La Société USI’PLAST, Société par Actions Simplifiée ;
Au capital de 300 000,00€ ; Dont le siège social est situé 20 rue de l’Europe – PA de Sologne – 41 600 LAMOTTE-BEUVRON ; Représenté(e) par Monsieur Patrice GUILLOUX agissant en qualité de Président ; N° SIRET : 438 279 598 RCS BLOIS ; Code APE : 22.29B
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 19 mars 2021ont le procès-verbal est annexé au présent accord.
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc67565636 \h 3
ARTICLE III – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc67565637 \h 4
ARTICLE IV – DUREE ANNUELLE MAXIMALE PAGEREF _Toc67565638 \h 4
ARTICLE IV – ORGANISATION PAGEREF _Toc67565639 \h 4
ARTICLE VI – PROGRAMMATION INDICATIVE PAGEREF _Toc67565640 \h 4
ARTICLE VII – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc67565641 \h 5
ARTICLE VIII – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc67565642 \h 5
8.1. Notion de temps de travail effectif PAGEREF _Toc67565643 \h 5 8.2. Heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc67565644 \h 5 8.3. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article III – Période de référence PAGEREF _Toc67565645 \h 6 8.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc67565646 \h 6
ARTICLE IX – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE – PERIODES D’ABSENCES PAGEREF _Toc67565647 \h 6
9.1. Absence au cours de la période de référence PAGEREF _Toc67565648 \h 6 9.2. Embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc67565649 \h 7
ARTICLE X – ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc67565650 \h 8
ARTICLE XI – SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc67565651 \h 8
ARTICLE XII – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc67565652 \h 8
ARTICLE XIII – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67565653 \h 8
ARTICLE XIV – PUBLICITE PAGEREF _Toc67565654 \h 9
PREAMBULE Le présent accord d’aménagement de la durée de travail sur l’année a été négociée et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. L’aménagement de la durée de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité due à la saisonnalité de l’activité et à la nécessité de s’adapter pour préserver la compétitivité et l’emploi au sein de l’entreprise. Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-41 et suivants du Code du Travail. Les dispositions du présent accord se substituent dans leur intégralité à toutes les dispositions contraires des accords, usages et engagements unilatéraux applicables dans l’entreprise et ayant le même objet que le présent accord. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : ARTICLE I – OBJET Au regard des exigences du marché, des caractéristiques de l’activité, il apparait nécessaire d’ajuster le temp de travail aux fluctuations, parfois imprévisibles, de la charge de travail :
Nécessité de respecter les délais de livraison de plus en plus courts ;
Nécessité de satisfaire la demande des clients ;
Nécessité de tenir compte des variations d’activité ;
Nécessité d’améliorer l’organisation et la productivité de l’entreprise ;
Il a été convenu un aménagement du temps de travail sur le principe de l’annualisation du temps de travail. ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de personnel de l’entreprise quel que soit l’atelier d’affectation, y compris le personnel d’encadrement. Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires. Les modalités de mise en place de l’aménagement du temps de travail pourront être prises de manière générale ou en fonction des nécessités de fonctionnement des différents services composant l’entreprise.
ARTICLE III – PERIODE DE REFERENCE La période d’aménagement du temps de travail commence le 1er juillet et expire le 30 juin. ARTICLE IV – DUREE ANNUELLE MAXIMALE Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, la durée annuelle maximale de travail est fixée à 1 607 heures. Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes basses, normales et hautes, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures. La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. ARTICLE IV – ORGANISATION La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures est calculée sur une période de 12 mois consécutifs. La durée hebdomadaire de travail peut varier afin que les périodes de haute et de basse activité se compensent au cours de la période de référence dans les limites suivantes :
La limite haute hebdomadaire est fixée à TRENTE SEPT (37) heures répartit sur des jours ouvrés ;
La limite basse hebdomadaire est fixée à VINGT QUATRE (24) heures répartit sur des jours ouvrés ;
Le recours au semaine basse est limitée à HUIT (8) semaines au cours de la période de référence. La programmation pourra être faite au niveau de l’atelier, en fonction de la charge de travail. ARTICLE VI – PROGRAMMATION INDICATIVE Il pourra être établi des plannings distincts entre ateliers en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ainsi que la charge de travail. La modification des horaires est communiquée aux salariés concernés dans les SIX 6) jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas de situation impliquant l’annulation de période basse, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de DEUX (2) jours ouvrés. ARTICLE VII – LISSAGE DE LA REMUNERATION Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période annuelle et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d’heures et de jours travaillés. ARTICLE VIII – HEURES SUPPLEMENTAIRES Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année : Les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de 37 heures du compteur RTT ;
En fin de période de référence modulation : Les heures positives dans ce compteur horaire.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail (Rappel : 1 607 heures), les heures excédentaires seront majorées selon les dispositions applicables dans l’entreprise. Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme des heures excédentaires. 8.1. Notion de temps de travail effectif Pour déterminer le nombre d’heures excédentaires devant être majorées, ou non, au terme de la période annuelle de référence, il convient de distinguer le temps de travail effectif et le temps éventuellement indemnisé. Les temps suivants sont éventuellement indemnisés mais ne sont pas constitutifs et non assimilé à du temps de travail effectif pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires :
les congés maladie, les congés payés et congés exceptionnels, les congés de maternité, paternité, ou d’adoption, les accidents du travail, la formation hors temps de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, seuls les temps suivants sont assimilés à du temps de travail effectif et seront pris en compte pour le calcul des droits du salarié à heures supplémentaires :
Jours fériés, repos compensateur obligatoire ou repos compensateur de remplacement, les congés pour événements familiaux, les congés de formation syndicale.
8.2. Heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera versé au compteur d’heures RTT. Si le compteur est au maximum soit 40 heures, les heures supplémentaires seront payées ou prise en RTT, au choix du salarié.
8.3. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article III – Période de référence Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées assorties des majorations conventionnelles ou légales applicables dans l’entreprise. Le montant du taux de majoration applicables se fait par répartition des heures excédentaires sur les semaines travaillées au cours de l’année. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence. Le compteur sera remis à 0 à chaque début de période de référence en cas de compteur négatif. 8.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires Conformément aux dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 80 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos pour le salarié dans les conditions prévues par la loi. Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires. ARTICLE IX – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE – PERIODES D’ABSENCES 9.1. Absence au cours de la période de référence En cas d’absence pour maladie, accident ou raison familiales impérieuses pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire effectué pendant cette période doit être calculé en tenant compte pour les jours d’absences, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié le ou les jours considérés dans le cadre de la programmation des horaires. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. N’est pas assimilé à du travail effectif le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et ne se conforme pas à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles. (Congés payés, congés sans solde, absence non autorisées, jours fériés …)
9.2. Embauche ou rupture du contrat en cours de période Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué. Il sera dans ce cas procéder à la une régularisation sur la base du temps hebdomadaire réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire prévues par le programme indicatif.
Embauche du salarié en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la régularisation est effectuée au terme de la période de référence soit le 30 juin. Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur au montant des rémunérations versées, les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les majorations et bonifications éventuellement dues. Si à l’inverse, la rémunération perçue est supérieure au nombre d’heures réellement accomplies, le trop-perçu par le salarié sera déduit dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop perçu peut ainsi être compensé sur plusieurs payes.
Départ du salarié en cours de période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée au moment de l’établissement du solde de tout compte sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire lissé. Si le solde du salarié est créditeur, c’est-à-dire si le nombre d’heures effectivement réalisées est supérieur au nombre d’heures rémunérées, les heures excédentaires seront indemnisées et comptabilisées sur le dernier bulletin de salaire. Si le solde du salarié est débiteur, c’est-à-dire si le nombre d’heures effectivement réalisées sont inférieures aux heures rémunérées, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire. Il est précisé que dans le cadre d’un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE X – ACTIVITE PARTIELLE Si l’entreprise doit passer en activité partielle pour des raisons économiques ou sanitaires, l’activité partielle prendra lieu et place à cet accord pendant la période accordé d’activité partielle. ARTICLE XI – SALARIES A TEMPS PARTIEL Il est expressément prévu que l’aménagement du temps de travail sur l’année est, en principe, applicable aux salariés à temps partiel dans toutes ses dispositions. Il sera établi un programme indicatif fixant la répartition de la durée du travail en fonction des périodes hautes, basse et normales. Les modalités de communication et de modification de la répartition des horaires de travail sont identiques à celles fixées à l’article IV du présent accord. Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période. Sur cette période, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et ne peut pas porter la durée du travail accomplie à la durée légale annuelle de 1 607 heures. Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations suivantes :
10% pour celles n’excédant pas 1/3 de la durée contractuelle de travail ;
25% pour celles excédant cette limite.
ARTICLE XII – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Le présent accord prend effet après son dépôt auprès des services de la DIRECCTE. ARTICLE XIII – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-8 du Code du travail. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE XIV – PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l’absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fat à Lamotte-Beuvron le 19 mars 2021 En 3 exemplaires