ACCORD FACILITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE AU SEIN DE LA SOCIETE URA
Entre la société URA, dont le siège social est situé 5 rue Jean Nicot à Pantin (93), Siret 389308701, représentée par M., Directrice d’URA,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M., délégué syndical.
Article I – Objet de l’accord La branche de la métallurgie a souhaité modifier les sources conventionnelles applicables aux entreprises et aux salariés relevant de son périmètre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du dispositif conventionnel de branche évolue. Ce nouveau référentiel conventionnel confirme le principe légal de la primauté de l’accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement sur les dispositions de branche.
À ce titre, l’accord du 29 septembre 2023 facilitant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et définissant l’ancienneté au sein du groupe Legrand en France prévoit également que les référentiels locaux, qui ne sont pas rendus caducs par l'effet automatique du terme des textes conventionnels antérieurs de la métallurgie, sont maintenus. Enfin, cet accord convient d'un principe de statu quo concernant les mesures rendues inapplicables du fait de changement de classification et la suppression de la référence aux catégories socio-professionnelles.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit.
Article II - La prime dite « de participation annuelle » ou « prime 4% » Il est rappelé que la « prime 4% » est aujourd’hui versée de la façon suivante :
les alternants perçoivent cette prime au mois d’octobre,
les autres salariés perçoivent cette prime au mois de janvier.
La périodicité de versement de la prime de 4% est remise en cause à compter du 1er janvier 2024 du fait de la disparition des catégories socio-professionnelles. En conséquence, les parties conviennent d’une adaptation de la périodicité de versement de la « prime 4% » ; son mode de calcul n’est pas modifié. A partir du 1er janvier 2024, la « prime 4% » sera versée comme suit :
Les salariés présents et bénéficiaires au 31 décembre 2023 continueront de la percevoir sans changement, sous réserve de l’absence de changement d’emploi.
Ainsi, un alternant percevant la « prime 4% » en octobre continuera de la percevoir dans les mêmes conditions jusqu’à la fin de son contrat d’alternance en cours. Les autres salariés continueront également de la percevoir en janvier.
Tout salarié nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2024, y compris les alternants, percevra la « prime 4% » au mois de janvier.
Article III- Les congés d’assiduité Il est rappelé qu’à ce jour les congés d’assiduité sont attribués aux salariés non-cadres dont le coefficient est inférieur ou égal à 335.
Le champ d’application des congés d’assiduité est remis en cause à compter du 1er janvier 2024 du fait de la disparition des anciens coefficients. En conséquence, il apparait nécessaire d’adapter le dispositif afin qu’il puisse continuer à s’appliquer à compter de cette date.
Ainsi les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, les congés d’assiduité seront attribués aux salariés non-cadres ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours ou en heures, y compris les alternants.
Les autres modalités des congés d’assiduité ne sont pas modifiées.
Article IV- Durée de l’accord et formalités Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé auprès du ministère du travail sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Pantin, le 5 octobre 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale Représentative