ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés : la Société URSA FRANCE S.A.S. Maille Nord III Hall A 9 porte de Neuilly 93160 Noisy le Grand, Siret 351970595, représentée par M. Directeur Général de URSA FRANCE
d’une part, et :
les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise par : CFE-CGC représentée par M. délégué syndical central, CGT représentée par M. délégué syndical central, FO représentée par M. délégué syndical central,
d’autre part.
Il a été convenu :
De signer un accord collectif instituant un Compte Epargne Temps (CET).
PREAMBULE :
Le présent Accord vient remplacer et élargir les dispositions existantes sur le CET au sein des accords d’établissements antérieurs.
La mise en place de cet Accord Compte Epargne-Temps (CET) a pour principal objectif d’élargir le recours au CET à d’autres modalités que l’aménagement de la fin de carrière des salariés. Les parties reconnaissent le besoin de temps de repos des salariés lors d’évènements exceptionnels de la vie.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail en offrant l’opportunité d’avoir une meilleure gestion des temps d’activité, des temps de repos et d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise.
De par ces dispositions, cet accord permet également d’accroitre l’attractivité de l’entreprise et de fidéliser les collaborateurs dans un contexte concurrentiel accru.
Article 1 – Substitution de l’accord d’entreprise aux accords d’établissements
Les accords d’établissement ci-dessous ont fait l’objet d’une dénonciation en date du 18 février 2026 :
l’Accord sur le Compte Epargne-Temps Retraite (CETR) instauré au sein de l’Etablissement
l’Accord sur le Compte Epargne-Temps Retraite (CETR) instauré au sein de l’Etablissement
Les droits déjà constitués au titre des dispositifs antérieurs sont maintenus et transférés dans le cadre du présent accord, selon les dispositions de l’article 9.1 ci-après.
Article 2 – Définitions liées au CET
Le Compte Epargne-Temps, mis en place par accord collectif, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées, C. trav., art. L. 3151-1 et L. 3151-2.
Article 3 – Champ d’application
Tous les salariés Ursa France en contrat à durée indéterminée, sur la base du volontariat, peuvent ouvrir un Compte Epargne-Temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 1 an au sein de la société.
Article 4 – Ouverture et tenue du compte
4.1 Ouverture
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié et a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Pour ce faire, un formulaire est obligatoirement à compléter et à remettre au Service RH correspondant, en indiquant les éléments qu'il entend affecter à son compte.
4.2 Tenue du compte
Après l’ouverture du compte, le salarié n’aura aucune obligation d’alimenter périodiquement son compte épargne-temps. Il prendra lui-même l’initiative de l’alimenter.
Article 5 – Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
5.1 Alimentation du compte en temps
A la demande du salarié, sont affectables au compte épargne temps :
Une fraction des
congés payés annuels, au-delà de la durée du congé
excédant 24 jours ouvrables :
Pour le personnel de bureau et itinérant, cela se traduit par 5 jours ouvrés
Pour le personnel posté en 5*8, cela se traduit par 4 jours ouvrés
Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail
(RTT), dans la limite de la moitié maximum du nombre de jours ainsi acquis ;
Les
repos de remplacement venant en substitution du paiement majoré des heures supplémentaires ou complémentaires.
Le total des jours affectés au compte épargne-temps en application du présent article ne peut pas excéder 22 jours par an. Par ailleurs, l’alimentation en temps se fait par journée entière.
5.2 Alimentation du compte en numéraire
A la demande du salarié, tout ou partie des primes ou indemnités suivantes peut être affectée au compte épargne temps après conversion en temps de repos équivalent :
La prime de vacances
La prime de 13ième mois
La prime sur objectifs et prime variable (force de vente)
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le Compte Epargne-Temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.
La conversion se fera selon la formule suivante : N = S / T Le nombre « d’équivalent jours » est arrondis à l’entier supérieur.
N = nombre "d'équivalents jours" S = somme épargnée T = taux journalier = Salaire de base / Nb de jours ouvrés* Nb de jours ouvrés = 5 jours / 52 semaines / 12 mois = 21.67
Exemple de conversion : Un collaborateur décide de placer une prime de 1000€ bruts. Son salaire mensuel de base est de 2000€ bruts Taux journalier = 2000€ / 21.67 = 92.29€ N =1000€ / 92.29€ =10.84 jours, soit une alimentation de 11 jours
5.3 Abondement de l’entreprise
L'accord collectif peut prévoir un abondement en temps de l'employeur qui s'ajoute aux éléments placés par le salarié sur le CET.
Le CET est abondé par l'employeur à raison de 1 jour de repos pour tout salarié ayant capitalisé une tranche de 9 jours.
Article 6 – Utilisation du compte
6.1
Motifs de recours au CET
Le Compte Epargne Temps comptabilise un droit à congé. Ainsi, ce dernier peut être utilisé sous forme de jours de repos CET (dits « Absence CET »), pour l'indemnisation de tout ou partie de :
Congés familiaux sur les motifs suivants :
congés consécutifs aux congés parentaux d'éducation ou congés de naissance
congés consécutifs aux congés paternité, maternité
congés de proche aidant, congés de solidarité familiale
congés consécutifs à des évènements familiaux
Congé de fin de carrière : cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de 60 ans et plus, de manière progressive ou totale, en accord entre le salarié concerné et la Direction.
Congé préalable à un départ en retraite : utiliser tout ou partie du solde de son CET pour financer une période de congé préalable à son départ en retraite. Cette période d’absence est faite pour anticiper le départ en retraite par :
L’apposition de congés préalables durant le préavis afin de ne pas l’exécuter lorsque le départ à la retraite se fait à la demande du salarié ;
L’apposition d’un congé permettant d’allonger la durée du préavis lorsque le départ est à la demande de l’entreprise (que l’entreprise demande ou non l’exécution du préavis)
Congé pendant une période d’activité partielle
Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d'un congé ininterrompu d'une durée minimale de 2 mois, avec possibilité d'y accoler les congés payés.
La franchise de 2 mois n’est pas applicable aux congés de proche aidant et de solidarité familiale, ainsi qu’aux congés consécutifs aux évènements familiaux.
6.2 Préavis et délai de réponse
A cet effet, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins
3 mois à l'avance auprès du service RH et du Manager.
Concernant le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant, les préavis applicables seront les préavis légaux pour notamment tenir compte du caractère d’urgence de ces demandes. Pour les congés consécutifs aux évènements familiaux, aucun préavis ne sera exigé à l’exception des congés pour naissance ou adoption d’un enfant, mariage et PACS.
L'employeur doit faire part de sa réponse dans le délai de 1 mois.
S'il estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut différer de 3 mois au plus la date du départ en congé, sauf si le salarié demande à ce que son congé soit reporté à une date ultérieure. Le report par l'employeur de la demande de prise de congé n'est possible qu'une seule fois. Le report à l’initiative de l’employeur n’est pas applicable au congé préalable à un départ en retraite.
Article 7 – Gestion du compte
7.1 Modalités de gestion du compte
Le compte épargne temps est géré en temps. Afin que chaque salarié puisse connaître son solde CET, un compteur sera tenu et suivi minutieusement par le Service RH correspondant. De plus, le solde du CET sera affiché sur le bulletin de paie du salarié et disponible en consultation dans l’outil de gestion des temps de l’Entreprise, BODET.
La valorisation des jours de congé mis sur le CET est indexée par rapport au salaire.
7.2 Indemnisation du congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.
7.3 Plafond d’alimentation du CET
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, tout en tenant compte des problématiques spécifiques d’aménagement du temps de travail pour les salariés ; les parties conviennent que le plafond du Compte Epargne-Temps appliqué correspondra à un maximum total de jours épargnés de :
108 jours pour le personnel posté ;
120 jours pour le personnel de bureau et itinérant
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
L’année est considérée civile soit du 1er janvier au 31 décembre, date de remise à jour des compteurs individuels.
Article 8 – Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du Compte Epargne-Temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Sauf dans le cas d'un congé de fin de carrière ou de congé préalable à un départ en retraite, à l'issue de son congé, le salarié est réintégré dans l'emploi qu'il occupait lors de son départ en congé ou, en cas de suppression de son emploi pour cause économique, dans un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé à la nature d'un salaire.
Article 9 – Cession et transfert du compte
9.1 Transfert de l’ancien CETR au nouveau CET :
Les éléments acquis dans le CETR seront automatiquement transférés à l’identique sur le nouveau CET en place dans l’Entreprise Ursa France. Aucun abondement ne sera calculé lors de ce transfert.
9.2 En cas de rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si ce dernier dispose d’un accord CET permettant la reprise des soldes CET d’un employeur précédent. La valeur du compte pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. La gestion est alors effectuée conformément aux règles prévues par l’Accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés épargnés et non utilisés. Cette indemnité compensatrice est soumise aux charges sociales de droit commun. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps seront versés à ses ayants droits.
Article 10 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) dans les conditions fixées aux art. L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Le montant maximum garanti par l'AGS est fixé en son art. D. 3253-5 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l'AGS, un dispositif d'assurance ou une garantie financière résultant d'un engagement de caution doit couvrir les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans l'attente de la mise en place d’un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 du code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits, calculée sur la base de son salaire journalier à la date de versement.
Article 11 – Durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 mars 2028.
Article 12 – Révision
Le présent Accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent Accord afin de les adapter.
Article 13 – Dénonciation
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois. Tout différend concernant l’application du présent Accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14 – Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le texte du présent Accord est adressé à la DIRECCTE via la plateforme dédiée ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Bobigny, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours suivant sa signature.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Noisy le Grand, le 4 mars 2026
Signatures Pour la Direction, M. M. Directeur GénéralHR Business Partner Insulation France
Pour les syndicats, CFE-CGC M. délégué syndical central CGT M. délégué syndical central FO M. délégué syndical central