Accord d'entreprise URBAN LOGISTIQUE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de fractionnement des congés payés au sein de la société Urban Logistique

Application de l'accord
Début : 28/07/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société URBAN LOGISTIQUE SAS

Le 28/07/2020


Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de fractionnement des congés payés au sein de la société URBAN LOGISTIQUE SAS

Entre :

La Société URBAN, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 776 810 000, dont le siège social est situé 2 rue du Groupe Manoukian 78990 Elancourt, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFTC, représenté par M. en qualité de délégué syndical

  • le syndicat FO, représenté par M. en qualité de délégué syndical



D’autre part,


PREAMBULE

La durée des congé payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Le congé principal peut être pris de manière fractionnée dès lors qu’une fraction continue minimale de congés payés est prise.

Il est convenu d’aménager les modalités de fractionnement des congés payés.

Il est dès lors arrêté et convenu ce qui suit

Article 1 – Champ d'application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés liés à la Société URBAN par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou la durée du travail pour laquelle ils sont employés.


Article 2 – Modalités de fractionnement du congé principal


La fraction continue minimale du congé principal est fixée à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal, qu’il intervienne avec l’accord du salarié ou corresponde à des périodes de fermeture de l’entreprise, n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire.

Article 3 – Stipulations finales

3.1 Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature de l’accord valable pour la période des congés en cours.

Les stipulations de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes stipulations qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source (convention collective, accord collectif, engagement unilatéral, usage …).

3.2 Révision


Le présent accord peut être révisé par avenant, conformément aux dispositions du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3.3 Dénonciation


Par ailleurs, La dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions au premier tour des dernières élections des titulaires des membres du CSE.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

3.4 Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès des représentants du personnel et de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.


Fait à Elancourt le 28/7/2020
en 5 exemplaires



Pour URBAN Logistique SASPour la CFTC
Le Directeur GénéralLe délégué syndical



Pour FO
Le délégué syndical
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