Avenant n°1 à l'accord collectif portant statut collectif de l'Union Régionale CFDT des Pays de la Loire relatif à la classification, signé le 09/05/2019
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire relatif à la classification
Entre :
L’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Pays de La Loire, dont le siège est situé au 15D, Boulevard Jean-Moulin, 44100 NANTES, représentée par Monsieur XX, Secrétaire Général de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;
D’une part,
Et :
La fédération des Services CFDT, dont le siège social est situé TOUR ESSOR, 14 rue Scandicci, 93500 PANTIN, représentée par XXX, délégué syndical de l’URI CFDT des Pays de la Loire ;
D’autre part.
Article 1 : Préambule
Une grille de classification a été mise en place en 2019 à l’occasion de la fusion de l’URI et des cinq UD. Elle a permis d’avoir un mode de classification commun à l’ensemble des salariés, mais a montré certaines limites :
Elle a été réalisée par rapport aux niveaux de rémunération de 2019 ;
Elle ne représente pas la réalité du terrain ;
Elle n'est pas évolutive ;
Elle ne permet pas véritablement de projection, ce qui peut entraîner une démotivation.
Les membres du groupe de travail ont des attentes fortes quant à la révision de la grille de classification :
Qu’elle corresponde aux réalités du terrain ;
Qu’elle soit moins générale et tienne compte des spécificités des tâches réalisées ;
Que les niveaux de qualification correspondent à des tâches maîtrisées ;
Que soient intégrés dans la grille des niveaux intermédiaires pour être motivé ;
Que la grille soit un outil de motivation pour accéder à un niveau supérieur, faire des formations.
Tenant compte des souhaits des salariés exposés ci-dessus, mais aussi de la volonté de l’employeur de disposer d’un outil permettant de prendre en compte objectivement la montée en compétences des salariés, tout en leur permettant d’avoir des perspectives d'évolution, la grille de classification actuelle est modifiée afin d’y intégrer une notion d’échelon au sein des 3 niveaux de classification existant.
Cette nouvelle classification permet aux salariés, outre des perspectives d’évolution de carrière par la prise en compte de l’acquisition de nouvelles compétences et de leur expérience, de bénéficier d’une augmentation de leur rémunération transparente et régulière.
Elle permet également de prendre en compte la polyvalence attendue des salariés dans l’exercice de leurs fonctions, par l’ajout de la polyvalence en tant que critère de classification.
Les dispositions de cet avenant se substituent à l’ensemble du titre 3 de l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire du 15 décembre 2020, ainsi qu’aux dispositions incompatibles du titre 4.
Article 2 : La nouvelle grille de classification
Après analyse et réflexion sur les métiers actuellement exercés au sein de l’URI, l’évolution prévisible des emplois et les compétences exigées pour assurer les missions de l’URI, une nouvelle classification des emplois est mise en œuvre.
Cette classification a été conçue de manière à favoriser l’évolution professionnelle des salariés tout au long de leur carrière.
La classification de chaque métier-repère se fonde sur l’analyse de cinq critères classants :
La technicité : ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise ;
L’autonomie : ce critère mesure la faculté d’exercer des choix sur les actions et les moyens à mettre en œuvre pour l’exercice de l’activité ;
Le relationnel : ce critère mesure les exigences de contact avec les acteurs internes de la structure ou les acteurs externes à celle-ci ;
La responsabilité : ce critère mesure l’apport dans l’exercice de la fonction d’une contribution au développement de la structure par des actions internes ou des actions externes ;
La polyvalence : ce critère mesure la pratique répétée par un salarié de compétences distinctes de celles liées directement à son métier-repère, telles que décrites dans sa fiche de poste, et sa capacité à les assumer. Le tableau sur les niveaux de classification en annexe 1 de l’accord collectif portant statut collectif de l’URI CFDT des Pays de la Loire du 15 décembre 2020 est complété de ce critère.
Trois filières professionnelles sont retenues : le personnel de service (métier-repère A), le personnel administratif et technique (métiers repères B à F), les permanents politiques (métiers repères G à I).
Les métiers-repères A à G relèvent du statut non-cadres, tandis que les métiers repères H à I relèvent du statut cadre.
Chaque métier-repère est composé de 3 niveaux. Au sein de chacun des niveaux sont intégrés 5 échelons, comme suit :
Métiers-repères
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
A - Personnel de Service A1-E1 A1-E2 A1-E3 A1-E4 A1-E5 A2-E1 A2-E2 A2-E3 A2-E4 A2-E5 A3-E1 A3-E2 A3-E3 A3-E4 A3-E5 B - Secrétaire d'Accueil B1-E1 B1-E2 B1-E3 B1-E4 B1-E5 B2-E1 B2-E2 B2-E3 B2-E4 B2-E5 B3-E1 B3-E2 B3-E3 B3-E4 B3-E5 C - Assistant Administratif et Technique C1-E1 C1-E2 C1-E3 C1-E4 C1-E5 C2-E1 C2-E2 C2-E3 C2-E4 C2-E5 C3-E1 C3-E2 C3-E3 C3-E4 C3-E5 D - Assistant spécialisé PAO - Reprographie D1-E1 D1-E2 D1-E3 D1-E4 D1-E5 D2-E1 D2-E2 D2-E3 D2-E4 D2-E5 D3-E1 D3-E2 D3-E3 D3-E4 D3-E5 E - Assistant spécialisé (RH, Comptable) E1-E1 E1-E2 E1-E3 E1-E4 E1-E5 E2-E1 E2-E2 E2-E3 E2-E4 E2-E5 E3-E1 E3-E2 E3-E3 E3-E4 E3-E5 F - Chargé de mission F1-E1 F1-E2 F1-E3 F1-E4 F1-E5 F2-E1 F2-E2 F2-E3 F2-E4 F2-E5 F3-E1 F3-E2 F3-E3 F3-E4 F3-E5 G - Secrétaire territorial G1-E1 G1-E2 G1-E3 G1-E4 G1-E5 G2-E1 G2-E2 G2-E3 G2-E4 G2-E5 G3-E1 G3-E2 G3-E3 G3-E4 G3-E5 H - Secrétaire régional H1-E1 H1-E2 H1-E3 H1-E4 H1-E5 H2-E1 H2-E2 H2-E3 H2-E4 H2-E5 H3-E1 H3-E2 H3-E3 H3-E4 H3-E5 I - Secrétaire Général URI I1-E1 I1-E2 I1-E3 I1-E4 I1-E5 I2-E1 I2-E2 I2-E3 I2-E4 I2-E5 I3-E1 I3-E2 I3-E3 I3-E4 I3-E5 Cette grille est annexée à l’accord collectif portant statut collectif de l’URI CFDT des Pays de la Loire du 15 décembre 2020 et se substitue à l’annexe 1.
Article 3 : Le passage d’un échelon au suivant au sein des métiers-repères A à F
Ces règles s’appliquent aux métiers repères A à F. Pour les métiers-repère G à I, il importe de se référer aux dispositions de l’article 6 du présent avenant.
Le passage d’un échelon à l’autre est fonction de l’ancienneté dans le poste occupé.
A l’exception du passage entre le premier et le deuxième échelon, le passage à l’échelon supérieur survient toutes les deux années révolues d’ancienneté dans le poste.
S’agissant du passage entre le premier et le deuxième échelon, et parce qu’il apparait nécessaire à l’employeur d’apprécier pleinement les compétences du salarié nouvellement intégré dans sa fonction ainsi que sa montée en compétence, il est convenu que la durée du passage à l’échelon supérieur est subordonnée à trois années révolues d’ancienneté dans le poste.
Dans le nouveau système proposé, pour un salarié qui débute à l’échelon 1 du niveau 1, l’évolution sur la grille de classification peut être projetée sur 33 ans (11 ans par niveau) pour atteindre l’échelon 5 du niveau 3 de son métier-repère, sans préjudice d’une évolution professionnelle sur un autre métier-repère le cas échéant.
Article 4 : Le passage d’un niveau au suivant au sein des métiers-repères A à F
Au sein de chaque métier-repère, un passage au niveau supérieur pourra s’effectuer pour tenir compte de l’apport personnel du salarié dans l’accomplissement de sa mission. Les critères de technicité, d’autonomie, de communication, de responsabilité et de polyvalence seront pris en considération.
Ce changement de niveau pourra être attribué sur la base des éléments constatés dans les différents entretiens professionnels. Ces entretiens, qui feront l’objet d’une formalisation écrite remise au salarié, permettront notamment d’apprécier les capacités d’adaptation et d’évolution dans le nouveau niveau et d’identifier les besoins de formation nécessaires le cas échéant.
Le passage d’un niveau à l’autre n’est pas soumis à atteinte de l’échelon 5 du niveau inférieur. Dans le cas d’une montée en compétence significative, sous réserve d’avoir atteint deux ans révolus dans l’échelon 3, un salarié peut se voir proposer le passage au niveau supérieur.
Tout changement de niveau est validé par la CER au regard des compétences attendues, de l’organisation et des besoins de l’URI et dans le cadre de l’équilibre financier de la structure. En cas de refus une réponse justifiée sera adressée au salarié.
Article 5 : Le passage d’un métier-repère à un autre au sein des métiers-repères A à F
Lors de l’entretien professionnel seront également appréciées les capacités d’évolution au sein de l’entité vers un nouveau métier-repère.
En fonction de sa motivation, de ses aptitudes et des postes disponibles ou nouvellement créés et des besoins de l’organisation, le salarié pourra se voir proposer une évolution vers un métier-repère de catégorie supérieure avec mise en œuvre d’un parcours de formation le cas échéant. Tout changement de métier repère est validé par la CER. Un avenant au contrat de travail formalisera la nouvelle qualification du salarié.
Article 6 : Particularité des métiers repères G à I
Les salariés qui sont classés dans les métiers repères G à I – secrétaire territorial, secrétaire régional, secrétaire général – ne se voient pas appliquer les règles de classement définies aux articles 2 à 5 du présent avenant.
En effet, les fonctions exercées par les salariés de ces métiers sont politiques, et rattachées à un mandat électif. Compte-tenu de cette spécificité, et donc de la durée limitée des mandats, les durées de passage d’un échelon à l’autre ou d’un niveau à l’autre, ne leur sont pas appliquées. Les situations individuelles des salariés concernés sont traitées à l’occasion de leur désignation ou du renouvellement de leur mandat, soit lors d’une Assemblée Générale, soit à l’occasion du Congrès régional.
Le passage d’un métier-repère à l’autre au sein des métiers-repères G à I sera mis en œuvre lorsque le salarié se verra attribuer un mandat d’un niveau de responsabilité supérieur. Le passage de niveau et d’échelon des salariés classés dans les métiers repères G à I sera également analysé et arrêté, par le secrétariat général, à l’issue de l’Assemblée Générale ou du Congrès régional, après prise en compte de l’expérience, des responsabilités et missions spécifiques confiées au salarié dans le cadre de son mandat.
Article 7 : Les montants de rémunération de la nouvelle grille
Le passage d’un échelon à l’échelon supérieur se traduit par une évolution du salaire minimum conventionnel de base de 40€ bruts.
Le passage d’un niveau au niveau supérieur se traduit par une évolution du salaire minimum conventionnel de base de 75€ bruts.
Le passage d’un métier-repère au métier-repère supérieur, à niveau et échelon équivalent, se traduit par une évolution du salaire minimum conventionnel de base de 100€ bruts, à l’exception du passage du métier repère A au métier repère B.
Les montants définis dans la nouvelle grille de classification, appelés salaire minimum conventionnel de base, sont, sauf exception, déterminés ainsi :
1°) Niveau 1 échelon 1 : montant de la grille en vigueur 2°) Niveaux 2-3 échelon 1 : montant de la valeur de l’échelon 5 du niveau inférieur auquel est ajouté la valeur du changement de niveau, 3°) Niveaux 1-2-3 échelons 2-3-4-5 : à chaque échelon est ajouté le montant de la valeur de passage de chaque échelon,
Par exception au 2°) ci-dessus, s’il s’avère que la valeur de l’échelon 1 est inférieure au montant plancher du niveau de l’emploi-repère, mentionné dans la grille de rémunération précédente, les montants planchers précédents s’appliquent en lieu et place.
A ce salaire minimum conventionnel de base viennent s’ajouter, selon les situations individuelles et les conditions d’éligibilités des primes ci-dessous :
L’indemnité d’ancienneté versée mensuellement prévue à l’article 16 de l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;
La prime de demi-13ème mois versée annuellement prévue à l’article 17 de l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;
L’indemnité compensatrice versée annuellement prévue à l’article 18 de l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ;
L’indemnité complémentaire de rémunération versée mensuellement et définie :
Au moment de la transposition dans la nouvelle grille (CF. article 8),
À l’occasion d’une revalorisation individuelle de rémunération qui pourra être abordée :
Lors de l’entretien professionnel tous les deux ans. Le contenu des entretiens annuels d’évaluation sera une aide à la décision ;
À tout autre moment à l’initiative de l’employeur ;
À l’occasion des négociations obligatoires sur la grille de classification qui se tiendront tous les 3 ans, une enveloppe pourra être négociée et pourra être répartie entre une augmentation collective et/ou des augmentations individuelles.
Cette indemnité est perçue à titre individuel. Elle ne pourra pas être réduite à l’occasion d’un changement d’échelon, de niveau ou de métier repère, de l’évolution de la grille.
Elle évolue proportionnellement au temps de travail du salarié. Si un salarié diminue son temps de travail, elle diminuera proportionnellement et si un salarié augmente son temps de travail elle évoluera proportionnellement dans la limite d’un temps plein.
Cette indemnité complémentaire de rémunération est intégrée dans le calcul du salaire mensuel brut de base prévu à l’article 16 de l’accord collectif portant statut collectif de l’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire.
La nouvelle grille de rémunération ci-après est arrêtée sur la base d’une valeur de 40€ pour le passage d’un échelon à l’autre, de 75€ pour le passage d’un niveau à l’autre et de 100€ pour un changement de métier-repère à l’exception du passage du métier-repère A vers le métier-repère B. Les rémunérations fixées dans cette grille ont été déterminées sur la base d’un temps plein. Elles seront proratisées à hauteur du temps de travail effectif des salariés à temps partiel. Cette grille est annexée à l’accord collectif portant statut collectif de l’URI CFDT des Pays de la Loire du 15 décembre 2020 et se substitue à l’annexe 2.
Article 8 : Transposition dans la nouvelle grille de rémunération
La nouvelle grille de rémunération sera mise en œuvre selon les modalités énoncées ci-après :
Article 8.1 : Le montant du salaire minimum conventionnel de base
Le montant du salaire minimum conventionnel de base fixé par la grille de rémunération mentionnée à l’article 7 du présent avenant a été déterminée sur la base d’un temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération conventionnelle conforme à leur métier-repère, niveau et échelon telle que fixée par cette grille, proratisée à hauteur de la durée du travail qui leur est appliquée.
Article 8.2 : Le maintien des salariés dans leur métier et leur niveau
Les partenaires sociaux s’accordent pour que la mise en œuvre de la nouvelle classification au sein de l’URI Pays de la Loire n’entraine aucun changement de métier ni de niveau pour les salariés.
Ces derniers conservent donc leur métier-repère et leur niveau actuel.
Article 8.3 : Détermination de l’échelon appliqué aux salariés
La détermination de l’échelon applicable à chaque salarié est fonction du montant de sa rémunération actuelle, à l’exclusion de l’indemnité d’ancienneté, du demi 13ème mois et de l’indemnité compensatrice.
Le salarié sera positionné dans l’échelon de son niveau lui permettant à minima un gain de la valeur de son échelon (40€).
Toutefois, si le montant de la rémunération actuelle du salarié (hors indemnité d’ancienneté, du demi 13ème mois et de l’indemnité compensatrice) conduit à le positionner au dernier échelon de son niveau dans la nouvelle grille, il demeurera classé au dernier échelon de ce niveau. La différence entre la rémunération actuelle du salarié (hors indemnité d’ancienneté, du demi 13ème mois et de l’indemnité compensatrice) et le salaire conventionnel de base est définie « indemnité complémentaire de rémunération ». Si le salarié ne bénéficie pas d’un gain de la valeur de l’échelon de 40€ au titre de son nouveau salaire minimum conventionnel de base, l’indemnité complémentaire de rémunération est majorée d’un montant garantissant un gain global de rémunération de 40€ lors du positionnement dans la nouvelle grille. Cette indemnité complémentaire de rémunération sera versée au salarié sur une ligne distincte de son bulletin de paie.
Article 9 : Entretien annuel d’évaluation
Chaque salarié bénéficie d’un entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique porte sur le bilan de l’année écoulée, avec un rappel des missions confiées au salarié au regard des objectifs fixés, l’évaluation de ses compétences et l’appréciation de la réalisation de ses objectifs au cours de l’année ainsi que la fixation des objectifs pour l’année à venir.
Cet entretien est formalisé par un support d’entretien dédié.
Article 10 : Entretien professionnel
Chaque salarié bénéficie au moins tous les deux ans d’un entretien professionnel avec le responsable des ressources humaines, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Au cours de cet entretien, seront abordés les souhaits de formation d’évolution ou de mobilité du salarié ainsi que ses perspectives d’évolution au sein de l’URI Pays de la Loire.
Cet entretien est formalisé par un support d’entretien dédié.
Article 11 : NAO
La nouvelle classification conventionnelle permet de garantir à tous les salariés une évolution de salaire régulière et transparente, ce qui aura pour effet d’entraîner une augmentation régulière de la masse salariale à long terme.
Par conséquent, les parties s’accordent pour que la négociation périodique obligatoire portant sur l’évolution de la rémunération conventionnelle ai désormais lieu tous les trois ans. Des négociations pourront néanmoins être mises en œuvre selon une périodicité inférieure à trois ans sur d’autres thèmes que la rémunération conventionnelle (avantages sociaux, organisation du travail, primes, temps de travail…).
Article 12 : Suivi de l’accord
Pour assurer le suivi de l’avancement et de la bonne exécution du présent accord et de la nouvelle classification au sein de l’URI CFDT Pays de la Loire, les parties conviennent de se réunir une fois par an.
Article 13 : Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’administration, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 14 : Révision
Le présent avenant est susceptible d’être révisé en tout ou partie par :
Chaque partie signataire ou adhérente à l’avenant jusqu’à la fin du cycle électoral ;
Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant à l’issue de la fin du cycle électoral.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord ou de la date d’entrée en vigueur fixée par ce nouvel accord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.
Article 15 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par une ou plusieurs partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres parties signataires.
La dénonciation ne prendra effet qu’à la condition d’être totale, après l’expiration d’un préavis d’une durée de trois mois.
Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation sera engagée à la demande de toute partie intéressée, étant précisé qu’un accord de substitution pourra être conclu avant l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation est soumise aux mêmes modalités de dépôt et de publicité que celles applicables au présent avenant.
Article 16 : Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Il fera l’objet d’un affichage auprès du personnel de l’URI CFDT Pays de la Loire sur les tableaux d’affichage dédiés.
Fait à Nantes le 30 septembre 2024 En 4 exemplaires Originaux
Pour l’Employeur
XXX Secrétaire général de l’URI CFDT des Pays de la Loire
Pour l’Organisation Syndicale
XXX Délégué syndical des salariés de l’URI CFDT des Pays de la Loire