Accord d'entreprise Urban logistique SAS

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'une équipe de nuit

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société Urban logistique SAS

Le 14/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE NUIT


centerENTRE :


La société URBAN LOGISTIQUE SAS au capital de 152.452,00 € immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 450 776 810 dont le siège social est 2, rue du Groupe Manoukian – 78990 ELANCOURT représentée par

XXX, agissant en qualité de Directeur Général et par XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

(Ci-après dénommée « URBAN LOGISTIQUE », ou « la Société »)

D’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • le syndicat CFTC, représenté par XXX en qualité de délégué syndical

  • le syndicat FO, représenté par XXX en qualité de délégué syndical

(Ci-après dénommées « les organisations syndicales »)

D’autre part,

URBAN LOGISTIQUE et les organisations syndicales sont ci-après dénommées conjointement « les partenaires sociaux », ou « les Parties », ou séparément, « Partie ».





Table des matières

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Préambule PAGEREF _Toc149648096 \h 3

Article 1 : champ d’application PAGEREF _Toc149648097 \h 4

Article 2 : Durée du travail du personnel PLANIFIE en horaire de nuit PAGEREF _Toc149648098 \h 4

Article 3 : PLANification du personnel en horaire de nuit PAGEREF _Toc149648099 \h 4

Article 3.1 : PRINCIPE DU Volontariat PAGEREF _Toc149648100 \h 4

Article 3.2 : Modalites de planification PAGEREF _Toc149648101 \h 5

Article 3.3 : Horaire planifié la nuit PAGEREF _Toc149648102 \h 5

Article 4 : contreparties PAGEREF _Toc149648103 \h 5

Article 4.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit PAGEREF _Toc149648104 \h 5

Article 4.2 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc149648105 \h 6

Article 4.3 : Frais de repas PAGEREF _Toc149648106 \h 6

Article 5 : stipulations relatives au travail de nuit PAGEREF _Toc149648107 \h 6

ARTICLE 6 : stipulations finaleS PAGEREF _Toc149648108 \h 7

Article 6.1 : duree – entree en vigueur PAGEREF _Toc149648109 \h 7

ARTICLE 6.2 - SUIVI PAGEREF _Toc149648110 \h 7

ARTICLE 6.3 – REVISION PAGEREF _Toc149648111 \h 8

ARTICLE 6.4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc149648112 \h 8

ARTICLE 6.5 – DEPOT PAGEREF _Toc149648113 \h 8

Préambule


La Société a mis en place par accords collectifs d’entreprise une organisation du travail en horaire d’équipes alternantes 2X8 pour ses activités (équipe du matin et équipe de l’après-midi).

Durant ces derniers mois, les Parties ont toutefois fait le constat que cette organisation du travail ne permet pas d’absorber ses besoins en cas d’augmentation importante des activités.

En outre, les missions quotidiennes des deux équipes du matin et de l’après-midi ne permettent pas la bonne réalisation d’autres activités essentielles ou projets, tels que notamment l’inventaire ou la réimplantation des stocks.
Le présent accord a donc pour objectif de donner la capacité à l’entreprise d’assurer son bon fonctionnement et d’encadrer en conséquence les conditions de recours et de mise en œuvre temporaire du travail en horaire d’équipe 3X8, organisation qui implique le travail en horaire de nuit.
Les parties signataires du présent accord conviennent du caractère exceptionnel d’une activité la nuit mais néanmoins indispensable à la continuité et au développement des activités de la Société.
La mise en place effective du travail de nuit fait l’objet d’une information consultation du Comité Social et Economique.



IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : champ d’application


Le présent accord détermine les modalités et l’organisation du travail de nuit dans le cadre de l’aménagement du temps de travail en équipes successives 3X8.

Les Parties entendent par travail de nuit, tout travail effectué entre

21 heures et 6 heures du matin.


Article 2 : Durée du travail du personnel PLANIFIE en horaire de nuit


La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives doit être observé.

Article 3 : PLANification du personnel en horaire de nuit


Article 3.1 : PRINCIPE DU Volontariat


Les Parties entendent expressément recourir à la planification en horaire de nuit par le volontariat.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la Société procédera à un appel à volontariat auprès de l’ensemble des salariés (et ce inclus les travailleurs temporaires) et affectés à un horaire d’équipe en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Si le nombre de candidature devait être supérieur au nombre de poste à pouvoir en équipe de nuit, la Société sélectionnerait les candidats sur la base du dossier professionnel et notamment des critères suivants : polyvalence, performances et ancienneté

Les Parties reconnaissent l’importance pour la Société d’avoir la capacité de recourir à une équipe de nuit dans un délai restreint. Il est donc expressément convenu qu’une fois la candidature acceptée, le salarié volontaire pourra être affecté à des horaires de nuit le semestre suivant . Ainsi, sous réserve des stipulations de l’article 5 du présent accord, celui-ci ne pourra pas refuser des affectations à un horaire d’équipe de nuit durant la période ci-dessus évoquée.

Un nouvel appel à candidature sera effectué préalablement à chaque nouvelle période, en cas de besoin.

En tout état de cause, la Société recueille également les souhaits du salarié à son entrée dans la Société.



Article 3.2 : Modalites de planification


Sept jours au moins avant le début d’une planification en horaire de nuit, la Direction établit et communique la programmation prévisionnelle (calendrier) des horaires d’équipes et la composition de l’équipe de nuit. Les salariés concernés sont informés par affichage.

Un délai de prévenance de 3 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Les salariés concernés en sont informés dans les mêmes conditions.

En tout état de cause, ces délais peuvent être réduit à 1 jour en cas d’urgence et notamment de survenance de panne, de blocage ou de volume de commande exceptionnel. Les salariés concernés sont informés par affichage et/ou par tous moyens.

Article 3.3 : Horaire planifié la nuit


A titre informatif, les Parties précisent que dans le cadre de l’organisation du travail en horaire d’équipe 3X8, la planification de nuit au jour de la conclusion du présent accord sera effectuée de 22h10 à 5h40.

En tout état de cause, le salarié planifié en horaire de nuit bénéficie d’un temps de pause quotidien non rémunéré de 30 minutes. A la date de conclusion du présent accord et à titre informatif, la Direction planifie ces pauses de la manière suivante :
  • pause repas de 20 minutes : de 1h10 à 1h30 ;
  • pause supplémentaire de 10 minutes : de 3h30 à 3h40.

Compte tenu de l’organisation du travail en 3X8, les parties reconnaissent que cette organisation est incompatible avec le bénéfice d’un horaire individualisé pour les salariés planifiés la nuit. Ainsi les stipulations relatives à l’horaire variable et individualisé prévues par le règlement spécifique d’horaires individualisés et par ses avenants successifs applicables au sein de la Société seront suspendus à l’occasion de la mise en œuvre d’une organisation du travail en 3X8 pour les salariés planifiés la nuit.

Les salariés sont informés par tous moyens dans les conditions visées à l’article 3.2 du présent accord.

Article 4 : contreparties

Article 4.1 : contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit


Une prime horaire de 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers est octroyée quel que soit le coefficient du salarié concerné et est attribuée pour toute heure travaillée sur la plage horaire de 21h à 6h.
Au jour de la conclusion du présent accord, le taux horaire de référence d’un salarié dont le coefficient est 150 M est fixé à 11,79 euros bruts, soit une prime horaire de 2,358 euros bruts par heure.

Cette prime est prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et dans l’assiette permettant de déterminer l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième.
Les majorations légales dues dans le cadre d’un travail le dimanche ou les jours fériés s’ajouteront le cas échéant à ces contreparties.
En outre, la prime d’équipe alternante de 5,59 euros bruts est étendue aux salariés planifiés la nuit dans le cadre d’un horaire d’équipe en 3x8.

Article 4.2 : contrepartie sous forme de REPOS COMPENSATEUR

Acquisition :

Le salarié planifié en équipe de nuit et disposant du statut de travailleur de nuit au sens de l’article L3122-5 du Code du travail bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers…). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
Ce temps de repos correspond à

5% de son temps de travail effectif réalisé en horaire de nuit. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h.

Prise des repos :

Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié a acquis des droits lui permettant de prendre une journée de repos représentant 7 heures.
Il revient au salarié de solliciter la prise de ses repos, par journée ou demi-journée, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines minimum. La Direction se réserve le droit de reporter cette demande dès lors qu’elle ne serait pas compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, ces demandes ne peuvent être reportées au-delà du 31 décembre de l’année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Information des salariés :

Les contreparties pécuniaires et en repos accordées au personnel et précisées aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord font l’objet d’une information individuelle par l’intermédiaire du bulletin de salaire et/ou sur un document qui lui est annexé.

Article 4.3 : Frais de repas

Les salariés travaillant en équipe de nuit bénéficient d’une indemnité de panier d’un montant de 5,15 euros bruts au jour de la conclusion du présent accord.

Article 5 : stipulations relatives au travail de nuit

En cas de réunion du personnel organisée à l’initiative de la Direction et se tenant la journée, il est accordé toutes facilités pour permettre au personnel travaillant de nuit d’y assister, en s’assurant du respect des durées minimales légales de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Le personnel travaillant en équipe de nuit bénéficie d’actions de sensibilisation menées par la Direction en concertation avec le service médical sur les nécessités d’une bonne hygiène de vie qu’implique ce mode d’organisation du travail.
Afin de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas les salariés de toute vie sociale ou familiale, il est convenu d’un principe de volontariat avec appel à candidature, conformément aux dispositions de l’article3-1 du présent accord.
En tout état de cause, un salarié travaillant la nuit est prioritaire pour le retour à un horaire de jour lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
Par ailleurs, la Direction s’engage à encourager pour des salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d’un moyen de transport adapté aux horaires de nuit, la mise en place de solution adaptée, notamment le recours au co-voiturage.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour sélectionner un/une volontaire au travail de nuit, ou pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les salariés planifiés la nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au compte personnel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des salariés travaillant de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique au cours de l'une des réunions d’information consultation prévues par les dispositions légales.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 6 : stipulations finaleS


Les stipulations du présent accord laissent subsister l’ensemble des stipulations conventionnelles ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société qui ne lui seraient pas expressément contraires.

Article 6.1 : duree – entree en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 6.2 - SUIVI


Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent accord, la Direction de la Société et les organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 6.3 – REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
  • 1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • 2° à l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6.4 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6.5 – DEPOT


Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Elancourt, le 14/11/2023




Pour URBAN LOGISTIQUE SASPour la CFTC
Le Directeur GénéralLe délégué syndical
XXXXXX







La Responsable RH Pour FO
XXXLe délégué syndical
XXX

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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