Accord d'entreprise UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS

ACCORD SUR L ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

Société UTILIS FRANCE SARL OU UTILIS

Le 08/01/2021



Accord sur l’activité partielle de longue durée (APLD)


Entre d’une part ;


La société UTILIS FRANCE, dont le Siret est 443 800 420, et dont siège est 90, Allée de Glaisy 74300 THYEZ, représentée par son Directeur

  • Ci-après dénommé « UTILIS FRANCE », ou alternativement «  La Société »

Et d’autre part ;



L’ensemble du personnel



  • Ci-après dénommé « Le personnel »














Préambule - Diagnostic sur la situation économique de l’Enterprise et les perspectives
Compte tenu de la pandémie mondiale qui a eu des conséquences financières désastreuses pour de très nombreuses entreprises, le gouvernement Français a, depuis le 17 mars 2020, mis en place de multiples aides pour les soutenir, parmi lesquelles l’activité partielle, qui a été adaptée à la situation exceptionnelle à laquelle nous faisions face.

Au 31 octobre 2020, le gouvernement a décidé de mettre fin à ce régime d’exception, notamment en réduisant le montant de prise en charge par ce dernier des salaires versés par l’employeur à la partie de son personnel soumise à ce dispositif.

Cependant, pour toutes les entreprises qui auraient encore besoin d’une aide financière sans que toutefois leur viabilité ne soit remise en cause, il a été instauré le régime de l’activité partielle longue durée (APLD).

La Société UTILIS subissant de plein fouet les conséquences de cette « crise COVID », qui se traduit par une baisse conséquente des commandes de ses partenaires habituels, la Direction souhaiterait bénéficier de ce nouveau régime.

De ce fait, il a été décidé de proposer le présent accord à l’ensemble du personnel afin de recueillir son consensus.

****

La Société UTILIS est une TPE composée de six salariés dont un Directeur.

Notre activité principale est de fournir à des entreprises des composants et une large gamme d’outils de haute précision pour le décolletage ainsi que pour les scieries.

Nos principaux clients dépendent de l’industrie automobile ou sa sous traitante, de la technique médicale, de l’aéronautique et de l’aérospatiale ; activités qui ont considérablement souffert de la crise sanitaire.

Depuis le début de cette crise, l’activité de l’entreprise a chuté d’environ 35 %, avec une baisse atteignant quasiment 50 % en avril et mai 2020, 60% en aout 2020 et environ 30 % en octobre 2020, comparativement au chiffre d’affaires de 2019.

Notre activité étant étroitement liée notamment aux secteurs précités et impliquant un démarchage itinérant du personnel, le confinement a été économiquement néfaste. Ce constat est identique pour bon nombre de société dont l’activité est similaire à la notre, et plus particulièrement pour celles de la Vallée de l’Arve dont nous faisons partie.

A compter de la fin du confinement, l’activité a pu sensiblement reprendre. Toutefois, bien qu’une partie de nos clients habituels aient continué de faire appel à nos services, la quantité de marchandises commandée a été fortement réduite.

Cette baisse d’activité a vocation à perdurer dans le temps puisqu’elle est la conséquence de la crise sanitaire, qui n’a pas été résolue, et qui s’aggrave puisque le gouvernement a décidé de mettre à nouveau en place des restrictions aux déplacements de la population.

Il est constant que la viabilité de l’entreprise n’est pas remise en cause, mais il est tout aussi constant que l’activité ayant considérablement baissée, le taux d’occupation du personnel a, de fait, chuté, notamment pour le service logistique.

L’activité n’étant pas nulle, la Direction est convaincue qu’il s’agit là que d’une simple difficulté passagère liée à la crise « COVID » mais qui va sans doute se poursuivre dans le temps, et qu’avec l’aide de l’activité partielle, permettant la prise en charge d’une partie du coût salarial, la Société pourra faire face et ainsi être prête à rebondir lorsque la situation sanitaire le permettra.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.
La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.
Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.
L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, déterminé au 8 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail.
La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.

Article 2 - Champ d’application

La société est composée d’un unique établissement, dès lors le présent accord s’applique à cette échelle et à tous les salariés.
Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné et ce peu importe la nature du contrat de travail à la laquelle elle est soumise.
Ainsi, concernant le salarié dirigeant non mandataire, il est constant que, bien qu’il ne puisse pas voter l’application du présent accord (conformément aux dispositions légales et à la question n° 26 du Questions/réponses éditée par le gouvernement le 17 juillet 2020 ayant pour sujet l’activité partielle de longue durée) ce dernier est toutefois soumis à ses stipulations et pourra donc bénéficier du régime de l’APLD.
D’ailleurs, il est d’ores et déjà prévu que le Dirigeant salarié fournira des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
S’agissant du salarié forfait jours, la Direction s’engage, dans l’hypothèse où il en existerait un ou plusieurs durant l’application de cet accord, à respecter les dispositions particulières imposées par la convention collective appliquée, en terme d’indemnisation, thème traité dans un des articles qui suit.
Plus précisément, L’APLD à vocation à s’appliquer sur toute l’entreprise, savoir :

  • Au Secteur commercial, aussi bien interne qu’externe
  • Au secteur logistique
  • Au secteur administratif

Article 3 – Objet

Le présent accord a pour objet la définition des modalités d’application du régime d’activité partielle longue durée (APLD).

Article 4 – Durée du Régime de l’APLD ainsi que sa date d’entrée en application

Il a été décidé que l’APLD prendrait effet, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE, au 1er janvier 2021 pour prendre fin 36 mois plus tard, soit au 31 décembre 2023.

L’employeur a bien conscience que la loi lui permet de bénéficier de ce régime que dans la limite de 24 mois, continue ou non, sur la période de référence précitée.

Article 5 – Taux de réduction du temps de travail

La réduction ne pourra pas dépasser 40 % de la durée légale du travail, en moyenne.

Afin que le personnel soit informé au mieux, l’employeur précise que cela ne signifie pas que la réduction du temps de travail sera de 14 heures par semaine. Il est envisageable de suspendre temporairement l’activité ou simplement de la réduire, en tout état de cause la réduction du temps de travail pour chaque salarié, sur la durée totale du régime, sera d’un même taux pour tout le personnel, c'est-à-dire maximum 40 % de la durée légale.

Bien qu’il n’en existe pas à ce jour dans l’entreprise, l’Employeur rappelle qu’il fera tout le nécessaire pour que le temps de travail du salarié engagé dans le cadre d’une convention dite de forfait jours soit adapté à sa charge de travail.

Aussi, dans la mesure où il existe plusieurs services dans l’entreprise, il est possible que chacun de ces services soit traité différemment, précision étant faite que chaque personne d’un même service sera traitée de la même façon.

En tout état de cause, chaque salarié sera informé individuellement de sa mise en activité partielle, de la répartition de son temps de travail, et ce dans un délai raisonnable à compter de l’application de ce régime ou de sa modification éventuelle.

Article 6 – Taux d’indemnisation des salariés concernés

Pour les heures d’activité réduite, le taux de l’indemnité versée au salarié est de 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail ; tout cela dans la limite de 4.5 SMIC soit 31.97 euros par heure non travaillée.

Bien qu’il n’en existe pas à ce jour dans l’entreprise, il est rappelé, conformément aux dispositions de l’accord du 28 juillet 1998 appliquée dans la structure, et plus particulièrement dans son article 14.3, que « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel ».

L’allocation versée à l’employeur sera quant à elle d’un montant de 60 % de la rémunération dont l’assiette a été expliquée ci-dessus.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Ainsi, l’employeur précise que dans l’hypothèse où la loi prévoirait, comme cela a été le cas jusqu’au 31 décembre 2020, que l’indemnisation plus favorable du régime d’activité partielle dit « classique » s’appliquerait à l’entreprise soumise à l’APLD, cette disposition légale s’appliquerait de plein droit dans l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord. L’employeur en informerait alors le personnel.

Enfin, dans la mesure où UTILIS ne prévoit pas une baisse excessivement fluctuante, il n’est pas prévu de lisser l’indemnisation.

Article 7 – Engagements en matière d’emploi et de Formation professionnelle

L’employeur s’engage à maintenir l’intégralité de son personnel sur la totalité de l’accord, savoir 24 mois sur 36 mois consécutifs et par conséquent ne pas procéder au licenciement pour motif économique.
S’agissant de l’obligation de formation, les parties ont convenu que l’employeur s’engage à proposer :
  • Une formation « perfectionnement dans l’accueil de la clientèle » pour le service commercial interne,
  • Une formation en langue étrangère pour les salariés intéressés,
  • Une formation « technique de vente » pour le service commercial itinérant.

De plus, si l’APLD est effectivement appliquée sur une durée supérieure à 8 mois, l’employeur s’engage à fournir à son personnel des formations supplémentaires.

Enfin, dans l’hypothèse où ces formations, ou tout autre formation utile au développement de l’activité économique de l’entreprise ainsi qu’à l’accroissement des compétences du personnel, ne pourrait pas avoir lieu, il a été convenu que la Direction abonde le CPF de chacun de ses salariés afin de lui permettre de se former ultérieurement.
Aussi, l’entreprise étant adhérente à la CPME de Haute Savoie, il a été décidé de faire appel à leurs services pour être accompagnée et ainsi optimiser les chances de réussite dans cette démarche de former le personnel afin d’assurer la relance de l’activité et l’employabilité du personnel.
Dans le même souci de réussite de cette période exceptionnelle de réduction d’activité, l’Employeur s’est rapproché de son OPCO, ce qui permet d’être au courant de la palette de formation proposée et d’être accompagné par des experts de la formation.

Article 8 – Modalités d’information des représentants du personnel

Il n’existe aucune institution représentative du personnel dans l’entreprise.
Toutefois, afin d’assurer une meilleure lisibilité et clarté pour le personnel, UTILIS s’engager à afficher le présent accord d’entreprise sur le panneau d’affichage prévu à cet effet sous réserve qu’il soit ratifié, à en remettre une copie signée à chaque salarié et à les informer régulièrement de l’évolution de la situation économique de la structure et par conséquent de la nécessité ou non d’appliquer le présent dispositif. Cette information se fera au minimum tous les trimestres par tout moyen (échanges téléphoniques, réunions, e mails…)
La Direction voulant associer autant que possible les salariés à la prise de décisions qu’elle juge nécessaire à sa pérennité économique, chacun d’entre eux aura la possibilité d’informer son supérieur des idées ou propositions qu’il aurait pour faire évoluer positivement UTILIS.
Aussi, comme le prévoit la loi, l’entreprise fera chaque semestre à l’autorité administrative, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 9 – Dépôt de l’accord et information du personnel

Conformément aux dispositions légales, règlementaires, cet accord d’entreprise fait l’objet d’une demande de validation.

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l’employeur et ratifié par les 2/3 du personnel.

Il est précisé que le silence vaut acceptation tacite. Dans cette hypothèse, comme dans celle où elle bénéficierait d’une validation expresse, l’entreprise transmettra cette information à l’ensemble de son personnel.

Aussi, conformément à la règlementation, cette décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée du six mois, après quoi une demande de renouvellement devra être faite pour l’application du régime sur le semestre suivant.

Enfin, l’employeur s’engage à déposer le présent document à la DIRECCTE compétente, savoir celle de Haute Savoie de façon dématérialisée et d’informer le CPREFP de l’utilisation de ce régime.

Article 10 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

Article 11 – Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de droit commun, s’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne peut être dénoncé ou révisé que par l’accord unanime des parties signataires. Si l’une des parties souhaite dénoncer/réviser l’accord, elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Si une entente est trouvée, elle sera matérialisée par un Procès verbal qui sera déposé et envoyé à tous les organismes concernés par le Dirigeant de l’entreprise.

Article 12 - Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R 2324-24 relatif au contentieux des élections.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, ainsi que sur le site de l’activité partielle, conformément aux dispositions légales.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal du référendum de ratification du présent accord.
Un exemplaire signé est adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Bonneville.

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