificatif.
En cas de déménagements multiples, une seule journée sera accordée au titre de l’année 2024.
Article 11 – Congés exceptionnels enfant malade
Les dispositions relatives au nombre de jours octroyés pour enfant malade âgé de moins de 16 ans, convenues dans le cadre des NAO 2023, sont reconduites dans les mêmes conditions pour l’année 2024, à savoir :
Pour les familles comptant 1 à 2 enfants : 10 demi-journées rémunérées par famille (soit 5 jours au total) ;
Pour les familles comptants 3 enfants ou plus : 14 demi-journées rémunérées, le nombre de jours enfant malade par famille (soit 7 jours au total).
La prise de ces demi-journées est conditionnée à la remise d’un justificatif médical indiquant la nécessité de présence d’un parent auprès de son enfant.
Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.
Article 12 – Congé exceptionnel hospitalisation
Pour l’année 2024, iI est convenu entre les parties les mesures suivantes :
De reconduire la disposition accordant 6 jours de congés exceptionnels rémunérés pour accompagner le conjoint et/ou les enfants, sans limite d’âge, en cas d’hospitalisation ;
De reconduire la disposition accordant 5 jours pour accompagner un ascendant direct comprenant exclusivement les parents (père ou mère) du Salarié en cas d’hospitalisation ;
D’autoriser leur fractionnement.
Ces mesures sont conditionnées à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation du parent concerné.
Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.
Article 13 – Congé exceptionnel enfant ou conjoint ayant un handicap reconnu
Pour l’année 2024, iI est convenu entre les parties de maintenir le dispositif accordant des demi-journées de congés exceptionnels pour enfant (sans limite d’âge) ou conjoint, ayant un handicap reconnu, en le maintenant à 8 (soit au total 4 jours).
Il est également convenu de l’étendre aux Salariés concernés par l’une des situations suivantes : survenue pour un enfant d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ou qui est victime d’un accident rendant indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants. Cette mesure s’ajoutera aux dispositions légales le cas échéant.
Le bénéficie de ces dispositions sont conditionnées à la présentation d’un justificatif attestant de la situation médicale ou du handicap du parent concerné.
Les demi-journées ou journées peuvent être cumulées.
Article 14 – Arrêt maladie et carence
La mesure issue de l’accord de 2012 portant substitution de la CCN Métallurgie vers l’application collective de la CCN Transport prévoit la prise en charge par l’employeur des 3 jours de carence issus du premier arrêt maladie de l’année.
Pour l’année 2024, il est convenu de maintenir le dispositif prévoyant la prise en charge par la Société des 3 jours de carence du second arrêt maladie de l’année.
Les autres arrêts se verront appliquer les jours de carence sans maintien de salaire.
Article 15 – Accompagnement de la mobilité géographique professionnelle
Afin de favoriser la mobilité géographique professionnelle, il est convenu de faire maintenir les dispositions antérieures, dans le respect de la réglementation URSSAF en vigueur :
La distance séparant l’ancien logement du nouveau lieu de travail doit être au moins égale à 50 kilomètres et entrainer un temps de trajet aller ou retour d’au moins 1h30 ;
Lorsque le critère de distance n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, quel que soit le mode de transport, être au moins égal à 1h30.
Ainsi, sous réserve de respecter ces conditions, tout Salarié de l’entreprise qui prendra un poste dans un autre établissement de l’UES bénéficiera d’une prime forfaitaire d’installation, telle que définie dans l’accord NAO de 2023 :
1 100 € en cas de déménagement :
De la Région Parisienne au sein de la Région Parisienne,
De la Province vers la Région Parisienne,
De la Province vers la Province.
1 300 € en cas de déménagement :
De la Région Parisienne vers la Province.
Article 16 – FORMATION DANS le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Pour l’année 2024, il est convenu de reconduire les dispositions relatives aux formations effectuées dans le cadre du CPF.
Les formations demandées dans le cadre du Compte Personnel de Formation pourront être effectuées sur le temps de travail. Le salaire sera alors maintenu.
Les Salariés pourront toutefois demander à ce que Ieur formation soit dispensée hors temps de travail, selon les dispositions légales encadrant le Compte Personnel de Formation.
Article 17 – aménagement du temps de travail des seniors âgés de 57 ans et plus
La mise en œuvre à compter du 1er septembre 2023 de la réforme gouvernementale sur les retraites reporte progressivement l’âge de départ légal de 62 à 64 ans.
En conséquence, il est convenu de décaler de deux ans l’accès aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des séniors au sein de l’entreprise. (Une exception sera faite pour une personne âgée de 56 ans qui bénéficie d’un aménagement de son temps de travail à la date de signature du présent accord : celui-ci pourra être maintenu jusqu’à son 57ème anniversaire, date à partir de laquelle les dispositions ci-après s’appliqueront.)
Les Salariés âgés de 57 ans et plus pourront, à Ieur demande, bénéficier d’un aménagement et/ou allégement de Ieur temps de travail compatible avec l’organisation opérationnelle selon les conditions suivantes :
Allégement du temps de travail
Durant la 57ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 20%
Durant la 58ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 30%
Durant la 59ème année : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 40%
A partir de 60 ans : la réduction du temps de travail ne pourra pas être supérieure à 50%
Age Réduction du temps de travail Réduction par semaine sur une base de 35 heures Réduction annuelle sur une base forfait jours 57 ans 20% 07h00 Nombre de jours calculés selon le cas 58 ans 30% 10h30
59 ans 40% 14h00
Dès 60 ans 50% 17h30
Par ailleurs, la Société s’engage à limiter l’impact de cette réduction du temps de travail sur le salaire brut de base mensuel des Salariés qui bénéficient de cette mesure selon le régime linéaire suivant :
% de réduction du temps de travail % de diminution du salaire brut de base mensuel 20% 10% 30% 15% 40% 20% 50% 25%
La Société formalisera, par avenant au contrat de travail, les nouveaux horaires de travail du Salarié et le salaire correspondant.
L’effectivité de cette mesure suppose qu’elle soit compatible avec les besoins opérationnels et organisationnels du service. Ainsi, l’application d’une mesure de temps partiel pourra être différée ou refusée par la Société, à condition d’être motivée par des éléments objectifs et vérifiables liées aux nécessités impératives de fonctionnement.
La Société s’engage à recevoir le Salarié en entretien afin de lui communiquer sa décision dans un délai raisonnable fixé à 1 mois.
Ce dispositif étant valable dans le cadre du présent accord, un an – même si l’esprit des signataires est de le pérenniser - il est convenu que le Salarié qui aurait moins travaillé en début d’année, aurait à récupérer les heures sur le reste de l’année si à l’avenir ce dispositif n’était pas maintenu. L’esprit de ce paragraphe est de rassurer les Salariés bénéficiant de ce dispositif sur le fait qu’ils ne sont pas obligés d’attendre le résultat des NAO chaque année pour savoir s’ils peuvent maintenir leur organisation de travail.
Facilité d’accès à la retraite
Le Salarié qui opte pour le travail à temps partiel à partir de 57 ans et qui a été employé au moins 12 mois consécutifs à temps plein, peut demander le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse du régime générale à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein. La répartition de la charge des cotisations entre la part salariale et la part patronale restera celle appliquée dans l’entreprise.
En outre, et toujours dans le cadre de cette mesure, le Salarié pourra aussi opter pour l’obtention de points de retraite complémentaires ARRCO et/ou AGIRC comme si les conditions d’exercice de son activité étaient inchangées. Les cotisations seront alors calculées sur la base du salaire à temps plein, la part salariale et la part patronale restant celle en vigueur dans l’entreprise.
Toutefois,
Cette mesure ne sera pas appliquée aux éventuels périodes de travail à temps partiel du Salarié alors qu’il était âgé de moins de 57 ans ;
Cette mesure, appliquée à partir de 57 ans prendra fin dès que l’acquisition du taux plein permettant de liquider les droits à retraite sera effective. Pour cela, le Salarié qui bénéficie de cet avantage devra justifier chaque année qu’il n’a pas encore atteint le taux plein.
L’indemnité de départ à la retraite sera quant à elle calculée sur la base du salaire à temps plein afin de conserver la légitimité de la mesure susvisée dans sa globalité.
Les parties conviennent de rouvrir ces discussions dans l’hypothèse ou de nouvelles dispositions légales ou gouvernementales impacteraient les présentes dispositions.
ARTICLE 18 – Ouverture de négociations sur la mise en place d’une grille de classification
Le sujet de la mise en place d’une grille de classification permettant d’améliorer la visibilité sur l’équité de traitement au sein de l’entreprise, ainsi que la possibilité pour un Salarié de voir son coefficient ou son statut évoluer au fur et à mesure de sa maitrise du poste, reste une préoccupation majeure pour la Direction et les Partenaires Sociaux.
La refonte en cours des classifications au niveau de la Convention Collective des Transports routiers et des Activités auxiliaires du Transport n’a cependant pas permis d’ouvrir les négociations en ce sens en 2023, la grille de la branche impactant celle appliquée dans l’entreprise.
La négociation au niveau de l’entreprise pourra être ouverte à l’issue des négociations de la branche.
ARTICLE 19 – Ouverture/REOUVERTURE de négociations (autres thèmes)
Il est convenu entre les parties d’ouvrir ou de rouvrir des négociations sur les thèmes suivants :
Intéressement pour les années 2024 à 2026
Astreintes
Travail de nuit
Travailleurs handicapés.
Sous réserve de l’évolution des résultats, il est également convenu d’ouvrir des discussions sur l’extension au fret et aux fonctions support (hors service commercial), de l’usage des primes de fin d’année appliqué à la logistique.
ARTICLE 20 – DUREE DE l’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée, correspondant à l’année civile 2024.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-après.
ARTICLE 21– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
ARTICLE 22 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’entreprise qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 23 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est édité en nombre suffisant pour l’entreprise et remise à chaque organisation syndicale présente dans celle-ci.
Il sera également intégré dans la Base de Données Economiques et Sociales.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Villepinte, le 06 février 2024
Pour l’UES composée des sociétés
UPS LOGISTICS GROUP SAS et
UPS SCS (France) SAS
……………………….. Président
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :