Accord d'entreprise URBAN LOGISTIQUE SAS

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise instaurant un régime d'astreinte

Application de l'accord
Début : 05/09/2020
Fin : 31/03/2021

25 accords de la société URBAN LOGISTIQUE SAS

Le 11/09/2020



AVENANT N°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE

INSTAURANT UN SYSTEME D’ASTREINTE



Entre :

La Société URBAN LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 776 810 000, dont le siège social est situé 2 rue du Groupe Manoukian 78990 Elancourt, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFTC, représenté par en qualité de délégué syndical

  • le syndicat FO, représenté par en qualité de délégué syndical


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : PREAMBULE

Afin de supporter l’équipe de suppléance mise en place par son Client pour rattraper son retard de production, URBAN LOGISTIQUE est dans l’obligation d’organiser un régime d’astreinte le week-end sur le site de Cenon.

Dans ce cadre, les parties conviennent de négocier un avenant à l’accord instaurant un système d’astreinte signé le 19 juin 2006, pour permettre de répondre aux besoins logistiques de son client et ainsi assurer la continuité d’activité.

Il est convenu que cet avenant complète le précédent accord du 19 juin 2006 qui continue de s’appliquer en l’état.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel du site de .
Le personnel concerné doit être joignable par téléphone pendant toute la durée de l’astreinte afin de pouvoir intervenir à distance pour résoudre les problèmes du client dans les plus brefs délais.
A ce titre, un téléphone portable et un ordinateur portable leur sont fournis.

Article 3 – MODALITE DE GESTION

Les astreintes mises en place, sont destinées à couvrir les plages horaires suivantes :
- Samedi de 07 heures à 17 heures
- Dimanche de 17 heures à 22 heures

Il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que ce soit en principe, une seule et même personne qui soit d’astreinte le samedi et le dimanche d’une même semaine afin de pouvoir suivre un éventuel problème sur les 2 jours du week-end.

La mise en place du dispositif d'astreinte se doit de respecter le temps de repos journalier entre deux périodes de travail effectif (11 heures de repos consécutives) et le temps de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures de repos consécutives).
En conséquence, il est convenu, d’octroyer le jour de repos hebdomadaire la semaine précédant le week-end en astreinte afin de permettre la réalisation d’une éventuelle intervention le samedi et le dimanche. Le choix du jour de la semaine en repos par le salarié devra être validé par le responsable hiérarchique.
Dans ce cas, le samedi (5ième jour travaillé) sera une journée travaillée normale comptant dans le temps de travail effectif avec une astreinte le matin et en fin d’après-midi pour couvrir la totalité de la plage horaire.

Si les interventions du dimanche s’avèrent très exceptionnelles, il pourra être décidé de ne plus anticiper le repos hebdomadaire la semaine précédente. Dans ce cas, le samedi et le dimanche seront considérés comme des journées d’astreintes normales avec le cas échéant, la mise en place d’une astreinte pour une seconde personne uniquement le dimanche afin de respecter la réglementation relative au repos hebdomadaire en cas d’intervention.

Le calendrier des astreintes sera établi par période de 4 semaines et affiché 15 jours à l’avance.

Article 4 - CONTREPARTIE

En compensation, le salarié bénéficiera d’une contrepartie forfaitaire de 75 € brut pour chaque week-end d’astreinte (30 € brut pour le samedi et 45 € brut pour le dimanche).

Article 5 – REPOS LEGAUX

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, et sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiera du repos à compter de la fin de son intervention.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien, seront considérés comment ayant bénéficié de celui-ci.

Pendant les plages horaires d’astreinte et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, ces temps ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif.

Article 6 – DUREE ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prend effet le 5 septembre 2020 et expire le 31 mars 2021.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Une commission de suivi de l’accord avec les organisations syndicales signataires, se réunira au moins une fois pendant la durée de l’accord.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE via la plateforme téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Elancourt le 11 septembre 2020,
en 5 exemplaires



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