dont le siège social est sis, 1 Rue André et Yvonne Meynier 35000 Rennes
représentée par
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives soussignées,
CFDT,
CGT,
FO,
d’autre part,
Préambule
Les articles L.3121-53 du code du travail et suivants permettent la rémunération de certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.
Ces salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire ni aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues par le code de travail.
Le forfait jour a été mis en place à l’URSSAF Bretagne et ses modalités sont fixées par le protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 23 janvier 2014.
Lors de la régionalisation, des modalités spécifiques de récupération de temps de trajet ont été prévues pour les cadres au forfait dans le protocole d’accord relatif à la compensation des temps de trajet signé le 12 novembre 2017.
Compte tenu du développement des outils collaboratifs depuis 2020 et de la pratique du management à distance ou hybride, les déplacements professionnels sont moins nombreux et par conséquence les journées de récupération sont elles aussi, moins fréquentes.
Toutefois, l’employeur doit porter une attention particulière à la protection de la sécurité et santé de ces salariés.
C’est ce cadre que les parties ont décidé de revoir les modalités de mise en œuvre du forfait jours au sein de l’URSSAF Bretagne, et notamment les modalités d’évaluation de la charge de travail.
Le présent accord définit les salariés pouvant bénéficier d’un forfait jours ainsi que les conditions de mise en œuvre de ce forfait.
Article 1 – Salariés concernés
Au regard de l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’organisme, les salariés concernés sont les suivants :
Les agents de direction (à l’exception de ceux bénéficiant d’un statut de cadre dirigeant) ;
Les cadres d’un niveau égal ou supérieur à 8
A titre optionnel, les cadres rémunérés à partir du niveau 7 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, c’est-à-dire les cadres managers exerçant des fonctions ou des responsabilités de responsables de services, pourront demander à bénéficier de ce régime.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce régime devront formuler par écrit leur demande au plus tard le 31 octobre.
Article 2 – Nombre de jours travaillés et règles de repos et d’absences
La période annuelle de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du travail est exprimée sous la forme d’un forfait de 205 ou 211 jours travaillés chaque année (période de référence : année civile).
Pour les cadres, la durée du travail est exprimée sous la forme d’un forfait de
205 jours travaillés chaque année (période de référence : année civile).
Pour les agents de Direction (qui ne sont pas cadres dirigeants), la durée du travail est exprimée sous la forme d’un forfait de
211 jours travaillés chaque année (période de référence : année civile).
La journée de solidarité est incluse dans le forfait jours.
Article 3 – Règles de repos et d’absence
Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir :
11 heures quotidiennes consécutives ;
2 jours de repos hebdomadaires consécutifs en fin de semaine (samedi et dimanche).
Les journées d’absence du salarié au forfait s’imputent sur le nombre de jours travaillés compris dans son forfait. Les absences rémunérées ou indemnisées n’ont pas d’incidence sur la rémunération. En revanche, en cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, maladie sans solde…), la rémunération du salarié au forfait est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 4 – Nombre de jours de repos et modalité de prise
Le nombre de jours de repos des salariés au forfait varie selon les années en fonction du nombre de jours calendaires, repos hebdomadaires et de jours fériés chômés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires de l'année .......... 365 ou 366 - nombre de jours de repos hebdomadaire ....... - 104 ou autre - nombre de jours fériés ..................- XX - nombre de jours de congés payés principaux .. - 28 - nombre de jours de travail forfaitisés ........ - 205 ou 211
= nombre de jours de reposXX
La prise des jours de repos se fait en accord avec le responsable hiérarchique. Elle doit se faire sur la période qui court du 1er janvier N au 28 ou 29 février N+1 et le solde de jours de repos non pris ne doit pas dépasser 2 jours au 1er janvier N+1 sauf souhait d’affectation à un Compte épargne temps.
Article 5 - Arrivées et départs en cours d’année
Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence.
3-1 Arrivée en cours d’année Lorsque le salarié est recruté en cours d’année, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est calculé au prorata de son temps de présence sur la période de référence.
3-2 Départ en cours d’année Lorsque le salarié quitte l’organisme en cours d’année, il convient de distinguer deux cas :
-La date de départ est connue de l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il convient de calculer le nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence du salarié sur l’année ;
-La date de départ n’est pas connue par l’employeur avant le début de la période de référence : dans cette hypothèse, il s’agit d’appliquer le plafond de 211 jours pour un agent de direction ou de 205 jours pour un cadre au forfait jours.
Les jours de repos non pris à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours ne font pas l’objet d’une indemnisation.
Article 6 - Convention individuelle de forfait
Le décompte en jours du temps de travail sous la forme d’un forfait requière l’accord du salarié. Cet accord prend la forme d’une convention conclue entre le salarié et l’organisme. Elle définit les modalités de suivi de l’activité et de décompte des jours de repos. Elle comporte les éléments suivants :
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait ;
La période de référence ;
La rémunération ;
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le droit à la déconnexion.
Elle s’appliquera au 1er jour du mois suivant la signature.
Cette convention pourra être dénoncée par l’une des parties en respectant un délai d’un mois lorsque le régime du forfait-jours peut présenter un risque pour la santé du salarié concerné (risque évalué lors des entretiens prévus aux articles 7 et 8, prescription d’un temps partiel thérapeutique, non prise des temps de repos..).
Article 7 - Evaluation et suivi de la charge de travail
L'organisation du travail du salarié au forfait doit faire l'objet d'un suivi annuel par la hiérarchie qui doit veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le salarié au forfait-jours doit, sous la responsabilité de l’employeur, tenir un suivi individuel faisant apparaître :
Le nombre et la date des journées travaillées et non travaillées (en précisant leur qualification : repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos…) ;
La déclaration du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire.
Ce suivi doit permettre un point régulier entre le salarié et son manager concernant notamment les jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
En outre, le salarié peut alerter, à tout moment, par courriel, son manager au sujet d’une surcharge de travail ou d’une difficulté à respecter ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
A réception de ce courriel, le manager organise un entretien avec son salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de 7 jours ouvrés.
Cet entretien peut aussi être organisé à l’initiative du manager qui détecte des anomalies sur le suivi individuel précité.
Au cours de cet entretien, les dysfonctionnements sont évoqués et des mesures correctives sont mises en place (adaptation de la charge de travail …). Un entretien de bilan est organisé entre le salarié et son manager, dans un délai d’un mois à compter du premier entretien, afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives apportées.
L’entretien bilan est formalisé et un exemplaire en est remis au salarié et au service Rh.
Article 8 – Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé entre le salarié et son manager afin d’échanger sur les éléments suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
L’organisation du travail dans l'entreprise.
Au cours de cet entretien, s’il est fait mention de dysfonctionnements, les parties décident de la mise en place de mesures correctives. L’entretien bilan est formalisé et un exemplaire en est remis au salarié et au service Rh.
Article 9 - Exercice du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions légales, il sera fait mention de l’exercice du droit à la déconnexion dans la convention prévoyant le forfait conclu entre le salarié et l’organisme, conformément au protocole relatif au droit à la déconnexion au sein de l’Urssaf Bretagne signé le 22 mars 2022.
Article 10 – Dispositions générales
Le présent protocole se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Bretagne au jour de la signature.
Les dispositions relatives aux compensations des temps de trajet pour les cadres au forfait prévues par le protocole d’accord local du 12 novembre 2017, sont supprimées pour tous les cadres au forfait à la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
A] Durée de l’accord, bilan d’application et Comité de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 à 8 et L.2261-9 du Code du travail.
Un an après sa date d’entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée sous la forme d’un bilan d’application.
Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué une commission de suivi.
Elle sera composée des organisations syndicales représentatives et se réunira une fois par an à la demande d’un des membres. Elle sera chargée d’examiner l’application du présent accord et de veiller à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.
B] Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
C] Révision de l’accord
Le présent accord pourra également être révisé par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme, dans un délai de 3 mois
suivant réception de la demande.
Toute modification du présent texte donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent document.
L’avenant de révision, de tout ou partie du présent accord, se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifie.
D] Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable au cours du mois qui suit l’agrément ministériel et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet en vigueur dans les différents sites de l’Urssaf Bretagne.
E] Information du personnel
Une information complète est assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
Le présent accord est communiqué à chaque salarié de l’Urssaf Bretagne par voie d’affichage et par diffusion individuelle.
F] Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord est transmis aux Organisations syndicales présentes dans l’Organisme et au Comité Social et Economique.
Il sera transmis à l’UCANSS et à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Conformément à la loi, cet accord sera déposé auprès de la plateforme TéléAccords du ministère du travail et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.