Accord d'entreprise URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)

Application de l'accord
Début : 24/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT

Le 13/02/2025





ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES CDD A OBJET DEFINI
(CDD DE MISSION)


ENTRE




Le présent accord est conclu entre :


URGO Recherche Innovation et Développement – URID – société par actions simplifiées, sise au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve, immatriculée au RCS de Dijon, sous le numéro 798 262 713 et représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué



Ci-après ensemble dénommé la «

Société»  ou « URID » ;


D’une part,


Et,




L’Organisation Syndicale Représentative de la Société :

La CFTC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical



D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées «

Les Parties »

 
Préambule

Les L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable, à savoir, la convention collective du Caoutchouc (IDCC 45) au cas présent, pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. En l’absence d’accord collectif de branche étendu sur le sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place du contrat à objet défini.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini (autrement appelé CDD de mission) dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations.


En effet, compte tenu de l’activité de la société URID (dans la recherche et le développement), certains projets spécifiques et ponctuels peuvent nécessiter de recourir, pour une durée déterminée (ou tout du moins pour une durée qui ne peut être difficilement connue à l’avance, mais qui pourrait s’étaler sur plusieurs années) à des ingénieurs et cadres disposant de spécialités ou technicités particulières qui ne sont pas disponibles au sein de l’entreprise.

Ce constat constitue donc une véritable entrave à la réalisation de projets indispensables économiquement au développement de la société et il peut également s’avérer être un frein dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme ; projets qui pourront être valorisés pour la suite de leur carrière, et en particulier celles devant pouvoir justifier de travaux scientifiques ou de participation à des travaux de recherche ayant conduit à des dépôts de brevets.

Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter à la structure une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines à haut potentiel qui ne peuvent actuellement être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

A ce titre, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d’application

Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche d'ingénieurs et de cadres, conformément aux dispositions de l’article L1242-2 du Code du travail.

Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique de puisqu’il permet la réalisation de missions à haute valeur ajoutée pour la société et favorise le développement de l’activité.

Il concerne des personnes dotées des compétences techniques correspondant exactement au projet initié par la société.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


Article 2 - Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou cadres pour la réalisation notamment des objets suivants :

  • travaux de recherche, études, audits, missions ou expertises de nature temporaire,
  • conseils, accompagnements ou assistances de la part d’experts ou de personnes qualifiées ayant des compétences spécifiques non détenues en interne
  • projet de l’entreprise ayant pour objet de faire face aux développements, adaptations ou aux évolutions de ses produits / dispositifs médicaux

Article 3 - Contenu et exécution du contrat

Le contrat comportera l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, ainsi que :
  • la mention " contrat à durée déterminée à objet défini" ;
  • l'intitulé et les références du présent accord collectif ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu et d’éventuels jalons de déroulement de la mission ;
  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le rappel du délai de prévenance de deux mois précédant le terme du contrat ;
  • le rappel de la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.

La durée du contrat initialement envisagée sera comprise entre 18 mois et 36 mois ; c'est la réalisation de l'objet du contrat qui en marquera le terme.

L’employeur devra alors respecter un délai de prévenance de deux mois.

Le contrat ne pourra pas être renouvelé.

Article 4 - Rupture du contrat

Le CDD à objet défini prend fin au moment de la fin du projet pour lequel il a été conclu, et après respect par l’employeur du délai de prévenance de deux mois.

Si l’employeur entend proposer au salarié sous CDD à objet défini de poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il devra en aviser le salarié au plus tard lors de l’arrivée du terme du contrat.

Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD à objet défini peut également être rompu avant l’arrivée de son terme en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou de justification par le salarié d’une embauche en CDI. Il pourra également être rompu au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion par l’une ou l’autre des parties, mais pour une cause réelle et sérieuse.

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale brute.

En cas de rupture à l’initiative de l’employeur à la date anniversaire de la conclusion du contrat, le salarié recevra une indemnité de fin de contrat.

Article 5 - Garanties offertes aux salariés

Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :

♦ Afin d’assurer une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise aux salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini, ces derniers pourront postuler aux appels à candidature interne. Pour ce faire, ils auront accès à la liste des postes disponibles et diffusés en internes. Ils auront donc ainsi une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise sur les candidats externes, sous réserve :

  • que les postes sur lesquels ils postulent soient compatibles avec leur qualification et leurs compétences,

  • de faire acte de candidature au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés.

♦ Afin de faciliter l’employabilité ultérieur des salariés sous CDD à objet défini les salariés bénéficieront à leur demande, pendant le délai de prévenance de deux mois minimums précédant la fin du CDD à objet défini, d’un entretien avec leur Direction des Ressources Humaines afin de faire un bilan de leur mission.

Ce bilan aura vocation à faire le point sur l'exécution des travaux confiés. A cette occasion, il lui sera remis un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
♦ Afin de faciliter leur accès à la formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des salariés sous CDD à objet défini pourra être envisagée à l’issue du contrat, sous réserve d’une prise en charge financière par l’organisme paritaire compétent.

Par ailleurs, la Direction rappelle les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation professionnelle continue que les salariés engagés en CDI.

♦ Afin de leur permettre d'organiser la suite de leur parcours professionnel, les salariés sous CDD à objet défini pourront demander un aménagement de leur temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

♦ A l’issue de leur mission, les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein d’URID pourront bénéficier d’une priorité de réembauchage.

Pour en bénéficier, ils devront en faire la demande dans les 2 mois précédant la fin de leur contrat et quoi qu’il en soit, avant le terme de ce dernier. Dans ce cas-là, les salariés ayant été sous CDD à objet défini seront informés pendant une durée de 6 mois suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de l’entreprise. Il est à noter que l’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.


Article 6 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent qu’il sera fait un point au cours d’une réunion ordinaire du CSE tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 24 février 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 8 - Portée de l'accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


Article 9 - – Révision et dénonciation de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 10 - Notification, dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il entrera en application à partir du jour qui suit son dépôt.



Fait à Chenôve, le 13 février 2025.

En 3 exemplaires,


Pour la Société


Directeur Général Délégué




Pour l’Organisation Syndicale représentative CFTC



Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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