ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME MENSUELLE DE TRANSFERT DES SALARIES TRANSFERES ET AFFECTEES AUX MARCHE DU XIème ET XIXème DE PARIS AU SEIN
DE URBASER ENVIRONNEMENT RDP
Entre :
La
Société URBASER ENVIRONNEMENT RDP, Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 813 466 174, dont le siège social est sis 1140, avenue Albert Einstein, à MONTPELLIER (34000), représentée par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines et X, en qualité de Directeur d’Exploitation,
ET
Le Syndicat CFCT pris en la personne de Mr X, délégué syndical,
Le Syndicat UNSA pris en la personne de Mr X, délégué syndical,
Le Syndicat SAP pris en la personne de Mr X délégué syndical,
Le Syndicat UST pris en la personne de Mr X, délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC pris en la personne de X, délégué syndical,
Accompagnés de messieurs
……
D’autre part,
Ci-après, collectivement désignées les
« Parties » ou individuellement une « Partie ».
Préambule
La commission d’appel d’offres de la Ville de Paris a attribué au Groupe URBASER Environnement le marché de collecte des déchets ménagers résiduels et des recyclables des 11ème et 19ème arrondissement de Paris. Ces marchés sont exploités par la société Urbaser Environnement RDP depuis le 22 septembre 2022. La Convention collective des activités du Déchets prise en son avenant n°67 du 08 décembre 2020 (Annexe V) organise le transfert du personnel salarié affecté au marché de collecte nouvellement attribué. Ce mécanisme de transfert conventionnel constitue une garantie primordiale au sein de la branche puisqu'il permet non seulement de préserver l'emploi des salariés transférés mais aussi d'assurer une continuité du marché sur lequel ils étaient affectés. Outre la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qui demeure applicable, les accords collectifs spécifiques à notre société ont également vocation à s'appliquer, au même titre que les usages ou les pratiques en vigueur au sein de notre entreprise. Ainsi, les éléments de rémunération versés sous forme de prime mensuelle de transfert sont conservés et sont soumis à charge tels que définit également dans l’article 5.1 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet. Conformément aux engagements souscrits par la direction de la société Urbaser Environnement RDP, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise en vue de définir les modalités d’attribution de la prime mensuelle de transfert (PMT) en l’absence d’accord existant avec la société sortante, ni des modalités de calculs et critères d’application pour définir le montant de la PMT. Par le présent accord, les parties signataires entendent donc, pérenniser le mécanisme de transfert conventionnel en sécurisant les salariés à la suite de leur transfert mais aussi en renforçant les garanties conventionnelles, tout en assurant une concurrence saine et loyale entre les entreprises de la branche. C’est dans ce contexte que les parties ont convenues ce qui suit :
ARTICLE 1 Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés aux marchés des 11ème et 19ème arrondissement de Paris, transférés le 22 septembre 2022 au sein de la société URBASER ENVIRONNEMENT RDP, dont le lieu d’exploitation est situé au 76, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint Denis (93).
ARTICLE 2 modalités de calcul de la prime mensuelle de transfert
A titre liminaire, il convient de rappeler que plusieurs demandes ont été effectuées auprès de la société sortante concernant le « montant actualisé pour chaque salarié du complément individuel historique (CIH) », au mois de septembre 2022 et au mois de mai 2024. Ces différentes demandes sont restées sans réponses de la part de la société sortante. L’application des salaires de base ont été individualisées en raison de l’historique de chacun avec la société sortante et sont en conséquence totalement dissociés des coefficients et des niveaux d’emploi, sans qu’ils puissent être calculés sur une valeur de point commune d’entreprise ou de la convention collective, la valeur du point de la société RDP étant calé sur la valeur du point SNAD, inférieur au salaire de base de la majorité des salariés repris. La société Urbaser Environnement n’a donc pas pu actualiser ses éléments de salaire avec le montant correspondant à la valeur de référence du CIH jamais réellement transmis par le sortant. Ainsi dans un souci d’harmonisation et conformément aux dispositions conventionnelles il a été décidé qu’une moyenne sur douze mois dudit montant serait effectuée avec toutefois une part d’aléas en fonction des absences durant la période de référence. Cette modalité de calcul a généré pour certains salariés une disparité du montant de leur CIH, qui ne correspondait pas au montant perçu initialement. La société Urbaser Environnement a donc procédé à un nouveau calcul de ce montant en tenant compte de la valeur haute du CIH des douze derniers mois, précédant la date du transfert (du 1er octobre 2021 au 22 septembre 2022) en y ajoutant la moyenne des douze derniers mois pour la compensation des paniers de nuit précédant la date du transfert sur lequel il est rappelé qu’il n’y avait pas d’obligation de reprise des éléments.
PMT = Valeur haute du CIH + compensation des paniers de nuit
Exemple : La moyenne CIH d’un salarié entre le 01/10/2021 et le 22/09/2022 est de 60 €. Au mois d’août 2022, ce même salarié a perçu un CIH de 67 € (montant le plus haut perçu sur les douze derniers mois précédant le transfert). Conformément aux dispositions du présent accord, le CIH retenu et versé au salarié sera de 67 €.
ARTICLE 3 : Application de l’accord
3-1 Modalités d’application de l’accord
Cet accord ne sera applicable que pour l’ensemble des personnes ayant fait l’objet d’un transfert automatique de la société Otalia vers la Société Urbaser Environnement en date du 22 septembre 2022 ou dont le transfert est suspendu pour des raisons médicales. Les nouveaux embauchés ne pourront pas se prévaloir des dispositions du présent accord sauf négociation plus favorable lors des NAO à venir pendant la durée du contrat. Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
3-2 : Dénonciation de l’Accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Pendant la période de préavis, la Société et les parties signataires s’engagent à négocier un accord de substitution.
3-3 : Dépôt.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords
: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny. Le présent accord sera communiqué aux instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.