Accord d'entreprise UPSCIENCE

accord collectif d entreprise relatif aux modalites d organisation par vote electronique des elections professionnelles

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 10/12/2023

6 accords de la société UPSCIENCE

Le 23/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

entre

ET



Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.

Préambule :


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) et créent une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel,

TITRE I : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Xxxxxxx.


Conformément à l’accord collectif relatif au périmètre des élections du CSE conclu le 10 octobre 2019 avec les organisations représentatives dans l’entreprise, le CSE est unique.

TITRE II : COMPOSITION DU CSE


Article 1 : Composition

Les parties conviennent d’un nombre d’élus calculés sur la base des effectifs de la société selon les modalités définies par la loi.

Ainsi, le CSE comprend
•8 titulaires
•8 suppléants

Ce nombre est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’effectif de la société et des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.

Article 2 : Bureau du CSE

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du CSE composé d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint.

Les membres du bureau seront désignés par vote à bulletin secret à la majorité des titulaires lors de la première réunion du CSE.



Article 3 : Limitation du nombre de mandat

Le nombre de mandats successifs est limité à trois pour les titulaires et suppléants du CSE conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE III : ATTRIBUTIONS DU CSE ET PERIODICITE DES REUNIONS ET CONSULTATIONS

Article 1 : Attributions du CSE


Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L 2312- 8 et suivants du code du travail.

A ces consultations, s’ajoutent les consultations ponctuelles d’ordre public relatives :
  • A la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Opération de concentration ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédure De Sauvegarde, de redressement et de Liquidation judiciaire.

Le CSE sera consulté sur :
  • Les orientations stratégiques selon une périodicité de trois ans
  • La situation économique et financière sur une périodicité d’un an
  • La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise selon une périodicité annuelle



Article 2 : Périodicité des réunions et des consultations

2.1 Périodicité des réunions


Le CSE se réunit au moins 10 fois par an à l’initiative de l’employeur.

Cette fréquence intègre au moins 4 réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

Des réunions extraordinaires sont organisées :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement
  • à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE peut également être réuni exceptionnellement, à la demande de la majorité de ses membres pour les sujets autres que ceux relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

2.2 Présence aux réunions :

Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, les suppléants assurant uniquement le remplacement d’un titulaire absent. Ils pourront cependant assister aux informations consultations relatives aux 9 thèmes énumérés dans l’article 1 du Titre3.

La présidence du CSE est tenue par l’employeur ou son représentant.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales en vigueur.

L’ordre du jour est adressé aux membres suppléants et aux invités, lors des réunions relatives à la sécurité, hygiène et conditions de travail.


Article 3 : Accès aux informations

BDES PREVU PAR ACCORD GROUPE


TITRE IV : FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE


Article 1 : Règlement intérieur

L’organisation interne du CSE relève du règlement intérieur du CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres conformément aux dispositions de l’article L 2315-24 du code du travail.


Article 2 : Formation économique des élus titulaires -


Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique.

Cette durée est d’une durée maximale de 5 jours et est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Conformément aux dispositions légales, le cout de la formation comprenant le cout de la formation, les frais d’hébergement et de déplacement est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.


Article 3 : Articulation exercice du mandat / activité professionnelle / vie privée – ACCORD GROUPE



Article 4 : crédit d’heures


4.1 Membres du bureau

Pour l’exercice de leur mandat, les membres du bureau bénéficieront de leur crédit d’heures associées à leur mandat de titulaire du CSE selon les textes en vigueur.



4.2 : Les représentants syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical pour assister aux réunions du CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE avec l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail.

4.3 Volume de crédit d’heures et modalités de décompte

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heure mensuel déterminé par application de l’article R2314-1 du code du travail.
Le secrétaire ainsi que le trésorier bénéficieront de 3 heures de délégation supplémentaires par mois.


Les salariés dont le temps de travail est organisé par convention de forfait annuel en jours voient leur crédit d’heures décompté en demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.

Ces demi-journées prises sur des périodes d’au moins 4 heures viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés déterminé dans les conventions individuelles de forfait en heures.


Répartition du crédit d’heures entre titulaires et suppléants


L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être mutualisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Ainsi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La Direction des Ressources Humaines est informée de l’affectation de ces crédits d’heures au moins 8 jours avant leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.


Conditions d’utilisation des heures de délégation :


Le temps passé en réunions du CSE présidées par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Il en va également ainsi pour :
  • la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2

  • les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave


Article 5 : Déplacement des élus

ACCORD GROUPE ARTICLE 3



5.1 Voir accord groupe


5.2 Recours à la visioconférence

Le nombre et les modalités du recours à la visioconférence pour réunir le CSE est fixé dans le réglement intérieur du CSE. De manière à faciliter la participation des élus non présents sur site, il sera facilement accepté de pouvoir participer au CSE par Visio conférence.


Par ailleurs, les réunions organisées avec les représentants de proximité pour les sujets relevant de leurs missions pourront être organisées par visioconférence dans la limite de 4 fois par an.


Article 6  : Ressources du CSE


Le CSE bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles, dont les montants sont fixés en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.



6.1 Le budget de fonctionnement


Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant, à la date de la mise en place du CSE à 0,20 % de la masse salariale brute destinée à prendre en charge les frais de fonctionnement du CSE.

6.2 Budget activités sociales et culturelles


Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1 % de la masse salariale brute.

Les excédents du budget annuel de fonctionnement pourront être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions légales.


TITRE V REPRESENTANTS DE PROXIMITE



Article 1 : Périmètre


Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la désignation d’un représentant de proximité sur le site de Xxxxxxx.


Désignation de RP sans restriction particulière

Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, le représentant de proximité sera désigné parmi les membres CSE ou toute autre personne de l’entreprise acceptante, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu ou aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.


Remplacement en cours de mandat :


En cas de cessation anticipée du mandat pour cause de départ définitif ou de démission du mandat, le représentant de proximité sera remplacé par un autre élu / personne travaillant sur le site du représentant de proximité, il sera désigné par résolution des membres titulaires du CSE

En cas de suspension continue du contrat de travail de plus de 6 mois, un remplacement peut être organisé dans les mêmes conditions que celle de la désignation. Ce remplacement n’est possible que sous réserve de la renonciation par le membre absent à son crédit d’heures au profit de son remplaçant pour la durée de son absence, jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer expressément à nouveau son mandat.



Article 3 : Attributions


Les représentants de proximité constituent un relai d’informations entre le salarié et le CSE.

Ils ont, sur leur périmètre, attribution pour :
-recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise.

-participer à la gestion des activités sociales et culturelles.

-analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail.

-formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

-exercer toute mission d’alerte auprès du CSE en remontant les questions et les réclamations à la commission dédiée.

Ils peuvent prendre contact avec les salariés de leur périmètre de désignation dans la mesure où ils ne génèrent aucune perturbation à l’accomplissement de leurs activités.

Le représentant de proximité fera, à une fréquence définie dans le règlement intérieur du CSE, un rapport au président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui lui seront confiées.


Article 4 : fonctionnement et moyens


Article 4.1 Fonctionnement et crédit d’heures


Chaque représentant de proximité dispose de 4 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions. Si le représentant de proximité est élu au CSE, il bénéficiera uniquement du crédit d’heures alloué pour l’exercice de son mandat.

Ils pourront solliciter en tant que de besoin une réunion avec le chef d’entreprise, lequel pourra être assisté le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues.

Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif mais est enregistré comme tel.

Les frais de déplacement seront pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

En tout état de cause, il appartiendra au chef d’entreprise ou à son représentant de le recevoir deux fois par an.

Les questions et réponses seront consignées dans un registre prévu à cet effet tenu, par le chef d’entreprise ou son représentant, à disposition des représentants de proximité.


*




TITRE VI SECRET PROFESSIONNEL - OBLIGATION DE DISCRETION


Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, il est rappelé que les membres du comité sont tenus :

  • au secret professionnel sur les questions relatives aux procédés de fabrication ; toute infraction pourrait constituer une faute pouvant être sanctionnée.

  • à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant par délégation. Ils sont tenus, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.



TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Article 1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


Article 2 Suivi Dépôt – publicité


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Nolff., le XXXXXX
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