Accord d'entreprise UPSA SAS
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 19/12/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société UPSA SAS
Le 19/12/2019
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRES DE REMBOURSMEENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE UPSA
Entre les soussignés :
La société UPSA
Dont le siège social est sis 3 rue Joseph Monier 92 500 Rueil MalmaisonReprésentée par
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines d’UPSA
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
D’une part,
ET
ET les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
Le syndicat CFE-CGC représenté par
Le syndicat CGT représenté par
Le syndicat FO représenté par
Le syndicat SUD représenté par
Le syndicat UNSA représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de déterminer, à effet du 01/01/2020, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties de « remboursement de frais de santé ».
Pour rappel, un accord collectif instaurant des garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé au sein de l’UES BMS / UPSA a été conclu le 28 juin 2016.
A la suite de la sortie de la société UPSA SAS du périmètre de l’UES, ce nouvel accord a pour objet de formaliser les dispositions en la matière au sein de la seule société UPSA SAS.
Afin de permettre aux salariés d’accéder à des garanties de qualité, supérieures aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables », les parties à l’accord ont souhaité mettre en œuvre un régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.Article 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le salarié peut solliciter le maintien de la garantie dès lors qu’il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation.2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Article 3 – GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise. Les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4 – INFORMATIONS
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique estinformé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 5 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 0,14 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), à la charge exclusive des salariés.Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur couverture en adhérant à l’une des options facultatives supplémentaires proposées par l’organisme assureur et dont les niveaux de couverture et cotisations sont détaillés à titre informatif en annexe du présent accord. Ils prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Article 6 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Toute évolution des cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord. En effet et afin d’assurer la pérennité du régime, les parties conviennent que les prestations et cotisations du dispositif devraient être adaptées en prenant en compte les résultats historiques du régime.
Article 7 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.Il se substitue de plein droit à compter de son entrée en vigueur à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le régime surcomplémentaire de remboursement de frais en vigueur de l’Entreprise.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel et accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévues à l’article L.2231-5-3 du code du travail. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Rueil-Malmaison,
Le jeudi 19 décembre 2019
En 10 exemplaires
Pour
UPSA SAS
Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat FO
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat SUD
Pour le Syndicat UNSA
Annexe à titre informatif : résumé des garanties.
Mise à jour : 2020-02-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-02-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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