Avenant à l’accord relatif au régime « remboursement de frais de santé » du personnel de la Société URBAN-DUMEZ
ENTRE :
La société URBAN-DUMEZ, Société par actions simplifiée au capital de 597 600 Euros, ayant son Siège Social au 1, rue de Lisbonne – 67 300 SCHILTIGHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 340 441 765, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Régional, dûment habilité à cet effet,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentatives dans l’entreprise :
CGT
représentée par Monsieur
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Les salariés de la Société URBAN-DUMEZ bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par accord d’entreprise daté du 22 novembre 2013.
La Direction a envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Le présent avenant est également l’occasion d’actualiser les tarifs du régime Frais de santé qui entreront en vigueur à effet du 1er janvier 2025.
Les salariés bénéficient du régime dans les conditions qui suivent :
Objet de l’engagement de l’employeur
La présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime Frais de santé est construit autour d’une formule de base obligatoire et de deux formules surcomplémentaires.
L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société.
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant à l’une des deux formules surcomplémentaires moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime Frais de santé, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le
formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelées dans ce formulaire.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, la faculté de refuser leur adhésion au présent régime Frais de santé :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012) ;
Les salariés dont le conjoint travaille dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple pouvant être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
Ces salariés devront solliciter
par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à la Direction des Ressources Humaines, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme gestionnaire / assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS au titre de l’exercice 2025 est fixé à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
L’entreprise prend en charge 60 % du montant de la cotisation de la formule de base obligatoire, les salariés prenant en charge les 40 % restants.
Les salariés ont la faculté d’adhérer à l’une des deux formules surcomplémentaires moyennant un surcoût individuel et facultatif. Le montant des cotisations est déterminé et réparti comme suit :
Pour les salariés affiliés au régime local de Sécurité Sociale (Alsace-Moselle)
Cotisation totale obligatoire Régime local
Part Employeur
Part salariale
BASE
1,84 % du PMSS,
Soit 72,22 € / mois 43,33 €
28,89 €
BASE + option 1
3,05 % du PMSS,
Soit 119,71 € / mois 43,33 €
76,38 €
(28,89 € + 47,49 €)
BASE + option 2
4,63 % du PMSS,
Soit 181,73 € / mois 43,33 €
138,40 €
(28,89 € + 109,51 €)
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à la formule à laquelle ils adhèrent.
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) et des résultats techniques observés sur le régime Frais de santé.
De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du régime Frais de santé.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Durée, modification, dénonciation
La présent avenant relatif au régime de « remboursement de Frais de santé » prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions en vigueur.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent avenant ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque signataire.